Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6706f647f1d01e3c86fae006
- Date
- 9 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE Cabinet du Juge des Libertés et de la Détention ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS (demande de 3ème prolongation) _______________________________________________________________________________________ N° de MINUTE N° RG 24/02244 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TMIG le 09 Octobre 2024 Nous, Marion STRICKER, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Marine GUILLOU, greffier ; En présence de [Z] [F] [J], interprète en arabe, serment préalablement prêté ; Statuant en audience publique ; Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 08 Octobre 2024 à 13 heures 13, concernant Monsieur [S] [X] né le 13 Juin 1995 à [Localité 3] de nationalité Algérienne Vu la deuxième ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 09 septembre 2024 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé confirmée par la décision de la cour d’appel de TOULOUSE en date du 10 septembre 2024 ; Vu l’ensemble des pièces de la procédure ; Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ; Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ; Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ; ************ Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Ouï les observations de l’intéressé ; Ouï les observations de Me Marion THOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE ; ************ RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : [S] [X], né le 13 juin 1995 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne, est connu sous une autre identité comme étant X se disant [M] [E] né le 13 juin 2001 à [Localité 2] (Tunisie), de nationalité tunisienne. Il n’a pas été reconnu par les autorités tunisiennes. Il est établi désormais qu’il est ressortissant algérien (courrier des autorités consulaires algériennes du 22 décembre 2023), ce qu’il confirme ce jour à l’audience. [S] [X] dit être arrivé en France en 2019 sans document administratif et a déjà fait en 2022 l’objet d’une précédente mesure d’éloignement à laquelle il n’avait pas déféré. Sur le plan pénal, [S] [X] a été plusieurs fois condamné par la justice française : - Le 27 novembre 2020, il a été condamné à la peine complémentaire d’interdiction du territoire français (ITF) pendant 5 ans, peine qui a fondé la décision fixant le pays de renvoi du 11 juillet 2022. - Le 12 septembre 2023, il a été de nouveau condamné par le tribunal correctionnel à la peine de 4 mois d’emprisonnement avec maintien en détention pour des faits de maintien irrégulier sur le territoire après placement en rétention ou assignation à résidence par personne ayant fait l’objet d’une ITF. - Le 27 mars 2024, dans une autre espèce, la cour d’appel de Toulouse l’a condamné à la peine de 10 mois d’emprisonnement pour des faits de violences aggravées par deux circonstances (en réunion et avec usage d’une arme) en récidive. A sa levée d’écrou le 10 août 2024, il a fait l'objet d'un arrêté de placement dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire par le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement notifié le 10 août 2024 à 10h12, sur le fondement de la peine d’ITF. Par ordonnance du 15 août 2024 à 16h56, confirmée par la cour d'appel de Toulouse le 16 août 2024, le juge de la liberté et de la détention de Toulouse a prolongé sa rétention pour une durée de vingt-six jours. Par nouvelle ordonnance du 9 septembre 2024 à 14h27, confirmée par la cour d'appel de Toulouse le 10 septembre 2024, le juge de la liberté et de la détention de Toulouse a ordonné une deuxième prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de trente jours. Par requête enregistrée le 8 octobre 2024 à 13h13, le préfet de le Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention d’[S] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours (troisième prolongation). A l'audience du 9 octobre 2024, le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation en faisant valoir la réception du laissez-passer consulaire le 2 octobre 2024 et un nouveau routing en vue d’un vol prévu le 24 octobre 2024 avec escorte. Le conseil d’[S] [X] soulève au fond d’une part qu’il ne peut être reproché à son client un refus d’embarquer alors existe une erreur sur l’identité indiquée sur le laissez-passer délivré, laissant un doute sur le fait qu’il concerne son client. D’autre part, un mail précise qu’une rectification est en cours et qu’il n’est pas certain que l’éloignement se fasse à brefs délais. La décision a été mise en délibéré au jour même. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la prolongation de la rétention Par application de l'artic1e L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du_5°' de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. Au cas présent, la demande de prolongation tell qu’elle ressort de la requête écrite est fondée sur les critères du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, susceptible d'intervenir a bref délai. Il incombe à l'administration de démontrer que la délivrance des documents de voyage de [S] [X] doit intervenir à bref délai, ce qui est le cas en l’espèce puisqu’il n’est pas contesté la délivrance d’un laissez-passer consulaire n°144/2024 daté du 1er octobre 2024 valable jusqu’au 1er novembre 2024, le litige portant sur la rectification à bref délai ou pas de l’erreur matérielle qui figure sur ce document de voyage. Dans la mesure où cette erreur concerne le prénom de l’étranger (les trois dernières lettres), mais ni le nom de famille ni la date ni le lieu de naissance et où le mail du 8 octobre 2024 émanant de l’autorité consulaire algérienne indique que le consulat s’engage à modifier l’erreur qui s’est glissée dans le LPC de [S] [X] « d’ici le jour de son départ », ces éléments sont suffisamment probants pour établir que l’éloignement de l’intéressé sera effectif par vol dédié à destination de l’Algérie le 24 octobre 2024, selon le routing produit au soutien de la requête qui précise la présence de trois personnes afin de faire escorte et éviter un nouveau refus d’embarquer. Il sera en conséquence fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de l'intéressé, sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’autre moyen tiré de l’obstruction par l’étranger à l'exécution d'office de la décision d'éloignement. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, ORDONNONS la prolongation de la rétention de [S] [X] pour une durée de quinze jours à l'expiration du précédent délai de trente jours imparti par l'ordonnance prise le 9 septembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire territorialement compétent. Le greffier Le 09 Octobre 2024 à Le Juge des Libertés et de la Détention Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision. Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant. Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] signature de l’intéressé Préfecture avisée par mail signature de l’interprète avocat avisé par RPVA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 9 octobre 2024
Référence
6706f647f1d01e3c86fae006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA