Cour d'AppelChambre 2-4
Cour d'Appel · Chambre 2-4 — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6707700081e733ee26982cf9
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 800 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 2-4 ARRÊT AU FOND DU 09 OCTOBRE 2024 N° 2024/209 Rôle N° RG 21/12248 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH63T [R] [L] C/ [W] [G] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Eric MARTINS-MESTRE Me [C] [E] Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 26 Mai 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/05680. APPELANT Monsieur [R] [L] né le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 8], demeurant [Adresse 12] - [Localité 11] représenté par Me Eric MARTINS-MESTRE, avocat au barreau de TOULON INTIMEE Madame [W] [G] née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1] - [Localité 4] représentée par Me Jean-louis BERNARDI de la SCP BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et plaidant par Me Marc OLIVIER-MARTIN de l'AARPI ROOM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 11 Septembre 2024 en audience publique devant la cour composée de : Madame Michèle JAILLET, Présidente Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère Mme Pascale BOYER, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2024, Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Mme [W] [G] et M. [R] [L] se sont mariés le [Date mariage 2] 1976 à [Localité 9] (83), sans contrat de mariage préalable. De cette union sont issus trois enfants, tous majeurs à ce jour. Les époux sont propriétaires d'un bien immobilier ayant constitué le logement de la famille. Par ordonnance de non-conciliation en date du 02 mars 2012, le juge aux affaires familiales de Draguignan a notamment constaté que les époux déclaraient que le domicile conjugal était un bien acquis par la communauté et intégralement payé, attribué la jouissance de ce bien et des biens meubles s'y trouvant à l'épouse à titre onéreux jusqu'à son départ effectif des lieux et dit qu'après le départ de celle-ci, les époux partageront par moitié les frais, taxes et charges du bien et que le règlement provisoire du crédit sera assuré à part égale par les deux époux La cour d'appel de céans a, par arrêt du 11 juin 2013, infirmé la décision sur le seul chef de l'attribution du domicile conjugal à l'épouse disant n'y avoir lieu à attribution de la jouissance du domicile conjugal à l'un ou l'autre époux. Par jugement du 28 décembre 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Draguignan a notamment prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'époux, ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux existants entre les parties. Le partage n'a pu intervenir à l'amiable. Par acte d'huissier en date du 07 août 2019, Mme [W] [G] a assigné M. [R] [L] devant le tribunal de grande instance de Draguignan aux fins notamment d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage et la licitation du bien immobilier ayant constitué le domicile conjugal en fixant la mise à prix à 160 000 €. Par jugement contradictoire du 26 mai 2021, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Draguignan a : Ordonné la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Madame [W] [G] et « Madame [W] [G] » Renvoyé les parties devant Maître [T] [D], notaire aux [Localité 7] (83) pour y procéder Commis le juge du cabinet D pour en surveiller le déroulement et dresser rapport en cas de difficultés ; Dit qu'en cas d'empêchement, le Notaire et le juge commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ; Ordonné, préalablement aux opérations de comptes liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux, la licitation devant le Tribunal judiciaire de Draguignan de l'ensemble des biens immeubles faisant partie de la communauté, à savoir la licitation des immeubles suivants : - une maison de type 4 sur terrain clos de l250m2 avec terrasse couverte situé lieudit « [Adresse 10] » sur la commune de [Localité 11] (Var) cadastrée section N n°[Cadastre 6] Fixé la mise à prix de ce bien immobilier à 160.000 euros (cent soixante mille euros); Désigné Maître [C] [E] pour procéder à cette licitation ; Dit qu'à défaut d'enchères, Maître [C] [E] aura la faculté de vendre sur mise à prix baissée d'un quart, et ce, sans autre formalité et sans que la publicité fasse mention de cette faculté ; Dit que cette vente aura lieu aux clauses et conditions ordinaires et de droit précisées dans un cahier des charges dressé par Maître [C] [E] commise pour la vente, après accomplissement de toutes les formalités légales ; Dit que cette vente aura lieu à l'audience des criées du Tribunal judiciaire de Draguignan aux clauses et conditions ordinaires et de droit précisées