Tribunal JudiciaireJCP REFERES
Tribunal Judiciaire · JCP REFERES — 7 octobre 2024
- ECLI
- 6706f612f1d01e3c86fadc77
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] NAC: 5AZ N° RG 24/03725 N° Portalis DBX4-W-B7I-TLX7 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N° B 24/ DU : 07 Octobre 2024 [X] [V] C/ S.C.I. ETATUNI Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 07 Octobre 2024 à Me Hugo BOUILLLET Expédition délivrée à toutes les parties ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Le lundi 07 octobre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE, Sous la présidence de Givoanna GRAFFEO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition. Après débats à l'audience du 04 octobre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ; ENTRE : DEMANDERESSE Madame [X] [V], demeurant [Adresse 3] - [Localité 2] représentée par Maître Hugo BOUILLET, avocat au barreau de TOULOUSE, désigné au titre de l’aide juridictionnelle totale par décision n° C-31555-2024-014759 du bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE en date du 19 septembre 2024 ET DÉFENDERESSE S.C.I. ETATUNI, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée EXPOSE DU LITIGE La SCI ETATUNI a donné à bail à Madame [X] [V] des locaux à usage d’habitation meublés situés [Adresse 3] à [Localité 2] par contrat en date du 1er décembre 2022 moyennant un loyer de 800 euros et 200 euros de provision sur charges. Madame [X] [V] expose dans son assignation que suite à un impayé de loyer, le gérant de la SCI ETATUNI s’est présenté le 30 août 2024 à son domicile accompagné de plusieurs personnes, s’en est pris à sa personne et à son fils de 12 ans, verbalement et physiquement, fracturant la porte d’entrée et caillassant la façade et qu’ils l’avaient en outre menacée de mort et avaient également dérobé le scooter de son fils. Elle précise que seule l’intervention de la police avait permis de mettre un terme à l’agression et de procéder à la restitution du scooter. Par ailleurs, elle a indiqué que dès le surlendemain, le gérant de la SCI avait sectionné le câble d’alimentation en électricité de son logement, faits pour lesquels elle avait déposé plainte. Elle s’est ensuite rendu compte que l’alimentation en eau avait également été coupée. Madame [X] [V] a en conséquence adressé une mise en demeure à la SCI ETATUNI par lettre recommandée avec accusé de réception le 6 septembre 2024 aux fins de rétablissement de l’eau et de l’électricité, mise en demeure demeurée vaine, cette situation la contraignant à s’éclairer à la bougie et à aller se doucher chez des amis. Elle a par ailleurs précisé que le 23 septembre 2024 le Service Communal d’Hygiène et de Santé de la ville de Toulouse avait dressé un rapport de constatation confirmant que le logement n’était plus alimenté en eau et en électricité et que le gérant de la SCI ETATUNI avait confirmé être à l’origine de la coupure. C’est dans ces conditions que dûment autorisée par ordonnance en date du 30 septembre 2024, Madame [X] [V] a fait assigner en référé d’heure à heure par acte du 30 septembre2024 la SCI ETATUNI pour l’audience du 4 octobre 2024 à 9 h sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, l’article 1719 du code civil et l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989. Aux termes de son assignation, elle a sollicité de : - constater la coupure du service de l’eau et de l’électricité par la SCI ETATUNI au sein de son logement ; - juger que la coupure d’eau et d’électricité lui occasionne un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser en urgence ; En conséquence, elle a demandé de : - condamner la SCI ETATUNI à rétablir le service de l’eau et de l’électricité au sein de son logement ; - d’assortir cette condamnation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard durant 6 mois, à compter du 1er jour du mois suivant la signification de la présente ordonnance ; - condamner la SCI ETATUNI à lui payer à titre provisionnel la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son trouble de jouissance ; - condamner la SCI ETATUNI à lui payer une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. A l’audience du 4 octobre 2024, Madame [X] [V] a comparu représentée par son conseil qui a maintenu ses demandes et précisé qu’un arrêté d’urgence en date du 30 septembre 2024 avait été pris par le préfet de la région Occitanie mettant en demeure le gérant de la SCI ETATUNI de mettre en oeuvre toutes mesures nécessaires pour remettre en fonctionnement les fluides dans le logement litigieux (eau et électricité) dans un délai de 48 h et que cette mise en demeure était restée sans effet au jour de l’audience. La SCI ETATUNI, assignée par acte délivré par commissaire de justice en son étude en date du 30 septembre 2024, n’a pas comparu et n’était pas représentée. L’affaire a été mise en délibéré au 7 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION SUR LA DEMANDE DE RETABLISSEMENT DE l’EAU ET DE L’ELECTRICITE L’article 834 du code de procédure civile dispose : “Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.” L’article 835 du même code dans son premier alinéa, dispose : “Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.” Par ailleurs aux termes de l’article 1719 du code civil et de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est notamment