Cour d'AppelChambre 2-4
Cour d'Appel · Chambre 2-4 — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6707700081e733ee26982cf7
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 1 214 402 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 2-4 ARRÊT AU FOND DU 09 OCTOBRE 2024 N° 2024/208 Rôle N° RG 21/01493 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG36B [Z] [N] divorcée [K] C/ [B] [K] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Paul-victor BONAN Me Magali DEJARDIN Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 19 Novembre 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n°18/7871 . APPELANTE Madame [Z] [N] divorcée [K] née le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 17] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Paul-victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Pierre-Arnaud BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE INTIME Monsieur [B] [K] né le [Date naissance 6] 1953 à [Localité 12] (MAROC), demeurant [Adresse 7] représenté par Me Magali DEJARDIN, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 11 Septembre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale BOYER, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Michèle JAILLET, Présidente Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère Mme Pascale BOYER, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2024, Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Exposé du litige Madame [N] et Monsieur [K] se sont mariés le [Date mariage 9] 1985 à [Localité 14] sous le régime matrimonial légal de la communauté réduite aux acquêts. Ils ont acquis ensemble un appartement, une cave et deux chambres de bonne à [Localité 16]. Une partie de ces biens a été revendue en 2005. Ils ont acheté aussi, le 20 décembre 2001, une maison à [Localité 15] pour un prix de 91.464,41 euros. Le 4 novembre 2009, par un acte de partage successoral partiel, Madame [N] s'est vu attribuer un bien immobilier situé à [Localité 13] dans le VAUCLUSE. Une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 25 mai 2010. Le 2 juillet 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Marseille a, notamment : - prononcé le divorce aux torts partagés des époux, - ordonné la liquidation et partage de la communauté, et désigné le président de la chambre des notaires pour y procéder, - fixé les effets du divorce dans les rapports entre les époux à la date de l'ordonnance de non conciliation. Cette décision a été confirmée en totalité en appel le 19 décembre 2013. Le 6 avril 2016, Maître [C], notaire désigné par le président de la chambre des notaires, a établi un procès-verbal de difficultés. Le 15 février 2018, le notaire commis a établi un projet d'état liquidatif que Madame [N] n'a pas accepté. Le 18 juillet 2018, elle a fait assigner Monsieur [K] devant le juge aux affaires familiales de Marseille. Par jugement du 19 novembre 2020, auquel le présent arrêt se réfère concernant plus amples exposé des prétentions et moyens des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de MARSEILLE a notamment : - ORDONNE la poursuite des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision post-communautaire existant entre Madame [N] et Monsieur [K], - RENVOYE les parties pour y procéder devant Maître [W] [C], notaire à [Localité 14], en vue d'établir l'acte définitif constatant le partage, - DESIGNE un juge commis - CONSTATE l'existence d'un recel de communauté par Madame [N] d'un montant de 6000 euros, - DIT que la somme de 12.144,02 euros au titre des intérêts et pénalités de retard du prêt sera mise à la charge de Madame [N] - DIT qu'elle est redevable d'une somme de 389,25 euros au titre des frais de la saisie-attribution, - FIXE le montant de l'indemnité d'occupation due par Madame [N] à la somme de 440 euros par mois depuis le 25 mai 2010 au jour du partage définitif, - REJETE le surplus des demandes, - DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile - CONDAMNE Madame [N] et Monsieur [K] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties, et employés en frais privilégiés de partage. Par déclaration par voie électronique du 8 janvier 2021, Madame [N] a formé appel de la décision. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 21/00270. L'intimé a constitué avocat le 14 janvier 2021. Le 21 janvier 2021, le conseiller de la mise en état a été désigné. Les premières conclusions de l'appelante de cette procédure ont été communiquées le 6 avril 2021. Les premières conclusions de l'intimé ont été transmises le 6 juillet 2021. Le 1er février 2021, Madame [N] a formé appel contre la même décision par une nouvelle déclaration d'appel, accompagnée d'une annexe, enregistrée sous le numéro RG 21/01493. Le 4 février 2021, l'appelante a sollicité la jonction entre les deux procédures d'appel. Le 5 février 2021, la nouvelle procédure a été attribuée au conseiller de la mise en état de la chambre 2-4. L'intimé a constitué avocat le 9 février 2021. Par ses premières conclusions du 6 avril 2021 (dans la procédure 21/270), l'appelante demande à la cour de : - DEBOUTER Monsieur [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; 1er chef du jugement critiqué : - REFORMER la décision entreprise, en ce : -qu'elle a ordonné la poursuite des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision post-communautaire existant entre Madame [N] et Monsieur [K], et en ce que les parties ont été renvoyées pour y procéder devant Me [W] [C], notaire à [Localité 14], en vue d'établir l'acte définitif constatant le partage, le projet d'état liquidatif établi par Me [C] ne devant pas être homologué, - qu'elle a rejeté sa demande d'expertise. Et, statuant à nouveau, - DESIGNER tel expert qu'il plaira à la Cour, avec mission de : se rendre sur les lieux, [Adresse 1] à [Localité 