Tribunal JudiciaireJCP FOND
Tribunal Judiciaire · JCP FOND — 8 octobre 2024
- ECLI
- 6706f613f1d01e3c86fadcb8
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] NAC: 53B N° RG 24/01560 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S2YD JUGEMENT N° B DU : 08 Octobre 2024 S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, élisant domicile en son centre de gestion clientèle Groupe NEUILLY CONTENTIEUX C/ [X] [H] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 08 Octobre 2024 à Me Elisabeth LAJARTHE Expédition délivrée à toutes les parties JUGEMENT Le Mardi 08 Octobre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE, Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Anne-Christelle PELLETIER Greffier, lors des débats et Fanny ACHIGAR Greffier chargé des opérations de mise à disposition. Après débats à l'audience du 04 Juillet 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ; ENTRE : DEMANDERESSE S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, élisant domicile en son centre de gestion clientèle Groupe NEUILLY CONTENTIEUX, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE ET DÉFENDEUR M. [X] [H], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté EXPOSE DU LITIGE. Suivant contrat du 08 décembre 2018, Monsieur [X] [H] a souscrit un crédit renouvelable d’un montant de 1500 € utilisable par fraction à taux variable remboursable selon les modalités prévues au contrat auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE. Suivant contrat en date du 13 juillet 2019, le montant autorisé a été porté à la somme de 4000€, puis par un autre contrat en date du 17 septembre 2020 augmenté à la somme de 4500€. Monsieur [X] [H] étant défaillant dans le paiement des échéances du crédit renouvelable, la SA BNP PARIBAS lui a adressé par courrier du 16 septembre 2022 une mise en demeure de payer sous dizaine les échéances de prêt dues sous peine de déchéance du terme, puis par courrier du 13 octobre 2022 la déchéance du terme le mettant en demeure de payer l’ensemble des sommes dues, intérêts compris. Par exploit de commissaire de justice en date du 25 mars 2024, la SA BNP PARIBAS a assigné Monsieur [X] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation sans délais au paiement de la somme de : - 5120,33 euros majorée des intérêts au taux contractuel à compter du 13 octobre 2022 et ce, jusqu’au parfait paiement ; - 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. A l’audience du 04 juillet 2024, la SA BNP PARIBAS représentée par son conseil, a maintenu ses demandes dans les termes de l’assignation, à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des moyens invoqués au soutien de ses demandes conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d’office, la SA BNP PARIBAS a produit à l’audience la fiche de liaison avec le tribunal comportant ses observations détaillées, par lesquelles elle a rejeté toute irrégularité. Convoqué par acte de commissaire de justice du 25 mars 2024, remis à l’étude, Monsieur [X] [H] n’a pas comparu et n’était pas représenté. L’affaire a été mise en délibérée au 08 octobre 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, « le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ». En outre, en application de l’article 472 du code de procédure civile, quand le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée. Les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation prévoient qu’en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance, sans préjudice de l'application de l’article 1231-5 et 1231 du code civil. Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l'article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés. Aux termes de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l'exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires. En l’espèce, la SA BNP PARIBAS produit : I-au titre du premier contrat de crédit du 08 décembre 2018, - le contrat de crédit du 08 décembre 2018, - un document récapitulatif du processus de signature, - une fiche explicative du crédit, - la fiche de renseignements sur la situation personnelle et financière de l’emprunteur, - la fiche d’informations précontractuelles européenne en matière de crédit aux consommateurs, la copie de la pièce d’identité, un justificatif de logement, - la fiche conseil assurance, - une notice d’information en matière d’assurance, - un justificatif de consultation du FICP en date du 11 décembre 2018. En revanche, la SA BNP PARIBAS ne justifie pas de la remise à l’emprunteur de la notice d’assurance alors que l’article L. 312-29 du code de la consommation prévoit que « lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice est fournie à l'emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus ». En l’espèce si le prêteur fournit un exemplaire de la notice requise, il est relevé que ce dernier n’est pas signé. En effet, il apparait sur le récapitulatif du déroulement de la signature électronique qu’est simplement cochée une case selon laquelle l’emprunteur reconnait avoir pris connaissance de la notice sur l’assurance facultative sans que sa remise ne soit attestée. Il en va de même de la fiche d’informations précontractuelles dont la case cochée indique également la prise de connaissance sans qu’il ne soit justifié par le prêteur ni de sa signature ni de sa remise à l’emprunteur. Il sera rappelé à ce titre que la signature par l’emprunteur d’une fiche explicative et de l’offre préalable de crédit comportant chacune une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne et la notice d’assurance constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (Civ. 1re, 8 avr. 2021, n° 19-20. 