tenu d’assurer au locataire une jouissance paisible du logement donné à bail. En l’espèce, Madame [X] [V] a déposé plainte le 2 septembre 2024 suite à la “visite” de “Monsieur [W]”, gérant de la SCI ETATUNI, accompagné de 4 personnes et a précisé dans sa plainte que la porte était entre ouverte, qu’ils avaient essayé de rentrer mais qu’elle avait pu retenir la porte. Elle a indiqué qu’ils avaient alors commençé à mettre des coups de pieds dans la porte jusqu’à la casser, qu’ils étaient entrés dans son domicile, avaient pris son scooter et l’avaient sorti de chez elle en le jetant par terre, l’avaient traîné au sol puis avaient détruit le système de démarrage du scooter. Elle a en outre précisé : “Aujourd’hui, Monsieur [W] a sectionné le câble d’alimentation électrique du logement, je me retrouve sans électricité dans mon logement”. Par ailleurs, l’alimentation en eau a également été coupée comme elle l’indique dans sa mise en demeure. Ces faits sont corroborés par le rapport de constatation établi par l’Inspecteur de salubrité du Service Communal d’Hygiène et de Santé de la Mairie de [Localité 2] dans son rapport en date du 23 septembre 2024 qui indique notamment : “ - La porte du logement est cassée. D’après l’occupante le propriétaire accompagné de plusieurs individus seraient à l’origine de cette dégradation. Une plainte a été déposée au commissariat.. - Le logement ne dispose plus ni d’eau ni d’électricité . Il n’y donc plus d’accès à l’eau , à la douche, au wc, plus de possibilité de se chauffer ni de s’éclairer, de faire fonctionner le réfrigérateur ou tout autre appareil électrique. ....”. Il précise également que : “Lors d’un entretien téléphonique avec l’un des dirigeants de la SCI ETATUNI, Monsieur [E] [W], ce dernier m’a confirmé être à l’origine de la coupure.” L’Inspecteur a en conséquence conclu son rapport en proposant que le Service Communal d’Hygiène et de Santé adresse un arrêté préfectoral d’urgence pris sur la base des articles L1311-4 du Code de la Santé Publique afin de rétablir les fluides dans le logement. Le préfet de la région Occitanie, considérant que la situation présentait un danger grave et imminent pour la santé publique et notamment pour celle de l’occupante, a pris en conséquence un arrêté d’urgence le 30 septembre 2024 concernant le logement occupé par Madame [X] [V] et a donc mis en demeure la SCI ETATUNI représentée par Monsieur [W] [E] de prendre sous 48 heures toutes mesures nécessaires pour remettre en fonctionnement les fluides (eau et électricité) dans le logement de Madame [X] [V]. Au jour de l’audience, l’eau et l’électricité n’étaient pas rétablis. Il est donc établi que la SCI ETATUNI n’a pas respecté son obligation de jouissance paisible des locaux donnés à bail à Madame [X] [V] en coupant l’alimentation en eau et en électricité et que cette dernière a subi un trouble manifestement illicite du fait de l’absence d’eau et d’électricité dans le logement loué, trouble qu’il convient de faire cesser sans délai et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard durant 4 mois, passé un délai de 8 jours suivant la signification de la présente ordonnance. Par ailleurs, Madame [X] [V] a manifestement subi un préjudice de jouissance en ayant été privée d’eau et d’électricité depuis plus d’un mois à ce jour. Il n’existe en l’espèce aucune contestation sérieuse relative au préjudice de jouissance subi par Madame [X] [V]. Aussi, la SCI ETATUNI sera condamnée à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts à titre provisionnel en réparation du préjudice de jouissance subi. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES La SCI ETATUNI, partie perdante, sera condamnée au paiement des entiers dépens. Elle sera en outre condamnée à payer au conseil de Madame [X] [V] sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile la somme de 1.500 euros, Madame [X] [V] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale. PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort : CONSTATONS la coupure du service de l’eau et de l’électricité par la SCI ETATUNI au sein des locaux sis [Adresse 3] à [Localité 2] donnés à bail par contrat en date du 1er décembre 2022 à Madame [X] [V] ; DISONS que cette coupure d’eau et d’électricité occasionne à Madame [X] [V] un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser en urgence ; ORDONNONS en conséquence à la SCI ETATUNI de rétablir sans délai le service de l’eau et de l’électricité au sein des locaux sis [Adresse 3] à [Localité 2] donnés à bail par contrat en date du 1er décembre 2022 à Madame [X] [V] et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard durant 4 mois, passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ; CONDAMNONS la SCI ETATUNI à payer à Madame [X] [V] à titre provisionnel la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ; CONDAMNONS la SCI ETATUNI à payer au conseil de Madame [X] [V] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 2°du code de procédure civile ; CONDAMNONS la SCI ETATUNI au paiement des entiers dépens ; RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire. LA GREFFIERE LA PREMIERE VICE-PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP REFERES
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
6706f612f1d01e3c86fadc77
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