dans un cahier des charges dressé par Maître [C] [E] commise pour la vente, après accomplissement de toutes les formalités légales ; Rappelé qu'à tout moment les parties peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable FIXE à : - 4217€ la créance de Monsieur [R] [L] envers l'indivision post-communautaire au titre des taxes foncières de 2012 à 2019, somme à parfaire au jour du partage, - 158,98 € la créance de Monsieur [R] [L] envers l'indivision post-communautaire au titre des factures d'abonnement d'électricité d'octobre 2017 à août 2018, DIT que le notaire devra effectuer les comptes à compter du mois d'octobre 2011, sur les paiements de l'assurance habitation, assurance du prêt, intérêt et échéances du prêt, soit directement par Monsieur [R] [L], soit des virements des deux parties sur le compte joint pour régler ces dettes communes ; DIT qu'il devra être fait le compte de la somme de 8000€ reçue au titre du crédit d'impôt dont il est fait état par l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 11 juin 2013 ; Le notaire désigné devra donc faire procéder à une évaluation actuelle de la valeur locative et à défaut de pouvoir accéder au bien immobilier et donc d'y procéder et calculer une indemnité d'occupation due par Monsieur [R] [L] à l'indivision post-communautaire sur la base de 725€ par mois au minimum et ce à compter du mois d'octobre 2018 jusqu'au jour du partage qui est le jour de la jouissance divise ; Renvoyé l'affaire devant le Juge de la Mise en Etat, à l'audience du 25 novembre 2021 dans l'attente de l'établissement du projet d'état liquidatif, d'un procès-verbal de dires et des éventuels désaccords subsistants des parties, à charge pour les conseils des parties d'informer le juge en cas de partage amiable Rappelé qu'à tout moment les parties peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable Ordonné l'emploi des dépens qui seront partagés entre les parties en frais généraux de partage et privilégiés de licitation ORDONNÉ l'exécution provisoire de la présente décision. Ce jugement a été signifié le 12 juillet 2021 à la demande de Mme [W] [G] par acte d'huissier de justice remis à étude. Par déclaration reçue le 11 août 2021, M. [R] [L] a interjeté appel de cette décision. Dans ses seules conclusions déposées par voie électronique le 10 novembre 2021, l'appelant demande à la cour de : 1° Dire et juger l'appel intenté par Mr [R] [L], recevable et bien-fondé. 2° Réformer le jugement attaqué prononcé par le Tribunal Judiciaire de Draguignan le 26 mai 2021, du moins uniquement sur les chefs objets dudit appel par Mr [R] [L], et le confirmer pour le surplus. 3° En conséquence, statuant à nouveau : 3-1 Dire et juger, d'ores et déjà, que le bien afférent à l'ancien domicile conjugal sis « [Adresse 12], [Localité 11] » fera l'objet d'une attribution préférentielle au profit de Mr [R] [L], à charge pour lui de reverser une soulte à son ex-épouse dont le montant sera à déterminer entre les parties dans le cadre des opérations notariales ordonnées. Subsidiairement, si la juridiction de céans estimait que cette demande est à ce stade infondée ou prématurée, dire et juger alors qu'elle sera aussi abordée lors de ces opérations notariales. A titre infiniment subsidiaire, si par impossible cette juridiction en décidait encore autrement, ordonner alors la vente à l'amiable du bien afférent à l'ancien domicile conjugal précité. 3-2 Dire et juger, d'ores et déjà, que Mme [W] [G] est redevable vis-à-vis de Mr [R] [L] d'une somme totale de 12.315,38 € (ou vis-à-vis de l'indivision post-communautaire du double soit 24.630,76 €) tout en confirmant la fixation des deux créances y incluses de 2.108,50 € et 79,49 € (ou envers cette indivision 4.217 € et 158.98€), sauf à parfaire durant les opérations notariales susvisées. Subsidiairement, si la Cour estimait que cette demande est à ce stade infondée ou prématurée, dire et juger alors qu'elle sera aussi abordée pendant lesdites opérations (excepté pour lesdits montants déjà alloués à l'appelant envers ladite indivision de 4.217 € et 158.98 €, à moins qu'il n'y ait réformation de ces chefs). 3-3 En toutes hypothèses, débouter purement et simplement Mme [W] [G] de sa demande de vente aux enchères publiques dudit bien immobilier, ainsi que de toutes ses autres demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires, totalement infondées et injustifiées. 4° Condamner Mme [W] [G] à payer à Mr [R] [L] une somme de 2.100 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile (frais et honoraires irrépétibles d'appel). 5° Condamner la même aux entiers dépens (arts. 696 & s. du CPC), distraits au profit de maître Eric MARTINS-MESTRE, avocat, sur son affirmation de droit. Par ordonnance du 12 avril 2023, le magistrat chargé de la mise en état a enjoint les ex-époux de rencontrer un médiateur afin de les informer sur l'objet et le déroulement de la médiation dans le but de trouver une solution amiable à leur litige. Par courrier du 18 septembre 2023, l'association chargée de la médiation a informé la cour que l'intimée avait bien pris contact avec le centre et reçu une information à la médiation mais que « les conditions nécessaires à la mise en place du processus de médiation » n'étaient pas réunies. Le 21 février 2024, en réponse à un soit-transmis du magistrat chargé de la mise en état, le conseil de l'intimée indiquait que la licitation n'avait pu avoir lieu. Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives transmises par voie électronique le 26 avril 2024, l'intimée sollicite de la cour de : Vu l'article 840 du Code civil, Vu l 'article 1364 du Code de procédure civile, Vu l'article 829 du Code civil, Vu les articles 1361 et 13 77 et suivantes du Code de procédure civile, DEBOUTER M. [L] du chef de ses demandes, fins et conclusions, En conséquence. CONFIRMER le jugement du 26 mai 2019 rendu par le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, en toutes ses dispositions, CONDAMNER Monsieur [L] à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER Monsieur [L] aux entiers dépens, La procédure a été clôturée le 03 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées. Sur l'étendue de la saisine de la cour Il convient de rappeler que : - en application de l'article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif, - l'article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation', - ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte', de sorte que la cour n'a pas à statuer. Il n'y a pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que' ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt. Les demandes de 'donner acte' sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis la décision querellée et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel. Sur l'effet dévolutif des conclusions de l'appelant L'article 542 du code de procédure civile dispose que 'L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel'. L'article 562 du même code ajoute que 'L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible'. Au dispositif des premières et seules conclusions transmises à la cour le 10 novembre 2021, l'appelant, demande à la cour de « réformer le jugement attaqué prononcé par le Tribunal Judiciaire de Draguignan le 26 mai 2021 du moins uniquement sur les chefs dudit appel par Mr [R] [L], et le confirmer pour le surplus ». L'appelant ne respecte pas les dispositions de l'article 542 du code de procédure civile rappelées ci-dessus en ne visant pas les chefs de jugement qu'il critique expressément, de sorte que la cour ignore les chefs dont l'appelant souhaite la réformation (« du moins uniquement sur les chefs objets dudit appel »), d'autant qu'il vise par exemple dans sa déclaration d'appel le chef de jugement qui rejette sa demande principale d'attribution préférentielle qui ne figure pas dans le dispositif du jugement entrepris, et ceux dont il souhaite la confirmation (« le surplus ») ainsi que le chef afférent à l'indemnité d'occupation qu'il ne reprend pas dans ses demandes devant la cour de céans. Par ailleurs, la déclaration d'appel rappelle les demandes de l'appelant devant le premier juge, la rendant ainsi confuse. Les conclusions de l'appelant n'opèrent donc aucun effet dévolutif. L'intimée quant à elle sollicite la confirmation du jugement. En conséquence, la cour ne peut que confirmer le jugement entrepris. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. L'appelant, qui succombe, doit être condamné aux dépens d'appel de sorte qu'il n'y a pas lieu à statuer sur sa demande de recouvrement direct et qu'il sera débouté de sa demande de remboursement de frais irrépétibles. L'intimée a exposé des frais de défense complémentaires en cause d'appel ; il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à son profit à hauteur de 2 000 euros. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Juge sans effet dévolutif les conclusions de M. [R] [L], Confirme le jugement entrepris, Y ajoutant, Condamne M. [R] [L] aux dépens d'appel, Dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de recouvrement direct de M. [R] [L], Condamne M. [R] [L] à verser à Mme [W] [G] une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute M. [R] [L] de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. la greffière la présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 2-4
- Date
- 9 octobre 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6707700081e733ee26982cf9
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