2], déterminer s'il est possible de partager ce bien en deux lots distincts, proposer dans la mesure du possible, deux lots de valeur équivalente, dans la mesure où le partage en deux lots équivalents serait impossible, proposer deux lots de valeur différente et déterminer le montant de la soulte qui serait due ; - « Il convient de renvoyer les parties devant tel Notaire qu'il plaira à la Cour, afin qu'il soit procédé au partage en nature en deux lots distincts du bien sis [Adresse 1] à [Localité 2], et d'établir les comptes entre les ex-époux; (Jurisprudence : Cour de Cassation, Chambre Civile 1, 3 avril 2019, n° 18-13.957) » 2ème chef du jugement critiqué : - REFORMER la décision entreprise : - en ce qu'elle a été déboutée de sa demande de créance sur l'indivision. Il convient d'ordonner qu'elle est créancière de la somme de 150.000 € - en ce qu'elle a été déboutée de sa demande au titre des fonds conservés par Monsieur [K] à la suite de la vente d'un bien commun en 2005. Et, statuant à nouveau, - FIXER la créance de l'indivision sur Monsieur [K] à la somme de 173.061,33 € 3ème chef du jugement critiqué : - REFORMER la décision entreprise, en ce qu'elle a statué « qu'a été constatée » l'existence d'un recel de communauté par Madame [N] d'un montant de 6000 euros, et en ce qu'il a été dit que la somme de 12.144,02 euros au titre des intérêts et pénalités de retard du prêt sera mise à la charge de Madame [N] Et, statuant à nouveau, - ORDONNER qu'il n'y a aucun recel de communauté et DECHARGER Madame [N] de la somme de 12.144,02 euros au titre des intérêts et pénalités de retard du prêt 4ème chef du jugement critiqué : - REFORMER la décision entreprise, « en ce qu'elle a statué que » Madame [N] est redevable d'une somme de 389,25 euros au titre des frais de la saisie-attribution ; Et, statuant à nouveau, - METTRE à néant cette condamnation. 5ème chef du jugement critiqué : - REFORMER la décision entreprise, en ce qu'elle a statué que le montant de l'indemnité d'occupation due par Madame [Z] [N] a été fixé à la somme de 440 euros par mois depuis le 25 mai 2010 au jour du partage définitif, Et, statuant à nouveau, - ORDONNER que les indemnités d'occupation antérieure à janvier 2014 sont prescrites, et fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [N] à la somme de 386 € par mois. 6ème chef du jugement critiqué : - REFORMER la décision entreprise, en ce qu'elle a statué que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, et employés en frais privilégiés de partage. Et, statuant à nouveau, - CONDAMNER Monsieur [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel. - CONDAMNER Monsieur [K] aux entiers dépens Un avis de caducité a été adressé à l'appelante le 6 mai 2021 dans la procédure RG 21/01493. Le 12 mai 2021, le conseil de l'appelante a répondu que la seconde déclaration d'appel s'incorporait à la première qu'elle avait pour objet de régulariser ; qu'il avait sollicité la jonction entre les deux procédures et qu'il avait conclu dans le délai de trois mois suivant la première déclaration. Le 6 juillet 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction entre les procédures enregistrées sous les numéros 21/270 et 21/1493 et a dit que la procédure se poursuivrait sous le numéro 21/1493. Par ses premières écritures du 6 juillet 2021, l'intimé demande à la cour de : - CONFIRMER le jugement de première instance « en ce qu'il a homologué l'état liquidatif dressé par Maître [C] ». - INFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il a : - Dit que Madame [Z] [N] est redevable d'une somme de 389,25 euros au titre des frais de la saisie-attribution, Monsieur sollicitant la prise en charge de l'intégralité de ces frais par Madame. - Fixé le montant de l'indemnité d'occupation due par Madame [Z] [N] à la somme de 440 euros par mois depuis le 25 mai 2010 au jour du partage définitif, Monsieur estimant que la somme ne saurait être inférieure à 1105 € (552.5 €). - Débouté Monsieur [K] de sa demande de condamnation de Madame [N] sur sa part de la taxe foncière 2018, qu'il a payée pour elle ainsi que la majoration afférente pour un montant de 658,5 € - Débouté Monsieur [K] de sa demande de dommages-intérêts de 10.000 € au titre de la résistance abusive de Madame [N], Et statuant à nouveau, - CONDAMNER Madame [Z] [N] à rapporter à la communauté la somme de 778,51 € au titre des frais de la saisie-attribution sur le prêt CASDEN, - CONDAMNER Madame [Z] [N] à payer à Monsieur [K] la somme de 552.50 euros par mois depuis le 25 mai 2010 au jour du partage définitif au titre de l'indemnité d'occupation, - CONDAMNER Madame [N] à payer à Monsieur [K] la part de la taxe foncière 2018 qu'il a payée pour elle ainsi que la majoration afférente pour un montant de 658,50 €, - CONDAMNER Madame [N] à verser à Monsieur [K] de 10.000 € de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive de Madame [N], - DEBOUTER Madame [N] de l'ensemble de ses demandes, - CONFIRMER le jugement de première instance pour le surplus, - CONDAMNER Madame [N] à verser à Monsieur [K] la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du CPC. - CONDAMNER Madame [N] aux entiers dépens. Par ses dernières conclusions du 24 août 2021, l'appelante a maintenu ses premières prétentions et a ajouté celle de : -DEBOUTER l'intimé de son appel incident. Le 29 avril 2022, le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE, statuant selon la procédure accélérée au fond, a débouté Monsieur [K] de sa demande en paiement d'une provision sur l'indemnité d'occupation en constatant que la cour d'appel était saisie du litige. Le 11 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur. Le 20 novembre 2023, le conseil de l'intimé a informé le conseiller de la mise en état que le mesure de médiation avait échoué. Le 10 janvier 2024, le conseil de l'appelante a répondu au conseiller de la mise en état que les parties s'étaient rendues devant le notaire commis mais que les désaccords persistaient. Le 25 mars 2024, les parties ont été avisées de la fixation de l'audience de plaidoiries au 11 septembre 2024 et que la clôture interviendrait le 3 juillet 2024. Par ses dernières conclusions du 10 juin 2024, l'intimé maintient ses prétentions et ajoute les demandes suivantes : - PRENDRE ACTE de l'accord de Monsieur pour payer la moitié de la taxe foncière et d'habitation, déduction faite de la taxe d'ordure ménagère et de la redevance audiovisuelle à la charge de l'occupant. - CONDAMNER Madame [N] à produire les justificatifs relatifs à ce contrat d'assurance vie BNP CARDIF assurance-vie n°00329992904L (date d'ouverture, origine des fonds') sous astreinte de 100 € par jour de retard. - ORDONNER que la récompense relative au financement du bien propre de Madame [N] soit calculée sur la valeur de 300.000 € et non 260.000 € comme initialement retenu, au regard de la vente d'une parcelle et du détachement des autres. - INDEXER l'indemnité d'occupation sur l'indice de révision des loyers à compter du jugement - A titre subsidiaire, et si la Cour renvoie au notaire le calcul de l'indemnité, CONDAMNER madame [N] à verser une provision à Monsieur [K] de 60.000 euros au titre de l'indemnité d'occupation qu'elle doit - En tout état de cause, ATTRIBUER à titre préférentiel à Monsieur le bien commun sis [Adresse 1]. - Et subsidiairement, ORDONNER, à défaut d'une vente de gré à gré dans les 6 mois de la décision à intervenir, la vente sur licitation du bien commun sis à [Localité 15] (BOUCHES DU-RHÔNE) [Adresse 1], Figurant ainsi au cadastre : Préfixe Section N° [Cadastre 8] I [Cadastre 3] Et à titre indivis : Préfixe Section N° [Cadastre 8] I [Cadastre 4] Lieudit Surface [Adresse 1] 00 ha 04 a 46 ca Lieudit Surface [Adresse 1] 00 ha 02 a 36 ca. La quotité attachée aux droits indivis est de 1/5. Acquisition suivant acte reçu par Maître [G], notaire à [Localité 14] le 20 décembre 2001 publié au service de la publicité foncière de [Localité 14] 1, le 15 février 2002 volume 2002P, numéro 1111. FIXER La mise à prix de l'immeuble dont s'agit à la somme de 260.000 € - CONFIRMER le jugement de première instance pour le surplus, - ORDONNER le partage des frais, émoluments et honoraires du partage par moitié, en ce compris les sommes d'ores et déjà réglées au notaire commis depuis 2015. Le 28 juin 2024, l'appelante a communiqué de nouvelles conclusions. Elle maintient ses prétentions initiales. Elle sollicite que la cour déclare irrecevables les demandes nouvelles de Monsieur [K] en cause d'appel, sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile, .concernant : - l'indexation rétroactive de l'indemnité d'occupation qui sera fixée dans le cadre des opérations de liquidation. - la condamnation de la concluante à lui verser une provision de 60.000 € au titre de l'indemnité d'occupation - la demande subsidiaire de licitation du bien indivis. Selon des conclusions communiquées le 1er juillet 2024, l'intimé produit deux nouvelles pièces (relevé de compte de 2011 et avis à tiers détenteur) et il porte à 1362,50 euros la somme dont il sollicite le remboursement au titre des frais de partage déjà versées au notaire. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 juillet 2024. Motifs de la décision En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées. Sur l'étendue de la saisine de la cour Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les demandes de 'donner acte' sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Ne constituent pas, par conséquent, des prétentions au sens de l'article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' ou encore à 'prendre acte' de sorte que la cour n'a pas à y répondre. Il n'y a donc pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que' ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt. L'article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'. En application de cet article, la cour n'est saisie que des prétentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties. Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel. Sur la recevabilité des prétentions L'article 564 du code de procédure civile dispose que : 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.' L'article 565 du même code précise que 'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent'. L'article 566 énonce, enfin, que 'Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'. L'article 910-4 du code de procédure civile prévoit que : 'A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.' Selon l'article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêts, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » Monsieur [K], devant le premier juge, n'a formulé aucune demande relative à l'assurance-vie. Il invoque avoir eu connaissance de cet élément d'actif pendant le cours de la procédure d'appel. Toutefois, il s'agit d'un mouvement de fond daté de 2011, le notaire commis a établi un projet d'état liquidatif en 2016 après des échanges de pièces entre les parties et Monsieur [K] n'apporte pas la preuve qu'il n'en a eu connaissance qu'en 2022. Cette prétention est donc irrecevable comme étant nouvelle en appel et irrecevable puisqu'elle n'a pas été présentée dans ses premières conclusions . L'appelante soulève, par conclusions du 28 juin 2024, l'irrecevabilité des demandes nouvelles suivantes : - l'indexation rétroactive de l'indemnité d'occupation qui sera fixée dans le cadre des opérations de liquidation. - la condamnation de la concluante à lui verser une provision de 60.000 € au titre de l'indemnité d'occupation - la demande subsidiaire de licitation du bien indivis. L'intimé