890 ; articles L.312-12 et L.312-7 du Code de la consommation) non fournis en l’espèce. Aussi, les articles L312.-28 et R.312-10 du code de la consommation prévoient que le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable, constituant un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Conformément à l'article R.312-10 6°, c), le contrat de crédit doit comporter un avertissement relatif aux conséquences d'une défaillance de l'emprunteur, ces conséquences étant par ailleurs énumérées par l'article L.312-36. L'avertissement doit donc mentionner les risques encourus au titre de l'article L.312-39 du même code, à savoir le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés et d'une indemnité, au titre de l'article 4 de l'arrêté du 26 octobre 2010, à savoir l'inscription au FICP et au titre de l'article L.141-3 du Code des assurances, à savoir son exclusion du bénéfice du contrat d'assurance s'il a été souscrit. A défaut du respect de ces obligations, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée par application de l'article L341-4 du même code. Dans les paragraphes du contrat de prêt du 08 décembre 2018 donnant l'avertissement relatif aux conséquences d'une défaillance de l'emprunteur, l'exclusion du bénéfice de l'assurance en cas de défaillance n'est pas mentionnée, alors qu'une assurance a été souscrite par l’emprunteur. En application des arrêts C-565/12 LCL Le Crédit Lyonnais et C-679/18 OPR FINANCE SRO de la Cour de justice de l’Union Européenne, la protection effective du consommateur exige que le juge national examine d’office les violations de ses obligations par le préteur. Ce même principe autorise le juge national à assurer l’interprétation du droit interne en vue de garantir la pleine effectivité de la protection du consommateur. Le principe d’effectivité doit en conséquence étendre la sanction de la déchéance du droit aux intérêts du préteur à tous les manquements contractuels remettant en cause l’information du consommateur afin d’assurer sa protection. Par ailleurs, en application de l’article L.312-16, avant de conclure le contrat de crédit et au plus tard sept jours après la signature de l’offre de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, étant précisé que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37). Le prêteur consulte le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP). Ainsi conformément à l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers en sa version applicable à la conclusion du contrat de crédit initial, afin de pouvoir justifier qu'il a consulté le fichier, le prêteur doit, conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable. Si la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE justifie d’une consultation du FICP le 11 décembre 2023, le justificatif fourni n’indique pas son résultat et est en conséquence irrégulier. Le prêteur est en conséquence déchu du droit au intérêts au titre du présent contrat. II- au titre du contrat de crédit du 13 juillet 2019, - le contrat de crédit du 13 juillet 2019, - une attestation du déroulé d’opération, - un document récapitulatif de consentement, - La fiche de renseignements sur la situation personnelle et financière de l’emprunteur, -La fiche d’informations précontractuelles européenne en matière de crédit aux consommateurs, la copie de la pièce d’identité, un justificatif de logement, ainsi que le bulletin de salaire du mois de Juin 2019, - la fiche conseil assurance, - une notice d’information en matière d’assurance, - un justificatif de consultation du FICP en date du 22 juillet 2019, En revanche, la SA BNP PARIBAS ne justifie pas de la remise à l’emprunteur du double de la notice d'information en matière d'assurances qui doit être visée par l'emprunteur et celle de la remise de la fiche informations précontractuelles conforme aux dispositions de l’article L312- 12 du code de la consommation. Les justificatifs qui sont fournis en l’espèce ne sont pas signés, le document récapitulatif des consentements fourni par le prêteur dans lequel il est indiqué que l’emprunteur reconnais avoir pris connaissance de la notice d’assurance et la fiche d’information précontractuelle ne mentionne pas la remise des doubles requis. Selon l’article L.312-17 du code de la consommation, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur. Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude. Si le montant du crédit accordé est supérieur à 3.000 euros, la fiche est corroborée par des pièces justificatives, à jour au moment de l'établissement de la fiche d'information, dont la liste est définie par l'article D.312-8 du même code, à savoir : 1° Tout justificatif du domicile de l'emprunteur ; et 2° Tout justificatif du revenu de l'emprunteur ; et 3° Tout justificatif de l'identité de l'emprunteur. L’article L341-2 prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. En l’espèce, le prêteur fournit un justificatif de logement daté du mois de juin 2017 pour un contrat conclu en juillet 2019 ce qui ne permet pas de corroborer la fiche de dialogue par un justificatif de domicile de l’emprunteur. Aussi, si la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE justifie d’une consultation du FICP le 22 juillet 2019, le justificatif fourni n’indique pas son résultat et est en conséquence irrégulier au regard des dispositions de l’article 13 de l’arrêté précité. En raison de ces manquements le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts au titre du contrat précité. III- au titre du contrat de crédit du 17 septembre 2020, - le contrat de crédit du 17 septembre 2020, - une attestation du processus de signature, - un document récapitulatif de consentement, - La fiche de renseignements sur la situation personnelle et financière de l’emprunteur, - La fiche d’informations précontractuelles européenne en matière de crédit aux consommateurs, la copie de la pièce d’identité, un justificatif de logement, ainsi que le bulletin de salaire du mois d’août 2020, - la fiche conseil assurance, - une notice d’information en matière d’assurance, - un justificatif de consultation du FICP en date du 14 septembre 2020, du 19 mai 2021 et du 19 mai 2022, - les lettres annuelles de renouvellement du contrat de crédit renouvelable du 22 août 2019, du 22 août 2020, du 22 mai 2021 et du 24 mai 2022, - les mises en demeure du 16 septembre 2022 et du 13 octobre 2022 - un historique de compte, - un décompte des sommes dues au 27 novembre 2023. En revanche, la SA BNP PARIBAS ne justifie pas de la remise à l’emprunteur du double de la notice d'information en matière d'assurances qui doit être visée par l'emprunteur et celle de la remise de la fiche informations précontractuelles conforme aux dispositions de l’article L312- 12 du code de la consommation. Les justificatifs qui sont fournis en l’espèce ne sont pas signés, le document récapitulatif des consentements fourni par le prêteur dans lequel il est indiqué que l’emprunteur reconnais avoir pris connaissance de la notice d’assurance et la fiche d’information précontractuelle ne mentionnent pas la remise des doubles requis. Le justificatif de logement est irrégulier car daté du mois de septembre 2019 pour un contrat conclu en septembre 2020 ce qui ne permet pas à l’instar du contrat du 13 juillet 2019 de corroborer la fiche de dialogue par un justificatif de domicile de l’emprunteur. De plus, dans les paragraphes du contrat de prêt donnant l'avertissement relatif aux conséquences d'une défaillance de l'emprunteur, l'exclusion du bénéfice de l'assurance en cas de défaillance n'est pas mentionnée, alors qu'une assurance a été souscrite par l’emprunteur. En outre, les lettres de reconduction annuelle du crédit doivent contenir un bordereau-réponse par lequel l'emprunteur peut s'opposer aux modifications proposées par le prêteur en application des dispositions de l’article L312-77 du Code de la consommation. En l’espèce, lesdites lettres ne comportent aucun bordereau-réponse. En raison des manquements précités, le prêteur n’a pas respecté les formalités prescrites et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts tant au titre de l’autorisation de découvert qu’au titre du contrat de prêt amortissable. III- Sur les montants dus par l’emprunteur Conformément à l’article L 311-48 al. 3 devenus L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature (Civ. 1°, 31 mars 2011, n° 09-69 963 – CA Paris, 29 septembre 2011, Pôle 04 Ch. 09 n° 10/01 284), et primes d’assurances. Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant débloqué au profit de Monsieur [X] [H] (4969,04 euros) et les règlements effectués (3575 euros), tels qu’ils résultent de l’historique de compte fourni, soit 1394,04 euros. Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 (ancien 1153) du Code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice. Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[J] [I]) a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52). En l’espèce, le taux légal est fixé au 2e semestre 2024 à 4,92 % lorsque le créancier est un professionnel, tandis que le contrat indique un taux débiteur variable selon la durée initiale de remboursement ou selon le montant lorsqu’il est compris entre 3000,01€ et 6000€ de 11,77%. Il en résulte que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif. Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient d'écarter toute application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, et de dire que cette somme ne produira intérêt, qu’au taux légal non soumis à la majoration à compter de la mise en demeure du 13 octobre 2022. Monsieur [X] [H] sera en conséquence condamné au paiement de la somme de 1394,04 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la mise en demeure du 13 octobre 2022. IV- Sur les demandes accessoires En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [X] [H], partie perdante, est condamné aux dépens. Eu égard aux circonstances de la cause et à la situation des parties, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société demanderesse les frais irrépétibles exposés par elle pour agir en justice et non compris dans les dépens. En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant au fond, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sur les crédits consentis suivant contrats à Monsieur [X] [H] ; CONDAMNE Monsieur [X] [H] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1394,04 euros arrêtée au 27 novembre 2023 avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la mise en demeure du 13 octobre 2022 ; DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de toute prétention plus ample ou contraire ; CONDAMNE Monsieur [X] [H] aux entiers dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. La greffière La Vice-Présidente
Articles de loi cités
article 1353 du Code civil celui qui réclame larticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 696 du Code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle L.312-17 du code de la consommationarticle 455 du code de procédure civile. Interrogarticle 472 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP FOND
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
6706f613f1d01e3c86fadcb8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA