Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6706f647f1d01e3c86fae003
- Date
- 9 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TJ Toulouse - JLD (rétentions administratives) RG N° RG 24/02245 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TMIU Page COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Cabinet de Madame STRICKER Dossier n° N° RG 24/02245 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TMIU ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Nous, Marion STRICKER, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Marine GUILLOU, greffier ; Vu les articles L791-1, L741-1, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE L’AUDE en date du 29 juin 2022 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [X] [Y], né le 07 Juillet 1993 à [Localité 22] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ; Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [X] [Y] né le 07 Juillet 1993 à [Localité 22] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 04 octobre 2024 par M. LE PREFET DU TARN-ET-GARONNE notifiée le 04 octobre 2024 à 18 heures 30 ; Vu la requête de l’autorité administrative en date du 08 Octobre 2024 reçue et enregistrée le 08 Octobre 2024 à 14 heures 42 tendant à la prolongation de la rétention de M. [X] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ; Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ; Le représentant du Préfet a été entendu ; La personne retenue a été entendue en ses explications ; Me Stéphane SOULAS, avocat du retenu, a été entendu en sa plaidoirie. TJ Toulouse - JLD (rétentions administratives) RG N° RG 24/02245 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TMIU Page RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : [X] [Y], né le 7 juillet 1993 à [Localité 22] (Algérie), de nationalité algérienne, dont le passeport est valable jusqu’au 7 octobre 2024, serait arrivé en France en 2016. Il a déjà fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement : - Le 18 mai 2017, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) pris par le préfet de la Haute-Garonne, mesure notifiée le jour même, confirmé par jugement du tribunal administratif le 4 juillet 2017. - Le 26 mars 2019, un nouvel arrêté portant OQTF, assortie d’une interdiction de retour pendant un an, pris par le préfet du Pas-de-Calais, mesure notifiée le jour même, non contestée. - Le 21 mai 2019, une peine d’interdiction du territoire français (ITF) d’une durée d’un a été prononcée à titre principal par le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer. - Le 3 décembre 2020, un troisième arrêté portant refus de séjour et OQTF pris par le préfet de la Haute-Garonne, mesure notifiée le jour même, confirmé par jugement du tribunal administratif le 5 janvier 2023. - Le 29 juin 2022, un quatrième arrêté portant OQTF assortie d’une interdiction de retour pendant 3 ans a été pris par le préfet de l'Aude, mesure notifiée le jour même, confirmé par jugement du tribunal administratif le 19 septembre 2022. Par arrêté du 11 juin 2023, notifié le jour même, [X] [Y] a été assigné à résidence par le préfet de la Haute-Garonne, mais s’est soustrait à cette mesure en ne déférant pas à l’obligation de pointage. Sur le plan pénal, il appert que [X] [Y] a été condamné par le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer le 21 mai 2019, puis par la cour d’appel de Toulouse le 30 décembre 2020 pour des faits de violences sur personne dépositaire de l’autorité publique à la peine de 7 mois d’emprisonnement. Sont mentionnés d’autres jugements des juridictions correctionnelles des 4 juillet 2022 et 27 octobre 2022. Il a déjà été incarcéré. Il existe par ailleurs une dizaine de signalements enregistrés dans le TAJ pour des infractions de diverses natures (atteintes aux biens, aux personnes, infraction à la législation sur les stupéfiants, infraction au droit des étranger). [X] [Y] a été entendu dans le cadre d’une retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour sur le territoire français, prise le 4 octobre 2024 à partir de 14h20, heure de son contrôle par les services de police à la gare de [Localité 15]. En audition le 4 octobre 2024, il affirmait être célibataire, sans enfant, sans emploi. Toute sa famille vit en France. Ses parents dont il ne connaît pas l’adresse vivent à [Localité 23], sa sœur également, il est sans domicile fixe avec son frère jumeau. La retenue a pris fin le 4 octobre 2024 à 18h25. Le 4 octobre 2024, un nouvel arrêté était pris par le préfet du Tarn-et-Garonne portant placement de [X] [Y] en rétention administrative, mesure régulièrement notifiée le 4 octobre 2024 à 19h10, prise en exécution d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, mesure régulièrement notifiée le jour même à 18h30. Les procureurs de la République de [Localité 15] et de [Localité 23] ont été informés immédiatement par mail versé en procédure du 4 octobre 2024 à 18h40. Par requête enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention le 8 octobre 2024 à 14h42, le préfet du Tarn-et-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [X] [Y] pour une durée de 26 jours (première prolongation). A l'audience du 9 octobre 2024, le conseil de [X] [Y] soulève d’une part une exception de nullité relative au contrôle d’identité de son client qui serait irrégulier en l’absence de cadre légal suffisamment précis (l’alinéa 2 fait-il référence à des réquisitions écrites du procureur de la République mais qui ne sont pas versées en procédure, ou bien à la commission d’une infraction du fait de la cigarette ?). D’autre part, il conteste sur le fond l’arrêté de placement en rétention administrative insuffisamment motivé concernant l’examen de la vulnérabilité, les questions posées à son client étant trop restrictives. Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités, soulève l’irrecevabilité de la requête en contestation de l’arrêté de placement présentée à l’audience (s’agissant de la vulnérabilité), enfin soutient la demande de prolongation. La décision a été mise en délibéré au jour même. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur le contrôle de la régularité de la procédure préalable Aux termes de l’article 78-2 du code de procédure pénale, « Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner : -qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ; -ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ; -ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ; -ou qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines ; -ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire. Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise, l'identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d'identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. L'identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, pour prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens. Dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté et aux abords de ces gares, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, l'identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévues par la loi. Lorsque ce contrôle a lieu à bord d'un train effectuant une liaison internationale, il peut être opéré sur la portion du trajet entre la frontière et le premier arrêt qui se situe au-delà des vingt kilomètres de la frontière. Toutefois, sur celles des lignes ferroviaires effectuant une liaison internationale et présentant des caractéristiques particulières de desserte, le contrôle peut également être opéré entre cet arrêt et un arrêt situé dans la limite des cinquante kilomètres suivants. Ces lignes et ces arrêts sont désignés par arrêté ministériel. Lorsqu'il existe une section autoroutière démarrant dans la zone mentionnée à la première phrase du présent alinéa et que le premier péage autoroutier se situe au-delà de la ligne des 20 kilomètres, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu'à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que le contrôle d'identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susvisées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l'application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n'excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones ou lieux mentionnés au même alinéa. Dans un rayon maximal de dix kilomètres autour des ports et aéroports constituant des points de passage frontaliers au sens de l'article 2 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), désignés par arrêté en raison de l'importance de leur fréquentation et de leur vulnérabilité, l'identité de toute personne peut être contrôlée, pour la recherche et la prévention des infractions liées à la criminalité transfrontalière, selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi. L'arrêté mentionné à la première phrase du présent alinéa fixe le rayon autour du point de passage frontalier dans la limite duquel les contrôles peuvent être effectués. Lorsqu'il existe une section autoroutière commençant dans la zone mentionnée à la même première phrase et que le premier péage autoroutier se situe au-delà des limites de cette zone, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu'à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que le contrôle d'identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susmentionnées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l'application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n'excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones mentionnées au présent alinéa. Dans une zone comprise entre les frontières terrestres ou le littoral du département de la Guyane et une ligne tracée à vingt kilomètres en-deçà, et sur une ligne tracée à cinq kilomètres de part et d'autre, ainsi que sur la route nationale 2 sur le territoire de la commune de [Localité 16], l'identité de toute personne peut être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi. L'identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi : 1° En Guadeloupe, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà, ainsi que sur le territoire des communes que traversent les routes nationales 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10 et 11 ; 2° A Mayotte sur l'ensemble du territoire ; 3° A Saint-Martin, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà ; 4° A Saint-Barthélemy, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà ; 5° En Martinique, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà, ainsi que dans une zone d'un kilomètre de part et d'autre de la route nationale 1 qui traverse les communes de [Localité 21], [Localité 7], [Localité 13] et [Localité 10], de la route nationale 2 qui traverse les communes de [Localité 19], [Localité 8], [Localité 12], [Localité 6] et [Localité 1], de la route nationale 3 qui traverse les communes de [Localité 12], [Localité 6], [Localité 1], [Localité 4] et [Localité 5], de la route nationale 5 qui traverse les communes de [Localité 10], [Localité 2], [Localité 18], [Localité 20], [Localité 17] et [Localité 11], de la route nationale 6 qui traverse les communes de [Localité 2], [Localité 10], [Localité 13], [Localité 9] et [Localité 14], [Localité 18], [Localité 20], [Localité 17] et [Localité 11] et de la route départementale 1 qui traverse les communes de [Localité 13], [Localité 9] et [Localité 14] ». En l’espèce, la défense soutient que la rédaction du procès-verbal d’interpellation ne permet pas de savoir dans quel cadre légal a eu lieu le contrôle d’identité de son client, faisant état notamment d’un doute sur le fait qu’il puisse s’agir d’un contrôle sur le fondement de réquisitions écrites du procureur de la République, non versées en procédure. Or il ressort de la lecture dudit procès-verbal d’interpellation qu’il vise expressément l’article 78-2 alinéa 2 du code de procédure pénale et non pas l’article 78-2 alinéa 7. Dès lors il n’existe aucun doute - contrairement à ce que soutient la défense – sur le cadre légal dans lequel intervient ce contrôle d’identité. Le contrôle d’identité est donc fondé en droit. Par suite, le fait que les policiers aient été appelés pour deux individus dont les descriptions vestimentaires sont précisées en ce qu’ils importunaient des voyageurs qui attendaient sur le quai de la gare, ces éléments tels que rédigés dans le procès-verbal permettent de caractériser l’apparence aux yeux des fonctionnaires de police que l’étranger et son acolyte tentaient de commettre une infraction au préjudice des voyageurs présents en gare. Le contrôle d’identité étant conforme en droit (en ce que l’article est visé), et en fait, le moyen présenté est inopérant et la procédure est régulière. Sur la recevabilité de la requête de l’étranger Aux termes de l’article L.741-10 alinéa 1 du CESDA, « L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification ». L’article R743-2 du même code prévoit qu’à peine d'irrecevabilité, cette requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. En l’espèce, la défense soutient à l’audience un défaut de motivation et d'examen personnel de la situation de [X] [Y] dans la décision de placement en particulier s’agissant de son état de vulnérabilité et de sa situation médicale. Le représentant de la préfecture soutient que cette requête est irrecevable. Dès lors qu’aucune requête écrite en contestation de l’arrêté de placement n’est parvenue à la juridiction, que la contestation présentée ce jour oralement par la défense intervient plus de quatre jours à compter de l’arrêté du 4 octobre 2024 régulièrement notifiée à [X] [Y], et sans les formes prescrites par les dispositions précitées, la requête est irrecevable. Par suite, aucune contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative ne peut prospérer et l’arrêté sera déclaré recevable. TJ Toulouse - JLD (rétentions administratives) RG N° RG 24/02245 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TMIU Page Sur la prolongation de la rétention Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». Il est constant que les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant. Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention. Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant. En l'espèce, il est démontré que l'administration a saisi dès le 5 octobre 2024 les autorités consulaires algériennes d’une demande de laissez-passer consulaire, donc le lendemain de l’arrêté du préfet du Tarn-et-Garonne portant placement en rétention administrative. Au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, il apparaît que la préfecture du Tarn-et-Garonne justifie de diligences nécessaires et suffisantes dont la perspective d'aboutir à l'éloignement [X] [Y] dans le temps de la rétention maximale de celui-ci paraît sérieusement garantie à ce stade. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, REJETONS l’exception de nullité soulevée. DECLARONS IRRECEVABLE la requête présentée par le conseil de [X] [Y] DECLARONS REGULIER l'arrêté portant placement en rétention administrative. ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [X] [Y] pour une durée de vingt-six jours. Fait à TOULOUSE Le 09 Octobre 2024 à LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3] en l’absence de télécopieur disponible. Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. L’INTÉRESSÉ LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT avisé par mail avisé par RPVA
Articles de loi cités
article 78-2 du code de procédure pénalearticle L744-2 du CESEDA émargé par larticle L741-3 du CESEDAarticle L.741-10 alinéa 1 du CESDAarticle 78-2 alinéa 2 du code de procédure pénale et non pa
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 9 octobre 2024
Référence
6706f647f1d01e3c86fae003
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