Tribunal JudiciaireJCP FOND
Tribunal Judiciaire · JCP FOND — 8 octobre 2024
- ECLI
- 6706f612f1d01e3c86fadc8f
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 203 688 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] NAC: 53B N° RG 24/00979 - N° Portalis DBX4-W-B7I-SYL6 JUGEMENT N° B DU : 08 Octobre 2024 S.A. LA CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES C/ [C] [T] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 08 Octobre 2024 à Me Elisabeth LAJARTHE Expédition délivrée à toutes les parties JUGEMENT Le Mardi 08 Octobre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE, Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Anne-Christelle PELLETIER Greffier, lors des débats et Fanny ACHIGAR Greffier chargé des opérations de mise à disposition. Après débats à l'audience du 04 Juillet 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ; ENTRE : DEMANDERESSE S.A. LA CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE ET DÉFENDERESSE Mme [C] [T], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Sabrina PAILLIER, avocat au barreau de TOULOUSE EXPOSE DU LITIGE La SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENEES a consenti le 04 février 2022 à Mme [C] [T] un prêt personnel d’un montant de 30.000 euros d’une durée de 120 mois au taux débiteur fixe de 4,82%, Mme [C] [T] ayant cessé de faire face aux échéances de son crédit, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENEES a lui a adressé une lettre de mise en demeure de régler ces échéances, restée sans effet le 02 mai 2023. La société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES lui a adressé une nouvelle mise en demeure par lettre recommandée du 19 décembre 2023 par l’intermédiaire de son conseil, restée vaine. Par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2024, la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES a ensuite fait assigner Mme [C] [T] pour l’audience du 25 avril 2024 devant le juge des contentieux de la protection de Toulouse pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - 31.985,62 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel de 4,82% à compter du 19 décembre 2023 et jusqu’à parfait règlement,, - 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. A l’audience du 25 avril 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 04 juillet 2024 à la demande de la défenderesse. A l'audience du 04 juillet 2024, la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES, représentée par son conseil, se réfère oralement à ses conclusions déposées et sollicite de débouter Mme [C] [T] de ses demandes et de la condamner au paiement des sommes suivantes : - 31.985,62 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel de 4,82% à compter du 19 décembre 2023 et jusqu’à parfait règlement, - 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d'office, elle a produit à l'audience la fiche de liaison avec le tribunal comportant ses observations par lesquelles elle a rejeté toute irrégularité. Mme [C] [T], représentée par son conseil, sollicite, se rapportant à ses conclusions déposées, - à titre principal, de juger que la dette sera reportée pendant une durée de 24 mois avec un intérêt à taux réduit, - à titre subsidiaire, de lui accorder les plus larges délais de paiement et de juger qu’elle réglera le montant de la somme due à raison de 50 euros par mois pendant 23 mois et le solde à la 24ème et dernière échéance avec suspension des intérêts et les paiements s’imputant en priorité sur le capital, - de statuer ce que de droit sur les dépens. Il convient de se reporter aux conclusions de chacune des parties pour un plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 08 octobre 2024 MOTIFS DE LA DECISION L'article R632-1 du code de la consommation dispose pour sa part que "le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application". Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne exige du juge national qu'il examine d'office l'existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l'effectivité de l'objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020). Par conséquent, il convient de vérifier d'office le respect par la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENEES de ses obligations vis-à-vis de Mme [C] [T] lors de la conclusion puis de l’exécution du contrat concerné par la présente procedure. I-SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT DE LA CRÉANCE : En application des articles 1103 et 1217 du Code civil, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées au contrat de crédit, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés. Cependant, l'article 1353 du même code dispose que "celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation”. Il appartient donc au créancier réclamant le paiement de sommes sur le fondement d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération en produisant les documents nécessaires. La SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENEES produit : - l’offre de crédit datée du 04 février 2022 signé électroniquement: - la fiche conseil assurance et la notice d’assurance, - la fiche de dialogue, - le justificatifs d’identité de l’emprunteur - l’attestation de consultation du FICP en date du 04 février 2022, - le devoir d’information sur le regroupement de crédits - le tableau d’amortissement, - un décompte des sommes dues au 07 décembre 2023, - un historique des règlements, - les mises en demeure des 20 mai 2023 (Ar signé le 09 mai 2023) et 19 décembre 2023 (AR revenu pli avisé et non réclamé) - Sur la régularité du contrat de prêt a)Sur la remise de la notice d'assurance Aux termes de l'article L.312-29 du code de la consommation, lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice est remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. La charge de la preuve de l'existence de cette notice