Tribunal JudiciaireJCP FOND
Tribunal Judiciaire · JCP FOND — 7 octobre 2024
- ECLI
- 6706f615f1d01e3c86fadcf1
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 6] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3] NAC: 5AA N° RG 24/03157 N° Portalis DBX4-W-B7I-THJH JUGEMENT N° B 24/ DU : 07 Octobre 2024 [L] [G] C/ [B] [R] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le à Me Guillaume GAU Expédition délivrée à toutes les parties JUGEMENT Le 07 octobre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE, Sous la présidence de Noël TORRES, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assisté de Alyssa BENMIHOUB, Greffière lors des débats. Après débats à l'audience du 07 octobre 2024, a rendu la décision suivante ; ENTRE : DEMANDEUR Monsieur [L] [G] demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Guillaume GAU, avocat au barreau de TOULOUSE ET DÉFENDERESSE Madame [B] [R] demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée EXPOSE DES FAITS Par contrat de bail conclu le 27/06/2017 à effet du 28/06/2017 Monsieur [G] [L] a loué un appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 1] à [Localité 5] auprès de Madame [R] [B], pour un loyer mensuel de 511€ charges comprises. Monsieur [G] [L] a souhaité vendre ce logement courant 2021 mais sa locataire n'a pas laissé visiter l'appartement, l'obligeant à délivrer une sommation de faire le 7/10/2021 restée vaine. Il a donc assigné Madame [R] [B] en référé devant le juge des contentieux de la protection pour laisser le bailleur faire visiter le logement aux acquéreurs potentiels sous astreinte, laisser accéder sous astreinte la société SOTHERM sous 48 heures à compter de la signification de l'ordonnance, et payer la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de référé du 19/01/2023 a fait droit en grande partie aux demandes de Monsieur [G] sans que la locataire ne laisse d'éventuels acquéreurs visiter. Le demandeur s'est vu contraint de vendre son logement à [Localité 4] (le 16/06/2023) et délivrer par acte du 23/12/2022 un congé aux fins de reprise personnelle à Madame [R] [B] avec un terme du bail fixé au 27/06/2023. Il a délivré sommation de quitter les lieux le 5/07/2023 à la locataire qui s'est maintenue dans l'appartement. Monsieur [G] [L] a fait assigner le 31/08/2023, avec signification à étude, Madame [R] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE demandant de : Déclarer valable au fond et en la forme le congé portant sur les locaux situés [Adresse 1], porte 27 à [Localité 5] ainsi que ses annexes et que la location consentie à Madame [R] [B] a cessé de plein droit au regard des dispositions de l'article 15 de la loi du 6/07/1989, Ordonner l'expulsion de Madame [R] [B] ainsi que celle de tous occupants de son chef, ainsi que l'évacuation de tous biens meubles des lieux, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, Supprimer le délai de deux mois prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, Autoriser la partie requérante, en cas d'abandon des lieux, à les reprendre conformément aux dispositions de l'article R.451-1 1° du code des procédures civiles d'exécution et de déclarer abandonnés les biens se trouvant encore dans les lieux postérieurement au départ des occupants, Condamner Madame [R] [B] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au dernier loyer charges comprises qui serait dû si le bail s'était poursuivi, à compter du 28/06/2023 et jusqu'au départ effectif des lieux, outre revalorisation légale, en vertu de l'article 1760 du code civil, Condamner Madame [R] [B] à payer au requérant une somme de 500€ au titre des dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir en vertu des articles 1153-1 et 1155 du code civil, Condamner Madame [R] [B] à payer au requérant la somme de 600€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir en vertu des articles 1153-1 et 1155 du code civil, Condamner Madame [R] [B] aux entiers dépens , y compris au coût du congé et de la sommation de quitter les lieux, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Assortir l'exécution provisoire au jugement à intervenir, sur le fondement de l'article 514 du code de procédure civile. A l’audience du 11/12/2023 l’affaire a été renvoyée à celle du 4/03/2024, Monsieur [G] [L] représenté par son Conseil, dans ses conclusions notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception à la partie adverse, a réactualisé ses demandes aux fins de voir : Déclarer valable le congé délivré le 23/12/2022, En conséquence, Ordonner l'expulsion de Madame [R] [B] ainsi que celle de tous occupants de son chef, ainsi que l'évacuation de tous biens meubles des lieux, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, Supprimer le délai de deux mois prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, Autoriser Monsieur [G] [L], en cas d'abandon des lieux, à les reprendre conformément aux dispositions de l'article R.451-1 1° du code des procédures civiles d'exécution et de déclarer abandonnés les biens se trouvant encore dans les lieux postérieurement au départ des occupants, Condamner Madame [R] [B] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au dernier montant du loyer charges comprises, pour la période postérieure au 27/06/2023 et jusqu'au départ effectif des lieux, outre revalorisation légale, Condamner Madame [R] [B] à payer à Monsieur [G] [L] une somme de 223,30€ au titre de sa dette locative, Condamner Madame [R] [B] à payer à Monsieur [G] [L] la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Madame [R] [B] aux entiers dépens. Convoquée à la même audience, Madame [R] [B] n'était ni présente ni représentée. Le tribunal se réfère expressément pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens aux écritures et pièces déposées par le conseil du demandeur. L'affaire a été mise en délibéré au 6/05/2024. Par jugement n° B 24/1250 du 6 mai 2024, le juge des contentieux de la protection de Toulouse a : - déclaré valide le congé pour reprise signifié à Madame [R] [B] le 23/12/2022 par Monsieur [G] [L] avec effet au 27/06/2023 ; - constaté la résiliation du bail relatif l'appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 1] à [Localité 5] ainsi que ses annexes, par l'effet du congé régulier délivré le 23/12/2022 ; - ordonné, à défaut de départ volontaire, dans le délai de deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, l’expulsion de Madame [R] [B] et de celle de tous occupants de son chef, avec si besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier ; - dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; - débouté Monsieur [G] [L] de sa demande de suppression du délai de deux mois visé par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; - condamné Madame [R] [B] à payer à Monsieur [G] [L] une indemnité d'occupation mensuelle égale au dernier montant du loyer charges comprises, pour la période postérieure au 27/06/2023 et jusqu'au départ effectif des lieux, outre revalorisation légale ; - condamné Madame [R] [B] à verser à Monsieur [G] [L] la somme de 900€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ; - condamné Madame [R] [B] au paiement des dépens ; - rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. Par requête en date du 7 août 2024, reçue au greffe le 8 août 2024, Monsieur [L] [G], représenté par Maître Guillaume GAU, expose que le jugement rendu le 6 mai 2024 dans sa page n° 4 condamne Madame [R] [B] au paiement d’une somme de 223,30 euros au titre de sa dette locative, cependant cette condamnation n’a pas été mentionnée dans les termes du dispositif. Il sollicite en conséquence que le jugement soit complété dans son dispositif par la mention suivante “Condamne Madame [R] [B] à verser à Monsieur [G] [L] la somme de 223,30 euros au titre de sa dette locative”. Les parties ont été convoquées à l’audience du 7/10/2024 où Monsieur [L] [G], représenté par son Conseil, a maintenu sa demande. A cette audience, convoquée Madame [R] [B] n’est ni comparante et ni représentée (lettre recommandée avec accusé de réception non réclamée). L’affaire est jugée sur le siège. MOTIFS DE LA DECISION L'article 463 du code de procédure civile dispose que : « la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. » En l’espèce, le jugement rendu le 6 mai 2024 est manifestement entaché d’une omission de statuer en ce qu’une condamnation prévue aux motifs de ce jugement n’a pas été reprise dans son dispositif. En effet, le tribunal constate que dans la motivation de ce jugement il est mentionné « sur la demande de paiement de la dette locative » que Madame [R] [B] sera condamnée au paiement de la somme de 223,30 euros au titre de sa dette locative. Or, cette condamnation prévue aux motifs du jugement du 6 mai 2024 n’a pas été reprise dans son dispositif. Il convient en conséquence de rectifier cette omission dans ledit jugement. Il sera ajouté au dispositif du jugement rendu le 6 mai 2024, pour faire droit à la demande présentée et afin d’éviter des difficultés dans le cadre de l’exécution du jugement, un paragraphe ainsi libellé : “CONDAMNE Madame [R] [B] à verser à Monsieur [G] [L] la somme de 223,30 euros au titre de sa dette locative.” PAR CES MOTIFS, Le magistrat à titre temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, par décision prononcée en audience publique susceptible de recours dans les mêmes conditions que le jugement dont la rectification est demandée, RECTIFIE le jugement n° B 24/1250 du 6 mai 2024 rendu par le juge des contentieux de la protection de Toulouse en raison d’une omission dans son dispositif ; DIT qu’il convient de rectifier le dispositif du jugement n° B 24/1250 du 6 mai 2024, numéro de rôle RG 23/3683 en ce qu’il y sera ajouté la mention “CONDAMNE Madame [R] [B] à verser à Monsieur [G] [L] la somme de 223,30 euros au titre de sa dette locative.” DIT que les autres dispositions du jugement restent inchangées ; DIT que cette décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement n° B 24/1250 du 6 mai 2024, N° RG 23/3683, et notifiée dans les mêmes formes ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. La Greffière Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP FOND
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
6706f615f1d01e3c86fadcf1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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