réplique qu'il avait, dès ses premières conclusions d'appel, demandé le rejet du partage en nature et l'attribution préférentielle. Il ajoute que, dans le cadre de la procédure de partage d'indivision, les parties sont respectivement demanderesse et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, de sorte que toute demande doit être considérée comme une défense à la prétention adverse. Il précise que la demande d'indexation tend aux mêmes fins que la demande de condamnation et que la demande de provision est complémentaire et tend aux mêmes fins que la demande principale en indemnité d'occupation. L'indexation de l'indemnité d'occupation n'a pas été sollicitée dans les premières conclusions de l'intimé. Cette prétention est donc irrecevable d'office en application de l'article 910-4 du code de procédure civile. En ce qui concerne la demande de provision sur l'indemnité d'occupation. Celle-ci a été sollicitée devant le président du tribunal de Marseille statuant selon la procédure accélérée au fond qui l'a rejetée. La cour, dans la présente instance, n'est pas saisie de l'appel contre cette décision, qui, en l'absence de recours est revêtue de la force de chose jugée. Elle sera déclarée irrecevable. L'attribution préférentielle du bien indivis a été réclamée en première instance et le tribunal judiciaire de Marseille a débouté Monsieur [K] de cette demande. Dans ses premières conclusions et ses dernières écritures devant la cour, Monsieur [K], intimé, n'a pas sollicité la reformation de la décision de première instance du chef par lequel le tribunal a jugé 'Rejette le surplus des demandes.' Au contraire, Monsieur [K] avait sollicité, dans ses premières conclusions, qu'à l'exception des quatre chefs du dispositif du jugement dont il réclamait la reformation, le surplus soit confirmé. Cette prétention est irrecevable en application de 910-4 code de procédure civile. La licitation du bien indivis n'a jamais été sollicitée par Monsieur [K], tant à titre principal qu'à titre subsidiaire. Il s'agit d'une prétention nouvelle qui se heurte à l'irrecevabilité prévue par l'article 564 du code de procédure civile. La fixation de la valeur vénale du bien indivis à 260.000 euros a été demandée, à titre subsidiaire, par Monsieur [K] en première instance si le juge n'homologuait pas le projet d'état liquidatif. Cependant, elle ne figurait pas dans ses premières conclusions devant la cour . Dès lors, elle est irrecevable. L'intimé a demandé dans ses dernières conclusions le partage des frais et dépens et des frais déjà réglés au notaire après avoir, dans ses premières écritures sollicité la condamnation de Madame [N] seule à les supporter. Cette prétention est irrecevable en application des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile. La demande de prendre acte de son accord pour payer la moitié de la taxe foncière n'est pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile. La question de la recevabilité de la demande de l'intimé « Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a homologué l'état liquidatif dressé par Maître [C] » doit être posée car le jugement dont appel ne contient aucun chef portant homologation du projet d'état liquidatif. L'intimé soutient qu'il a obtenu le 23 février 2021 une décision interprétative de la part du tribunal dont il ressort qu'il a entendu homologuer le projet établi par le notaire commis. Cependant, il n' a pas produit cette décision dans le cadre de la procédure devant la cour. Il n'est donc pas établi que la décision dont appel a été rectifiée par le juge qui l'a rendue et qu'il a ajouté au dispositif un chef qui n'y figurait pas. Il n'appartient pas à la cour de tenir compte d'une décision implicite qui n'y figure pas. En effet, le tribunal a tranché plusieurs contestations sans homologuer purement et simplement le projet d'acte du notaire commis. Il convient donc de déclarer cette prétention irrecevable. Sur le renvoi devant le notaire commis et la demande de désignation d'un expert L'appelante sollicite qu'une expertise soit ordonnée avant le renvoi des parties devant le notaire commis aux fins que soit examiné la possibilité de partage de l'immeuble commun en deux lots distincts de valeur équivalente et de proposer un partage avec soulte en cas d'impossibilité. Elle demande le renvoi devant un notaire pour un partage en nature. Elle soutient que l'étude qu'elle a fait réaliser révèle la possibilité de partage en deux logements avec accès distinct. Elle réplique qu'il n'existe aujourd'hui aucune animosité rendant impossible la jouissance de ces logements par chacun des ex-époux. Elle soutient que le projet de partage de Maître [C] a été établi sur les seules affirmations de Monsieur [K] et qu'il comporte une confusion entre les créances envers l'indivision et celles entre les ex-époux. Dans ses dernières conclusions du 28 juin 2024, elle conteste vouloir retarder le partage pour se maintenir dans les lieux. Elle indique que le partage ne peut avoir lieu avant que la cour ait statué. L'intimé soutient que le fait que Madame [N] ne se soit pas présentée devant le notaire commis ne fait pas obstacle à ce que le juge homologue les points qui ne font pas difficulté et tranche les autres, renvoyant le notaire à actualiser et finaliser son acte et procéder au partage. Il indique que le notaire a établi le projet d'état liquidatif sur la base des éléments communiqués par les deux parties et qu'en ce qui concerne la valeur de la maison, il a acquiescé à la valeur sollicitée par son épouse. Il indique son intention de solliciter l'attribution préférentielle du bien indivis. Il précise être en mesure de régler une soulte alors que son ex-épouse, compte tenu des sommes qu'elle doit, ne percevra aucun actif bien qu'elle possède des liquidités de 265.000 euros à la suite de la vente de biens propres. A défaut, il sollicite la licitation du bien indivis. Il rappelle qu'un partage en nature n'est pas souhaitable alors que Madame [N] a été condamnée en 2013 pour avoir commis des violences à son encontre. Il rappelle que le domicile des enfants a été fixé chez lui. Il ajoute que la division souhaitée par Madame [N] générera d'importants frais par l'intervention d'un géomètre et l'établissement d'un règlement de copropriété. Le dispositif de la décision ne contient pas une décision de ce chef. Cependant, le tribunal a rejeté dans ses motifs la demande de partage en nature l'estimant inopportun en raison du contexte de violence entre les ex-époux et n'a pas fait droit à la demande d'expertise sollicitée par Madame [N] à cette fin. L'article 826 du code civil dispose : « L'égalité dans le partage est une égalité en valeur. Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à ses droits dans l'indivision. S'il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu'il est nécessaire. Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d'égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte. » Il résulte de ce texte qu'à défaut d'entente entre les indivisaires, les lots constitués en vue d'un partage doivent obligatoirement être tirés au sort, et qu'en dehors des cas limitativement énumérés par la loi, il ne peut être procédé au moyen d'attributions par un tiers. En l'espèce, la maison indivise est composée de pièces à vivre au rez-de-chaussée avec cuisine et salle de bains et de 6 chambres à l'étage ainsi que d'une salle de bains. Madame [N] produit l'étude de Monsieur [Y], expert en estimation immobilière, en vue de la division en deux logements de la bâtisse existante. Il y indique qu'une division verticale est possible permettant la création de deux logements comportant chacun un étage sur rez-de-chaussée avec accès distinct, outre un accès aux combles par la partie droite. Cette division implique la création d'une cuisine, de sanitaires et d'un système de chauffage et de production d'eau chaude pour la partie droite qui est dépourvue de toute canalisation, ainsi que la création d'un escalier pour relier les deux niveaux en partie gauche et le réaménagement de l'entrée du terrain. Il serait aussi nécessaire de créer une copropriété pour les murs, les fondations et la toiture ainsi que le terrain sur lequel s'établit l'accès à l'immeuble. Le partage en nature après constitution d'une copropriété ne peut intervenir qu'avec l'accord des parties dans la mesure où il laisse subsister des droits indivis concernant les parties communes. En outre, la division de la bastide ancienne en deux logements distincts nécessite la réalisation de gros travaux d'installation de réseaux d'alimentation en eau potable, en électricité, et d'évacuation des eaux usées pour la réalisation des sanitaires dans la partie droite, ainsi que l'organisation d'une copropriété nécessitant l'intervention d'un géomètre et d'un professionnel pour établir le règlement de copropriété et l'état descriptif de division. Ces travaux seraient très onéreux et laisseraient subsister une copropriété entre les ex-époux dont la séparation et la procédure de divorce a été très conflictuelle. Ces éléments rendent impossible juridiquement le partage de l'immeuble en nature même s'il serait réalisable en pratique. Il convient, en conséquence, de confirmer la décision du premier juge en ce qu'il a, après rejet de la demande d'expertise, ordonné la poursuite des opérations de compte, liquidation et partage et renvoyé les parties devant le notaire commis en vue d'établir un acte de partage. Sur le recel de communauté L'appelante soutient qu'elle n'a pas commis de recel de communauté car la somme de 6000 euros ayant fait l'objet de retraits provient de ses fonds personnels. Elle ajoute qu'elle a utilisé cette somme à concurrence de 1000 euros pour régler son avocat dans le cadre de la procédure de divorce et à concurrence de 5000 euros pour acquérir un véhicule lors de la séparation. L'intimé soutient que Madame [N] a prélevé la somme de 6000 euros, sur un compte commun qui devait servir à régler les échéances d'un prêt souscrit en 2006 auprès de la [10], et ce peu avant l'ordonnance de non conciliation. Il réplique qu'elle ne prouve pas les dépenses qu'elle invoque. L'article 1477 du code civil prévoit que « Celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets. » La demande de Monsieur [K] concerne des mouvements d'un compte désigné comme un compte joint entre les ex-époux. Les pièces 24 et 25 visées par l'intimé à l'appui de sa demande démontrent que, le 7 mai 2010, a été virée sur le compte joint une somme de 6000 euros sous l'intitulé « REMB. ASSURANCE FRUCTI-FUL ». Puis, le 11 mai 2010, trois sommes de 2000 euros ont été retirées de ce compte par Madame [N], selon les bordereaux de retrait produits. Madame [N] ne vise aucune pièce à l'appui de ses affirmations selon lesquelles les sommes retirées sur le compte joint sont des biens personnels. Elle n'établit pas l'usage qu'elle invoque. En tout état de cause, le véhicule qui aurait été acquis n'a pas été déclaré comme bien à partager dans le projet d'état liquidatif. Les sommes litigieuses ont été retirées le 11 mai 2010, soit quelques jours avant l'intervention de l'ordonnance de non conciliation sur la requête déposée par Monsieur [K] le 26 avril 2010. Madame [N] ne justifie pas de la qualification de bien propre ni de l'emploi de ces sommes dans l'intérêt commun des époux. Il convient, en conséquence, de confirmer la décision de première instance de ce chef. Sur la créance de l'indivision envers Madame [N] L'intimé fait état dans la partie discussion de ses conclusions d'une créance au titre du financement par la communauté des soultes que Madame [N] a dû verser à ses s'urs dans le cadre du partage partiel de 2009. La demande de ce chef a été rejetée par le juge de première instance par la formule employée au dispositif du jugement « Rejette le surplus des demandes. » Monsieur [K] a sollicité que le jugement soit confirmé à l'exception de quatre chefs dont aucun ne concerne cette créance. En outre, l'intimé ne formule dans ses conclusions en appel aucune demande de ce chef. La cour juge donc que ce chef de demande ne lui a pas été dévolu. Sur la créance de Madame envers l'indivision de 150.000 euros L'appelante indique qu'elle a sollicité les pièces justificatives auprès de la banque qui ne les lui a pas encore fournies. L'intimé soutient que son ex-épouse ne prouve par aucune pièce la créance alléguée. A la date de ses dernières conclusions, Madame [N] ne disposait d'aucune pièce permettant de prouver la créance alléguée à ce titre. Il convient donc de confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a rejeté la demande de ce chef. Sur la dette de Monsieur envers l'indivision de 173.061,33 euros L'appelante soutient que Monsieur [K] a conservé l'intégralité du prix d'un immeuble commun cédé en 2005 qu'il doit restituer à l'indivision post-communautaire. L'intimé soutient que le solde du prix du bien vendu en 2005 revenant aux époux a été versé sur un compte commun et a servi à des placements financiers à leurs deux noms. Il ajoute qu'il ressort de l'acte de partage partiel de 2009 au profit de Madame [N] qu'une partie de cette somme a servi à régler les soultes qu'elle devait. Il ajoute que le complément a servi aux dépenses courantes de la famille comportant 4 enfants et vivant uniquement sur son salaire. L'article 1468 du code civil prévoit que lors de la dissolution de la communauté, il est établi un compte a nom de chaque époux des récompenses que la communauté lui doit et des récompenses qu'il doit à la communauté. Le prix de vente d'un bien commun fait partie de la communauté. L'un des époux peut être tenu à récompense lorsqu'il utilise à des fins propres tout ou partie de ce prix. Selon le décompte du notaire ayant instrumenté l'acte de vente de 2005 portant sur un bien commun, Maître [A], la somme de 173.061,33 euros a été versée entre les mains de Maître [I]. Sur cette somme, Maître [I] a versé, le 6 avril 2005 un montant de 3500 euros et, le 8 avril 2005, par un chèque à l'ordre de « M. et Mme [K] » la somme de 168.000 euros. Elle a été créditée sur le compte joint ouvert aux noms des deux époux à la [10] sous le numéro 01715002206. Ce compte a été débité, le 4 mai 2005, d'un montant de 100.000 euros au profit d'un Livret CASDEN BP au nom des deux époux. Ensuite, le 24 mai 2005, deux sommes de 4600 euros ont été virées sur des CODEVI, et deux sommes de 1600 euros ont été utilisées pour acheter des parts de la [10]. Le 26 mai 2005, une somme de 7600 euros a servi à l'ouverture d'un compte LEP au nom de Monsieur [K]. Ces placements connus des deux époux ont fait partie de la communauté. Il convient de noter que le compte joint était alimenté par les revenus des époux et servait à toutes les dépenses du ménage. Il ressort de l'acte de partage partiel du 4 décembre 2009 qu'une partie de ces sommes placées qui faisaient partie des biens communs, a servi à financer les soultes dues par Madame [N] à ses co-partageants pour un montant de 89.358,33 euros. Il ne ressort d'aucune pièce que le solde viré sur le compte joint après la vente de 2005 a été utilisé dans l'intérêt exclusif de Monsieur [K]. Il convient, en conséquence, de confirmer la décision du juge de première instance en ce qu'il a rejeté la demande de récompense de ce chef au profit de l'indivision post-communautaire. Sur la charge des intérêts du prêt et les pénalités du prêt souscrit en 2006 L'appelante soutient qu'il s'agit d'une dette de communauté car le prêt a servi à acquérir un bien commun. Elle en déduit qu'elle ne doit pas être mise à sa charge exclusive. L'intimé soutient que l'ordonnance de non-conciliation prévoyait que chacun devait verser la moitié de l'échéance de ce prêt, ce que Madame [N] n'a pas respecté. Il indique qu'elle a cessé de régler sa part, ce qui a entraîné une déchéance du terme et généré des pénalités et intérêts de 12144,02 euros imputables à la défaillance de son ex-épouse. Il ressort de l'historique du prêt du 3 novembre 2010 au 2 juin 2021 que le capital restant dû a été réclamé par le prêteur le 3 février 2011 après trois échéances totalement impayées aux mois de novembre 2010, janvier et février 2011 et que, par la suite, à l'exception de 15 échéances, seul Monsieur [K] a versé à la banque la moitié de l'échéance totale due. Il convient d'en déduire que l'indemnité de 7 % appliquée au capital restant dû en raison de la déchéance du terme au mois de février 2011 n'est pas imputable uniquement à Madame [N], de même que le montant des intérêts sur ce capital qui ont été décomptés en raison de la déchéance du terme résultant de la défaillance des deux ex-époux. Il convient, en conséquence, de réformer la décision de première instance en ce qu'elle a condamné Madame [N] à supporter seule le montant des intérêts de retard et pénalités afférentes à ce prêt. Ces dettes font partie du passif de l'indivision post-communautaire. Sur les frais de saisie-attribution relatifs au crédit souscrit en 2009 L'appelante demande à être déchargée de cette dette. Elle soutient qu'elle ne fait pas partie du périmètre de la liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-époux. A tout le moins, elle soutient qu'il s'agit d'une dette commune. L'intimé demande à la cour la condamnation de Madame [N] à rapporter à la communauté la somme de 778,51 euros au titre des frais de saisie-attribution sur le prêt CASDEN. Il soutient