d'assurance et de sa remise repose sur l'organisme prêteur, lequel doit non seulement rapporter la preuve de l'existence de cette fiche mais encore de ce que sa teneur répond aux exigences de l'article précité. Selon l'arrêt de la Cour de justice de l'union européenne du 18 décembre 2014 (C-449/13 CA CONSUMER FINANCE SA c. BAKKAUS, SAVARY et BONATO), les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, s'opposent à ce que le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur en raison d'une clause type, laquelle entraîne un renversement de la charge de la preuve de l'exécution des dites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48. La cour a expliqué qu'il * ressort de l'article 22, § 3 de la directive 2008/48 qu'une telle clause ne peut permettre au prêteur de contourner ses obligations et qu'elle ne constitue qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents.” A défaut de remise de la notice de prévue par l'article L.312-29, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée par application de l'article L341-4 du même code. En l'espèce, l'adhésion à l'assurance facultative signée par Mme [C] [T] comporte une clause selon laquelle celle-ci reconnaît avoir eu un exemplaire de la notice d'assurance. Si une notice d'assurance est en outre versée au débat par le prêteur, celle-ci n'est pas signée ou visée par Mme [C] [T], à la différence des autres documents remis aux débats. De fait, la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENEES ne rapporte pas la preuve de la remise effective de la notice d'assurance. En conséquence, il convient de déchoir la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENEES de son droit aux intérêts. b) Sur la vérification de la solvabilité de l'emprunteur En application de l'article L.312-16, avant de conclure le contrat de crédit et au plus tard sept jours après la signature de l'offre de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, étant précisé que * de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives + (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, ' 37). Le prêteur consulte le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP). Selon l'article L.312-17 du code de la consommation, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur. Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude. Si le montant du crédit accordé est supérieur à 3.000 euros, la fiche est corroborée par des pièces justificatives, à jour au moment de l'établissement de la fiche d'information, dont la liste est définie par l'article D.312-8 du même code, à savoir : 1° Tout justificatif du domicile de l'emprunteur ; et 2° Tout justificatif du revenu de l'emprunteur ; et 3° Tout justificatif de l'identité de l'emprunteur. L'article L341-2 prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. La société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENEES a produit le justificatif de la consultation préalable du FICP et la fiche de dialogue sur les revenus et charges remplie par Mme [C] [T], outre sa pièce d’identité. Néanmoins, elle n'a recueilli aucune autre information ou justificatif concernant sa solvabilité, se montrant ainsi défaillante dans son obligation de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. En conséquence, il convient de déchoir la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENEES de son droit aux intérêts. c)Sur l'avertissement donné quant à la défaillance de l'emprunteur Les articles L312.-28 et R.312-10 du code de la consommation prévoient que le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable, constituant un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Conformément à l'article R.312-10 6 , c), le contrat de crédit doit comporter un avertissement relatif aux conséquences d'une défaillance de l'emprunteur, ces conséquences étant par ailleurs énumérées par l'article L.312-36. L'avertissement doit donc mentionner les risques encourus au titre de l'article L.312-39 du même code, à savoir le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés et d'une indemnité, au titre de l'article 4 de l'arrêté du 26 octobre 2010, à savoir l'inscription au FICP et au titre de l'article L.141-3 du Code des assurances, à savoir son exclusion du bénéfice du contrat d'assurance s'il a été souscrit. A défaut du respect de ces obligations, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée par application de l'article L341-4 du même code. Dans les paragraphes du contrat du 04 février 2022 donnant l'avertissement relatif aux conséquences d'une défaillance de l'emprunteur (article IV-2), l'exclusion du bénéfice de l'assurance en cas de défaillance n'est pas mentionnée, alors qu'une assurance a été souscrite par Mme [C] [T]. Partant, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENEES ne démontre donc pas avoir rempli l'intégralité de ses obligations en qualité de prêteur à l'occasion de la souscription du contrat de prêt personnel le 04 février 2022 de sorte le prêteur ne peut qu'être totalement déchu du droit aux intérêts. - Sur les conséquences de la déchéance du droit aux intérêts et le montant de la créance Les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation prévoient qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date En application de l'article L.341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. La jurisprudence nationale étend cette déchéance à tous les accessoires des intérêts contractuels, à savoir les frais de toute nature mais également les primes d'assurance (cf. notamment Civ. 1ère, 31/03/2011, n° 09-69963 et CA Paris, 29/09/2011, Pôle 04 ch. 09 n°10/01284). Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité légale de 8 %. Du fait de la déchéance du droit aux intérêts, les sommes versées l'ont été au titre du capital exclusivement. Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine. Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Mme [C] [T] (30.000 €) et les règlements effectués (2036,88€), tels qu’ils résultent du décompte et de l’historique de compte, soit 27.963,12 euros. Par conséquent, Mme [C] [T] sera condamnée à payer à la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES la somme de 27.963,12 euros, au titre du capital restant dû et à l'exclusion de toute autre somme. Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice. Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih Kalhan) a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si " les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l'application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté " ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que " si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l'application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d'une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif " (point 52). En l'espèce, le taux légal est fixé à 4,92 % au 2eme semestre 2024 lorsque le créancier est un professionnel, tandis que le taux contractuel est fixé à 4,93%. Il résulte de ces éléments que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points ou même au seul taux légal, nonobstant la déchéance des intérêts, sont supérieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48. Afin d'assurer l'effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil ainsi que celle de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal. II-SUR LA DEMANDE DE DÉLAIS DE PAIEMENT : L’article 1343-5 du Code civil dispose que “le juge, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.” Mme [C] [T] entend justifier d’une situation financière obérée et sollicite un différé de paiement de deux ans. Elle produit différents justificatifs de sa situation financière et personnelle. Il n'est pas contesté que Mme [C] [T] n'a procédé à aucun règlement entre les mains du prêteur depuis le 04 octobre 2022, soit depuis près de 21 mois au moment de l’audience. Force est de constater toutefois que si elle invoque que sa situation financière s’est dégradée, elle ne produit aucun élément actualisé au jour de l’audience et elle ne justifie pas de ses recherches d’emploi. En outre, la situation particulière de son fils n’est pas un élément nouveau. De même, si les besoins de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENEES ne justifient pas en eux-mêmes un règlement immédiat de sa créance, Mme [C] [T] ne donne cependant aucune précision, à l'appui de sa demande de suspension des procédures d'exécution et de report de paiement, quant aux moyens par lesquels elle serait en mesure, à l'issue d'un délai de deux ans, de s'acquitter de sa dette envers la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENEES. De surcroît il ressort des éléments qu’elle produit qu’elle est également débitrice auprès de la direction générale des Finances Publiques de la somme de 10.114,61€ pour des impositions impayées au titre des années 2020 et 2021. Or il n’est pas démontré que cette dette sera réglée à l’issue des deux années compte tenu de son montant important, étant rappelé que les Finances Publiques sont un créancier privilégié. Il convient en conséquence de l’ensemble de ces éléments de débouter Mme [C] [T] de sa demande de report de paiement pendant un délai de deux ans. Pour les mêmes motifs, il ne peut être fait droit à la demande subsidiaire de Mme [C] [T] en échelonnement de la dette, la dernière mensualité étant particulièrement conséquente compte tenu des modalités sollicitées de 50 euros par mois et du montant de la dette et la défenderesse reconnaissant aux termes de ses écritures (page 4) qu’elle n’est pas en mesure de proposer un apurement de la dette dans le cadre de délais de paiement qui lui seraient accordés par le tribunal. Il convient en conséquence de débouter Mme [C] [T] de sa demande d’échelonnement de la dette. III-SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES : Partie perdante, Mme [C] [T] supportera la charge des entiers dépens de l’instance. Cependant, compte-tenu des circonstances de la cause et de la position des parties, il n’apparaît pas équitable de la condamner au remboursement des frais irrépétibles de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENEES. Cette dernière sera donc déboutée de sa demande à ce titre. Le jugement est exécutoire de plein droit en vertu de l'article 514 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts au titre du contrat conclu le 04 février 2022 entre la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENEES et Mme [C] [T]; CONDAMNE Mme [C] [T] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENEES la somme de 27.963,12 euros (somme arrêtée au 07 décembre 2023) ; DIT que cette somme ne produira aucun intérêt, que ce soit au taux légal ou contractuel ; REJETTE la demande de report des échéances de paiement de Mme [C] [T]; REJETTE la demande en échelonnement du paiement de la dette de Mme [C] [T]; CONDAMNE Mme [C] [T] aux entiers dépens de l’instance ; DEBOUTE la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENEES de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. REJETTE les demandes plus amples ou contraires. Le Greffier La vice-présidente
Articles de loi cités
article 1231-6 du Code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 1343-5 du Code civil dispose quearticle L.312-17 du code de la consommationarticle 514 du Code de procédure civile.article L. 313-3 du code monétaire et financierarticle L.312-29 du code de la consommationarticle 700 du Code de procédure civile et aux enarticle L.141-3 du Code des assurances
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP FOND
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
6706f612f1d01e3c86fadc8f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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