Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6706f646f1d01e3c86fadfad
- Date
- 9 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TJ TOULOUSE - JLD (rétentions administratives) RG N° RG 24/02205 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TL66 Page COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Cabinet de Madame STRICKER Dossier n° N° RG 24/02205 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TL66 ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Nous, Marion STRICKER, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Marine GUILLOU, greffier ; Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ; Vu la décision du tribunal correctionnel de TOULOUSE en date du 19 février 2024 prononçant une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans à l’encontre de Monsieur X se disant [J] [P], né le 12 Mai 1992 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ; Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [J] [P] né le 12 Mai 1992 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 03 octobre 2024 par M. PREFET DE LA HAUTE GARONNE notifiée le 04 octobre 2024 à 09 heures 32 ; Vu la requête de M. X se disant [J] [P] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 04 Octobre 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 04 Octobre 2024 à 15 heures 02 ; Vu la requête de l’autorité administrative en date du 07 octobre 2024 reçue et enregistrée le 08 octobre 2024 à 08 heures 34 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [J] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ; En présence de [M] [K] [L], interprète en arabe, serment préalablement prêté ; Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ; Le représentant du Préfet a été entendu ; La personne retenue a été entendue en ses explications ; Me Marion THOMAS, avocat de M. X se disant [J] [P], a été entendu en sa plaidoirie. TJ TOULOUSE - JLD (rétentions administratives) RG N° RG 24/02205 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TL66 Page RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : [J] [P], né le 21 mai 1992 à [Localité 2] (Algérie), non documenté, est de nationalité algérienne, serait arrivé en France en 2019. Il a déjà fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement : - Le 23 janvier 2021, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) a été pris par le préfet de la Haute-Garonne, mesure régulièrement notifiée le jour même, non contestée - Le 1er février 2021, une peine d’interdiction du territoire français (ITF) pour une durée de 2 ans à titre complémentaire a été prononcée par le tribunal correctionnel de Toulouse, avec une décision fixant le pays de renvoi prise le 31 mars 2021 par le préfet de la Haute-Garonne - Le 19 février 2024, une nouvelle peine d’interdiction du territoire français (ITF) pour une durée de 5 ans à titre complémentaire a été prononcée par le tribunal correctionnel de Toulouse, avec une décision fixant le pays de renvoi prise le 13 septembre 2024 par le préfet de la Haute-Garonne Sur le plan pénal, il appert que [J] [P] a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse le 1er février 2021 pour des faits de X à titre principal à la peine de 6 mois d’emprisonnement dont 3 avec sursis, révoqué par la suite, à titre complémentaire à la peine d’ITF ; il a ensuite été condamné par la même juridiction le 19 février 2024 pour des faits d’infraction à la législation sur les stupéfiants en récidive à la peine de 6 mois d’emprisonnement et révocation du précédent sursis, à titre complémentaire à la peine d’ITF. Entendu en audition le 31 juillet 2024, il a indiqué être célibataire, sans enfant, sans domicile, sans emploi déclaré ni revenu licite, sans famille en France sauf une tante. Il a fait état à cette occasion d’une opération chirurgicale subie à la main droite, avec des broches, ainsi qu’une opération à l’estomac. Au moment de sa levée d’écrou, un arrêté était pris par le préfet des Pyrénées-Orientales portant placement de [J] [P] en rétention administrative daté du 3 octobre 2024, mesure notifiée le 4 octobre 2024 à 9h32, en exécution de la peine complémentaire d’ITF prononcée le 19 février 2024, avec décision fixant le pays de renvoi prise le 13 septembre 2024, mesure régulièrement notifiée le jour même. Par requête enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention le 8 octobre 2024 à 8h34, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [J] [P] pour une durée de 26 jours (première prolongation). Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 4 octobre 2024 à 15h02, [J] [P] a soulevé les moyens suivants : - nullité de la procédure du fait de l’avis tardif du parquet du placement en rétention - incompétence du signataire de la requête - incompétence du signataire de l’arrêté de placement en rétention - défaut de motivation et erreur manifeste d'appréciation A l'audience du 9 octobre 2024, le conseil de [J] [P] renonce à l’exception de nullité soulevée et aux moyens tirés de l’incompétence du signataire de la requête et de l’arrêté de placement en rétention. En revanche, il soulève d’une part l’irrecevabilité de la requête de l’administration pour défaut de pièces justificatifs utiles s’agissant d’une précédente procédure de rétention administrative. D’autre part, elle maintient le moyen de fond relatif au défaut de motivation et erreur manifeste d'appréciation relatif à la situation médicale de son client en raison d’une opération chirurgicale nécessaire pour sa main droite. Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités et moyens de contestation de l'arrêté de placement et soutient la demande de prolongation. La décision a été mise en délibéré au jour même. MOTIFS DE LA DÉCISION : A titre liminaire, en application de l’article L.743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), il convient de statuer par une ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative. Sur la recevabilité de la requête de l’administration L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2. La jurisprudence est ensuite venue préciser le contour de cette exigence légale concernant ces pièces. Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir, c’est-à-dire de vérifier la pertinence des motifs pour lesquelles le maintien en rétention administrative est nécessaire à l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement. En l'espèce, la défense soutient que la requête de l’administration est irrecevable au motif qu’elle n’est pas accompagnée de la pièce suivante : les précédents placements en rétention administrative, notamment le conseil de [J] [P] affirme que son client aurait déjà été placé en centre de rétention administrative en 2023, en exécution d’une des mesures d’éloignement précitées émises en 2021 (OQTF ou ITF). Mais dès lors que les décisions de mise à exécution des mesures d'éloignement sont indépendantes entre elles, les pièces relatives à une précédente mesure d'exécution ne sauraient être analysées comme des pièces justificatives utiles au sens de l'article R.743-2 CESEDA. Il convient donc de constater la recevabilité de la requête. Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative Aux termes des articles combinés L. 211-5 du Code des relations entre le public et l'administration et L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la motivation des actes administratifs en ce compris les décisions de placement en rétention doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s'entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure. En vertu de l'article L.741-1 alinéa 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans les cas prévus à l'article L.731-1, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision, peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de quarante-huit heures en prenant en compte son état de vulnérabilité et tout handicap. Plus précisément, en vertu de l'article L.741-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention ». En l’espèce, la défense soutient un défaut de motivation et d'examen personnel de la situation de [J] [P] dans la décision de placement en particulier s’agissant de sa situation médicale. Cependant, la décision critiquée du 4 octobre 2024 cite bien les textes applicables à la situation de [J] [P] et énonce également les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions en ce que l’intéressé : - s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire depuis 2019 sans demander de titre de séjour - a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement auxquelles il n’a jamais déféré - ne présente pas de billet de transport pour un retour en Algérie, n’a pas de ressource pour financer un voyage et a déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d’origine - a été incarcéré en exécution de deux peines, ce qui démontre la menace à l’ordre public - est célibataire et sans enfant mineur, - n’a pas de passeport ou tout document d’identité ni n’a d’adresse effective et permanente qui permettrait d’envisager une mesure moins coercitive Le troisième considérant évoque bien l’examen de la vulnérabilité de l’intéressé et [J] [P] n’invoque pas à l’audience d’élément déterminant s’agissant d’une situation médicale dont il avait fait part dans son entretien du 31 juillet 2024, si ce n’est pour ajouter à l’audience qu’une nouvelle opération aurait été programmée du temps de sa détention, à laquelle il souhaite se rendre, sans pour autant justifier de ses allégations par aucune pièce. Ainsi, il est constaté que l’intéressé a bien fait valoir ses observations quant à son état de santé, ou de vulnérabilité ou de handicap, ce qui a été dûment pris en compte dans l’arrêté attaqué, étant rappelé l’existence d’une unité médicale du centre de rétention administrative. Au surplus, il est rappelé d’une part que le contrôle du juge des libertés et de la détention ne porte pas sur la pertinence de la motivation du préfet, mais simplement sur son existence. D’autre part, le préfet n’est pas tenu en effet de faire état dans sa décision avec exhaustivité de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs retenus suffisent à justifier le placement en rétention administratives au vu des critères légaux, ce qui est le cas en l’espèce. Dès lors, il est conclu que l’ensemble des éléments listés ci-dessus qui ressortent de l'arrêté de placement en rétention administrative permet de dire que ladite décision est en l'espèce suffisamment motivée en fait et en droit, suite à l’évaluation individuelle suffisamment complète de la situation de [J] [P]. Dans ces conditions, l'autorité administrative n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en écartant la possibilité d'une assignation à résidence le concernant, les risques de soustraction à la mesure d’éloignement pouvant être qualifié de sérieux, et en le plaçant en rétention administrative. Sur la prolongation de la rétention Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». Il est constant que les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant. Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention. Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant. En l'espèce, il est démontré que l'administration a saisi dès le 6 septembre 2024 les autorités consulaires algériennes d’une demande d’identification, c’est-à-dire même antérieurement à l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne, lorsque l’intéressé se trouvait encore sous écrou. Au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, il apparaît que la préfecture de la Haute-Garonne justifie de diligences nécessaires et suffisantes dont la perspective d'aboutir à l'éloignement [J] [P] dans le temps de la rétention maximale de celui-ci paraît sérieusement garantie à ce stade. Par conséquent, les conditions légales sont remplies et la rétention de l’intéressé peut être prolongée pour une durée de vingt-six jours. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, STATUONS par ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative. DÉCLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de la rétention. DÉCLARONS régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative. ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [J] [P] pour une durée de vingt-six jours. Fait à TOULOUSE Le 09 Octobre 2024 à LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT avisé par mail avisé par RPVA
Articles de loi cités
article L744-2 du CESEDA émargé par larticle L.743-5 du code de larticle L741-3 du CESEDAarticle L.741-1 alinéa 1 du Code de larticle L.741-4 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 9 octobre 2024
Référence
6706f646f1d01e3c86fadfad
Données disponibles
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- Résumé officiel
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