que le prêt souscrit a servi à régler des dettes personnelles de Madame [N] puisqu'il a permis de financer les soultes réglées dans le cadre d'un partage successoral. Il soutient que les frais accessoires à la dette doivent suivre le sort de la dette elle-même. Le 27 mars 2018 a été dénoncée à Monsieur [K] une saisie-attribution par la CASDEN BP, prêteur, pour le recouvrement du solde du prêt consenti par les époux en 2009 pour régler une partie des soultes dues par Madame [N] dans le cadre du partage familial. Cette mesure d'exécution a donné lieu à la mise à la charge de Monsieur [K] d'une somme de 778,51 euros au titre des frais d'huissier de justice. Cette somme n'est pas un accessoire de la dette. Elle a été exposée en raison du retard dans le paiement des échéances du prêt. Or, selon l'ordonnance de non-conciliation, il appartenait à Madame [N] de régler ces échéances. Elle est responsable des frais occasionnés du fait de sa défaillance. Il en résulte une créance entre époux de 778,51 euros au profit de Monsieur [K] à qui il n'appartenait pas, dans les rapports entre les ex-époux, de régler cette somme. Il convient, en conséquence, de réformer la décision de première instance de ce chef et de condamner Madame [N] à verser à Monsieur [K] la somme de 778,51 euros à ce titre. Sur l'indemnité d'occupation L'appelante soutient que les indemnités antérieures au mois de janvier 2014 sont prescrites car la demande n'a pas été présentée dans les 5 ans de la date à laquelle le jugement de divorce a acquis force de chose jugée. Elle soutient que la valeur locative est de 965 euros, sur la base d'un avis de valeur de 2019 à laquelle il convient d'appliquer le coefficient de précarité de 20 %, de sorte que l'indemnité totale due est de 772 euros par mois. Elle sollicite que le montant qu'elle doit à ce titre soit fixé à 386 euros par mois, soit la moitié de la somme totale. Elle soutient que l'évaluation de 2011 ne peut être retenue car la valeur du bien immobilier a baissé depuis cette date. Elle sollicite qu'une valeur vénale de 240.000 euros soit retenue, au lieu de 260.000 euros. Elle rappelle qu'il s'agit d'une ancienne bastide qui demande un entretien plus régulier et plus poussé qu'une construction récente. Elle rappelle que Monsieur [K] doit lui régler la moitié de la taxe d'habitation payée par elle et qu'un compte devra être réalisé entre les parties de ce chef. L'intimé soutient que le point de départ de la prescription est le 10 juin 2014, soit la date à laquelle la décision de divorce est passée en force de chose jugée. Il rappelle que l'assignation en partage date du 18 juillet 2018. Il invoque une interruption de la prescription à la date des procès-verbaux établis par le notaire commis, en décembre 2015 et en avril 2016, mentionnant sa demande d'indemnité d'occupation. Il sollicite que cette indemnité soit fixée à 1105 euros par mois sur la base d'une valeur locative de 1300 euros et d'un coefficient de précarité de 15 % et la condamnation de Madame [N] à verser la somme de 552,50 euros par mois à compter du 25 mai 2010. Sur la valeur vénale du bien, il rappelle que dans la procédure de divorce, il a acquiescé à la valeur estimée par Madame [N] pour retenir celle de 260.000 euros. Il ajoute qu'elle ne produit pas d'avis de valeur venant contredire cette estimation. Il accepte que la taxe d'habitation fasse l'objet d'un compte entre les parties. L'article 815-10 du code civil prévoit que les réclamations concernant l'indemnité d'occupation d'un bien indivis ne sont plus recevables après 5 années. En application des dispositions de l'article 2224 du code civil, un époux ne peut réclamer une indemnité d'occupation à l'autre époux sur un bien commun qu'à compter de la date à laquelle le divorce entraînant la dissolution de la communauté est passé en force de chose jugée. En l'espèce, l'appel en matière de divorce ayant un effet suspensif, la décision de divorce n'a acquis force de chose jugée qu'après expiration du délai de pourvoi de deux mois suivant la date de l'arrêt confirmatif du 19 décembre 2013. Ce délai commence à courir à compter de la signification de l'arrêt. Or, aucune des parties ne justifie de la signification de la décision du 19 décembre 2013. De plus, monsieur [K] a sollicité le règlement d'une indemnité d'occupation le 3 décembre 2015 lors de la réunion d'ouverture des opérations de partage devant le notaire commis. La demande d'indemnité d'occupation présentée par Monsieur [K] par des conclusions du 28 mai 2019 est donc recevable en ce qui concerne les indemnités échues à compter du 25 mai 2010, date de la dissolution de la communauté. En ce qui concerne son montant, le premier juge l'a fixé à une valeur moyenne entre les deux valeurs invoquées par les parties et a appliqué le coefficient de précarité de 20 % pour retenir la somme de 880 euros, soit 440 euros due par Madame [N] à Monsieur [K]. L'appelante sollicite que la somme due selon le jugement, soit la moitié du montant de l'indemnité due soit fixée à 386 euros sur la base d'une valeur locative de 965 euros par mois. L'intimé réclame un montant de 552,50 euros, sur la base d'une valeur locative moyenne de 1300 euros estimée en 2017. L'avis de valeur produit par Monsieur [K] du 21 août 2017, après description du bien, fixe une fourchette de valeur entre 1200 et 1400 euros par mois. Le même agent immobilier a évalué le bien, à la demande de Madame [N] le 29 janvier 2019, entre 950 à 980 euros compte tenu d'«énormes travaux à prévoir ». Cependant, aucune description de ces travaux ou des dégradations entraînant une moins-value n'est fournie. Il ne ressort pas de l'attestation que l'agent a visité le bien. Il n'est produit aucune pièce permettant d'expliquer la forte baisse de valeur locative en 2 années. Il