Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6706f648f1d01e3c86fae016
- Date
- 9 octobre 2024
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Texte intégral
TJ TOULOUSE - JLD (rétentions administratives) RG N° RG 24/02219 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TL76 Page COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Cabinet de Madame [U] Dossier n° N° RG 24/02219 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TL76 ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Nous, Marion STRICKER, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Marine GUILLOU, greffier ; Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ; Vu l’arrêté de M. PREFET DE LA GIRONDE en date du 06 juin 2023 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [G] [M], né le 01 Mai 1988 à [Localité 3] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ; Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [G] [M] né le 01 Mai 1988 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 04 octobre 2024 par M. PREFET DES PYRENEES ORIENTALES notifiée le 04 octobre 2024 à 19 heures 10 ; Vu la requête de M. [G] [M] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 05 Octobre 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 05 Octobre 2024 à 11 heures 01 ; Vu la requête de l’autorité administrative en date du 08 octobre 2024 reçue et enregistrée le 08 octobre 2024 à 15 heures 18 tendant à la prolongation de la rétention de M. [G] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ; En présence de [L] [S] [E], interprète en arabe, serment préalable prêté ; Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ; Le représentant du Préfet a été entendu ; La personne retenue a été entendue en ses explications ; Me Stéphane SOULAS, avocat de M. [G] [M], a été entendu en sa plaidoirie. TJ TOULOUSE - JLD (rétentions administratives) RG N° RG 24/02219 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TL76 Page RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : [G] [M], né le 1er mai 1988 à [Localité 3] (Algérie), non documenté, est de nationalité algérienne. Il est connu sous plusieurs alias : [G] ou [Z] [M], [I] [T] [B] ou [F]. Il a déjà fait l’objet sous l’une de ces identités de plusieurs mesures d’éloignement : - Le 22 août 2019, d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) assorti d’une interdiction de retour pour 2 ans pris par le préfet de la Gironde, notifié le jour même par voie administrative - le 10 septembre 2021, d’une nouvelle OQTF assortie d’une interdiction de retour pour 3 ans prise par le préfet de la Gironde, notifié le jour même par voie administrative - le 6 juin 2023, d’une troisième OQTF assortie d’une interdiction de retour pour 3 ans prise par le préfet de la Gironde, notifié le jour même par voie administrative Le 28 décembre 2023, il a été éloigné sur un vol dédié à destination de l’Algérie. Durant cette première procédure, un placement en rétention administrative avait déjà eu lieu et les démarches de l’administration à cette date avaient conduit à la délivrance d’un laissez-passer consulaire le concernant. Malgré les mesures d’interdiction de retour, dont la dernière prononcée pour une durée de 3 ans, avec une computation à compter du 28 décembre 2023, [G] [M] est revenu sur le territoire français. Le 4 octobre 2024, il a été interpellé par le service interdépartemental de la police aux frontières (SIPAF) alors qu’il se trouvait dans l’enceinte de la gare de [Localité 2], dépourvu de documents d’identité. Sur le plan pénal, il appert que [G] [M] a été condamné par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 8 octobre 2020 à la peine de 4 mois d’emprisonnement pour port d’arme, infraction à la législation sur les stupéfiants et maintien irrégulier sur le territoire, puis le 11 juin 2021 par la même juridiction à la peine de 4 mois d’emprisonnement pour des faits de vol avec dégradation. Il existe par ailleurs d’autres signalements enregistrés dans le FAED pour des atteintes aux biens en 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. [G] [M] a été entendu dans le cadre d’une retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour sur le territoire français, prise le 4 octobre 2024 à partir de 09h30, heure de son contrôle. Au cours de cette audition, il affirmait être célibataire, sans enfant, sans emploi, sans domicile, arrivé le jour même en France depuis l’Italie. Toute sa famille réside en Algérie. Le 4 octobre 2024, un nouvel arrêté était pris par le préfet des Pyrénées-Orientales portant placement de [G] [M] en rétention administrative, en exécution de la décision précité du 6 juin 2023, régulièrement notifiée et exécutoire, mesure notifiée le 4 octobre 2024 à 19h10. Le procureur de la République a été informé immédiatement par mail versé en procédure du 4 octobre 2024 à 19h56. Par requête enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention le 8 octobre 2024 à 15h18, le préfet des Pyrénées-Orientales a demandé la prolongation de la rétention de [G] [M] pour une durée de 26 jours (première prolongation). Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 5 octobre 2024 à 11h01, [G] [M] a soulevé les moyens suivants : - nullité de la procédure du fait de l’avis tardif du parquet du placement en rétention - incompétence du signataire de la requête - incompétence du signataire de l’arrêté de placement en rétention - défaut de motivation et erreur manifeste d'appréciation A l'audience du 9 octobre 2024, le conseil de [G] [M] renonce aux moyens écrits tirés de la nullité de la procédure et de l’incompétence du signataire de la requête et de l’arrêté, et plaide en premier lieu sur la contestation de l’arrêté de placement qui serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation relative à l’état de vulnérabilité de son client. Il souhaite ensuite développer une exception de nullité relative à la procédure préalable. Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités et moyens de contestation de l'arrêté de placement et soutient la demande de prolongation. La décision a été mise en délibéré au jour même. MOTIFS DE LA DÉCISION : A titre liminaire, en application de l’article L.743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), il convient de statuer par une ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative. Sur l’exception de nullité soulevée relative à la régularité de la procédure préalable. Aux termes de l’article 74 alinéa 1 du code de procédure civile, « Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public » En l’espèce, alors que les règles procédurales sont celles du code de procédure civile, le conseil de [G] [M] soutient une exception de nullité après avoir soulevé et développé un moyen de défense au fond relative à la vulnérabilité de son client. Dès lors, il ne pourra qu’être constaté l’irrecevabilité de l’exception soulevée. Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative Aux termes des articles combinés L. 211-5 du Code des relations entre le public et l'administration et L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la motivation des actes administratifs en ce compris les décisions de placement en rétention doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s'entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure. En vertu de l'article L.741-1 alinéa 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans les cas prévus à l'article L.731-1, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision, peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de quarante-huit heures en prenant en compte son état de vulnérabilité et tout handicap. Plus précisément, en vertu de l'article L.741-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention ». En l’espèce, la défense soutient un défaut de motivation et d'examen personnel de la situation de [G] [M] dans la décision de placement en particulier s’agissant de sa situation médicale. Cependant, la décision critiquée du 4 octobre 2024 cite bien les textes applicables à la situation de [G] [M] et énonce également les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions en ce que l’intéressé : - s’est soustrait à une mesure d’interdiction de retour du territoire français après son premier éloignement en 2023 par vol dédié à destination de l’Algérie le 28 décembre 2023 - n’a pas déféré à plusieurs mesures d’éloignement - est revenu en France en 2024 de manière irrégulière, sans passeport ni document administratif - ne présente pas de billet de transport pour un retour en Algérie et a déclaré ne pas vouloir retourner en Algérie - fait l’objet de plusieurs signalements pour plusieurs infractions dans plusieurs fichiers sous plusieurs identités en 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. - a déjà été incarcéré du fait de comportements qui caractérisent la menace à l’ordre public - est sans domicile fixe, sans revenu licite, ses attaches familiales sont en Algérie - a été en mesure de faire valoir ses observations quant à un état de vulnérabilité ou de handicap, étant rappelé qu’il pourra être examiné par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative Le quinzième considérant évoque bien l’examen de la vulnérabilité de l’intéressé et [G] [M] n’invoque pas à l’audience d’élément déterminant ni même nouveau s’agissant d’une difficulté cardiaque ancienne (2019), donc antérieure à la première procédure qui avait conduit à son éloignement vers l’Algérie en 2023. Au surplus, il est rappelé d’une part que le contrôle du juge des libertés et de la détention ne porte pas sur la pertinence de la motivation du préfet, mais simplement sur son existence. D’autre part, le préfet n’est pas tenu en effet de faire état dans sa décision avec exhaustivité de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs retenus suffisent à justifier le placement en rétention administratives au vu des critères légaux, ce qui est le cas en l’espèce. Dès lors, il est conclu que l’ensemble des éléments listés ci-dessus qui ressortent de l'arrêté de placement en rétention administrative permet de dire que ladite décision est en l'espèce suffisamment motivée en fait et en droit, suite à l’évaluation individuelle suffisamment complète de la situation de [G] [M]. Dans ces conditions, l'autorité administrative n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en écartant la possibilité d'une assignation à résidence le concernant, les risques de soustraction à la mesure d’éloignement pouvant être qualifié de sérieux, et en le plaçant en rétention administrative. Sur la prolongation de la rétention Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». Il est constant que les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant. Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention. Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant. En l'espèce, il est démontré que l'administration a saisi dès le 5 octobre 2024 les autorités consulaires algériennes d’une demande de laissez-passer consulaire, donc le lendemain de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales portant placement en rétention administrative, l’identification de l’intéressé étant acquise en raison de la précédente procédure. Au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, il apparaît que la préfecture des Pyrénées-Orientales justifie de diligences nécessaires et suffisantes dont la perspective d'aboutir à l'éloignement [G] [M] dans le temps de la rétention maximale de celui-ci paraît sérieusement garantie à ce stade. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, STATUONS par ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative. DECLARONS IRRECEVABLE l’exception de nullité soulevée. DÉCLARONS régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative. ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [G] [M] pour une durée de vingt-six jours. Fait à TOULOUSE Le 09 Octobre 2024 à LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT avisé par mail avisé par RPVA
Articles de loi cités
article L744-2 du CESEDA émargé par larticle L.743-5 du code de larticle L741-3 du CESEDAarticle 74 alinéa 1 du code de procédure civilearticle L.741-1 alinéa 1 du Code de larticle L.741-4 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 9 octobre 2024
Référence
6706f648f1d01e3c86fae016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA