Tribunal JudiciaireJCP REFERES
Tribunal Judiciaire · JCP REFERES — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6706f647f1d01e3c86fadffd
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 221 369 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 6] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3] NAC: 5AA N° RG 24/01899 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S5GR ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N° B DU : 04 Octobre 2024 S.A. PROMOLOGIS C/ [M] [P] [W] [D] épouse [P] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 04 Octobre 2024 à SA PROMOLOGIS Expédition délivrée à toutes les parties ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Le Vendredi 04 Octobre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE, Sous la présidence de Farida BOUKROUNA, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition. Après débats à l'audience du 02 Juillet 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ; ENTRE : DEMANDERESSE S.A. PROMOLOGIS, dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par Mme [T] [K] munie d’un pouvoir ET DÉFENDEURS M. [M] [P], demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté Mme [W] [D] épouse [P], demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée RAPPEL DES FAITS Par contrat signé électroniquement le 08 février 2022, la SA PROMOLOGIS a donné à bail à Monsieur [M] [P] et Madame [W] [D] épouse [P] un appartement à usage d’habitation et un emplacement de stationnement (N°11) situés au [Adresse 4] à [Localité 5], pour un loyer mensuel de 557,16 € et 161,29 € de provision sur charges, 30,83 € de loyer pour l’emplacement de stationnement (N°11) et 2,76 € de provision sur charges. Par contrat signé électroniquement le 02 août 2022, la SA PROMOLOGIS a donné à bail à Monsieur [M] [P] et Madame [W] [D] épouse [P] un garage (N°1206) situé [Adresse 7] à [Localité 5] pour un loyer mensuel de 15,01€et 0,50€de provision sur charges. Par contrat signé électroniquement le 02 août 2022, la SA PROMOLOGIS a donné à bail à Monsieur [M] [P] et Madame [W] [D] épouse [P] un garage (N°28) situé [Adresse 1] à [Localité 5] pour un loyer mensuel de 20€ hors provision sur charges. Par contrat signé électroniquement le 02 août 2022, la SA PROMOLOGIS a donné à bail à Monsieur [M] [P] et Madame [W] [D] épouse [P] un garage (N°29) situé [Adresse 1] à [Localité 5] pour un loyer mensuel de 20€ hors provision sur charges. Des loyers étant demeurés impayés, la SA PROMOLOGIS a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 11 janvier 2024. Elle a ensuite fait assigner Monsieur [M] [P] et Madame [W] [D] épouse [P] en référé devant le juge des contentieux de la protection de Toulouse par un acte du 22 avril 2024 pour obtenir la résiliation des baux, l'expulsion et la condamnation au paiement. A l’audience du 02 juillet 2024, la SA PROMOLOGIS - représentée par Madame [T] [K], chargée de contentieux, valablement munie d'un pouvoir - demande de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire ; d'ordonner l'expulsion de Monsieur [M] [P] et Madame [W] [D] épouse [P] ainsi que celles de tous occupants de leur chef et ce, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ; et de les condamner solidairement au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 2213,70€ avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, d’une indemnité mensuelle d’occupation, de 150 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de la dénonce à la Commission de coordination des actions des actions de prévention des expulsions locatives, l’assignation et sa notification à la Préfecture. La SA PROMOLOGIS précise qu'elle n'est pas opposée à l'octroi de délais de paiement à hauteur de 50€ par mois en sus du loyer. Bien que convoqués par actes d’huissier signifié selon les formes de l'article 658 du code de procédure civile le 22 avril 2024, Monsieur [M] [P] et Madame [W] [D] épouse [P] ne sont ni présents ni représentés. L'affaire a été mise en délibéré au 04 octobre 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION I. SUR LA RECEVABILITE : Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne par la voie électronique le 23 avril 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifié. Par ailleurs, la SA PROMOLOGIS justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 12 janvier 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 22 avril 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. La demande est donc recevable. II. SUR L’ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE : L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux". La loi du 27 juillet 2023 d’application immédiate modifie l’article 24 ci-dessus en ce qu’elle prévoit que le locataire dispose désormais d’un délai de six semaines pour payer sa dette. Toutefois, ce nouveau délai n’étant pas celui indiqué au commandement de payer délivré au locataire, et qui n’a pas pour effet de protéger les intérêts de ce dernier, sera écarté dans le cas d’espèce sur le fondement de l’ordre public de protection applicable en matière de baux d’habitation. Le bail conclu le 08 février 2022 contient une clause résolutoire (article 4-7-1) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 11 janvier 2024, pour la somme en principal de 1741,05 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 12 mars 2024. III. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF : L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. La SA PROMOLOGIS produit un décompte démontrant que Monsieur [M] [P] et Madame [W] [D] épouse [P] restent lui devoir, après soustraction de frais d'assurance non justifiés par une mise en demeure préalable (42,18 = (8 x 3) + (6 x 3,03)), la somme de 2171,52 € à la date du 2 juillet 2024. Monsieur [M] [P] et Madame [W] [D] épouse [P] non-comparants n’apportent, par définition, aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Ils seront donc solidairement condamnés à verser à la SA PROMOLOGIS cette somme de 2171,52 €, à titre provisionnel, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1876,78€ à compter de la date de la délivrance de l'assignation (22 avril 2024) et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil. IV. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT : L'article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que " V-Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. (...) VII-Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.” En l'espèce, la SA PROMOLOGIS ne s'oppose pas à l'octroi de délais de paiement à hauteur de 50€ par mois en sus du loyer. Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, Monsieur [M] [P] et Madame [W] [D] épouse [P] seront autorisés à se libérer du montant de leur dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif. Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, de telle sorte que la demande d'expulsion devient sans objet. Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation solidaire de Monsieur [M] [P] et Madame [W] [D] épouse [P] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle. V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES : Monsieur [M] [P] et Madame [W] [D] épouse [P] , partie perdante, supporteront solidairement la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives de l’assignation et de sa notification à la préfecture. Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA PROMOLOGIS , Monsieur [M] [P] et Madame [W] [D] épouse [P] seront solidairement condamnés à lui verser une somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, DISONS que la demande est recevable, CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant aux baux conclus électroniquement le 08 février 2022 et le 02 août 2022 entre la SA PROMOLOGIS et Monsieur [M] [P] et Madame [W] [D] épouse [P] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 5] et les garages situés [Adresse 1] à [Localité 5] sont réunies à la date du 12 mars 2024 ; CONDAMNONS solidairement Monsieur [M] [P] et Madame [W] [D] épouse [P] à verser à la SA PROMOLOGIS à titre provisionnel la somme de 2171,52 € (décompte arrêté au 2 juillet 2024, mensualité de juin 2024), avec les intérêts sur la somme de 1876,78€ à compter du 22 avril 2024 et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ; AUTORISONS Monsieur [M] [P] et Madame [W] [D] épouse [P] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 36 mensualités de 50 € sur le fondement de l’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, et le solde restant sera réglé en 7 mensualités de 50 € chacune et dernière mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts conformément à l’accord entre les parties; PRECISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ; SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ; DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ; DISONS qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera : * que la clause résolutoire retrouve son plein effet ; * que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ; * qu'à défaut pour Monsieur [M] [P] et Madame [W] [D] épouse [P] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA PROMOLOGIS puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ; * que Monsieur [M] [P] et Madame [W] [D] épouse [P] soient condamnés solidairement à verser à la SA PROMOLOGIS une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ; CONDAMNONS solidairement Monsieur [M] [P] et Madame [W] [D] épouse [P] à verser à la SA PROMOLOGIS une somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile; CONDAMNONS solidairement Monsieur [M] [P] et Madame [W] [D] épouse [P] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ; RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 04 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Farida BOUKROUNA, juge des contentieux de la protection, et par Madame Olga ROUGEOT, greffière. La greffière, Le juge,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 1728 du code civil et larticle 1353 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 658 du code de procédure civile learticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP REFERES
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
6706f647f1d01e3c86fadffd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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