convient dès lors de retenir la valeur de 1300 euros objectivée par l'estimation de 2017. Après application d'un coefficient de précarité de 15 % compte-tenu de la durée d'occupation par Madame [N], il convient de fixer l'indemnité d'occupation due chaque mois à la somme de 1105 euros à compter du 25 mai 2010. La décision de première instance sera réformée et complétée en ce que Madame [N] sera déclarée débitrice envers l'indivision de la totalité de la somme fixée, soit 1105 euros par mois à compter de la date de la dissolution de la communauté. Sur la taxe foncière L'intimé demande le paiement par Madame [N] de la moitié de la taxe foncière 2018 qu'il a payée pour elle et des majorations représentant un total de 658,50 euros. Il précise qu'après qu'il a payé sa part, l'administration a pratiqué une saisie sur ses revenus pour le paiement du solde. L'appelante réplique que les pièces produites par l'intimé ne justifient pas qu'il a réglé la totalité de cette taxe. La taxe foncière est une dépense de conservation de l'immeuble indivis. Elle fait partie du passif de l'indivision que chaque indivisaire doit assumer à concurrence de sa quote-part dans le bien. Si l'un des indivisaires expose seul une dépense à ce titre, il est créancier de l'indivision pour le tout en application des articles 815-8 et 815-10 du code civil. En l'espèce, les deux parties étaient indivisaires à raison de la moitié chacun. Monsieur [K] produit l'avis relatif à cette taxe portant sur la somme de 1097 euros. L'écran de consultation de l'espace particulier de Monsieur [K] sur le site de l'administration fiscale démontre que, pour 2018, une somme de 548,50 euros a été payée et qu'il reste dû la somme de 658.50 euros. La pièce 36 produite par Monsieur [K] révèle qu'une majoration de 110 euros a été appliquée en raison du retard de paiement ; qu'un chèque de 548,50 euros a été établi le 8 novembre 2018 ; puis que le solde a été réglé par 5 virements entre le 9 décembre 2019 et le 2 avril 2020. Le relevé du compte de Monsieur [K] prouve que le montant du chèque a été tiré de son compte. Les retenues pratiquées sur la pension de retraite de ce dernier entre le mois de novembre 2019 et le mois de février 2020 correspondent aux montants virés à l'administration fiscale. Il convient d'en déduire que Monsieur [K] justifie avoir réglé la totalité de cette taxe qui relevait du passif de l'indivision sur l'immeuble. En ce qui concerne les majorations, elles ne sont pas uniquement imputables à Madame [N] puisqu'elles ont été appliquées car le premier règlement est intervenu après la date butoir du 15 octobre 2018. Elle reste donc à la charge de l'indivision. Cependant s'agissant d'une créance de Monsieur [K] envers l'indivision et non envers Madame [N], il convient de réformer la décision de débouté de première instance et de déclarer irrecevable la demande en paiement de Monsieur [K] contre son ex-épouse. Sur les dommages et intérêts demandés par l'intimé L'intimé sollicite la somme de 10.000 euros à ce titre. Il soutient que son ex-femme adopte, depuis 12 ans, une attitude dilatoire. Il fait état de la disparité de revenus et de patrimoine entre eux, surtout depuis qu'il a pris sa retraite. Il précise que Madame [N] possède des biens immobiliers propres mais entend se maintenir dans le bien indivis sans contrepartie. L'appelante n'a pas répondu à ce chef de prétention. Madame [N] a participé au début des opérations de liquidation en se rendant chez le notaire commis le 3 décembre 2015. Au cours de cette réunion, aucune opposition de sa part n'a été mentionnée. Au cours de la réunion du 6 avril 2016, il a été acté que Madame [N] n'avait pas fourni les éléments d'évaluation du bien propre de [Localité 13] que la communauté a contribué à financer. Elle a demandé la division en deux parties de la maison de [Localité 14] à laquelle Monsieur [K] s'est fermement opposé et chacune des parties a alors demandé son attribution sans trouver d'accord. Le 15 février 2018, lors du rendez-vous en vue de la discussion sur le projet d'état liquidatif, Madame [N] était absente malgré une sommation de comparaître. Madame [N] a fourni une évaluation du bien indivis, elle a procédé à la vente d'une partie des biens de [Localité 13] en 2020. Il ne ressort pas de ces éléments que Madame [N] retarde depuis 12 ans les opérations de partage ainsi que le soutient Monsieur [K]. Il convient donc de confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a rejeté la demande de ce chef. Sur la demande au titre des frais de partage Les frais de partage constituent une charge pour les deux indivisaires qui sera portée au passif de la liquidation de la communauté et de l'indivision. Elle sera supportée par chaque partie à concurrence de sa quote-part dans l'indivision soit la moitié chacun. Le premier juge n'a pas statué sur le sort de ces frais. Il convient donc de juger que la cour n'est valablement saisie d'aucune demande de ce chef. Sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance Le premier juge a dit que les dépens seraient partagés par moitié entre les parties, et employés en frais privilégiés de partage. L'appelante demande que Monsieur [K] soit tenu de supporter les entiers dépens de première instance. L'intimé dans ses premières conc
Articles de loi cités
article 4 du code de procédure civile.article 815-10 du code civil prévoit que les réclamaarticle 564 du code de procédure civile dispose qarticle 1477 du code civil prévoit quearticle 910-4 du code de procédure civile.article 564 du code de procédure civilearticle 700 du CPC.article 122 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 2-4
- Date
- 9 octobre 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6707700081e733ee26982cf7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel