Cour d'AppelChambre 2-4
Cour d'Appel · Chambre 2-4 — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6707700081e733ee26982cfb
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 2-4 ARRÊT AU FOND DU 09 OCTOBRE 2024 N° 2024/210 Rôle N° RG 21/13394 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIDMI [T] [P] C/ [W] [V] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Céline FIALON Me Nicolas BASTIANI Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge aux affaires familiales de DRAGUIGNAN en date du 14 Mai 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 14/10618. APPELANT Monsieur [T] [P] né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 15], demeurant [Adresse 7] représenté par Me Céline FIALON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTIMEE Madame [W] [V] née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/013247 du 10/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) représentée par Me Nicolas BASTIANI de la SELARL AUBOURG & BASTIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 11 Septembre 2024 en audience publique devant la cour composée de : Madame Michèle JAILLET, Présidente Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère Mme Pascale BOYER, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2024, Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOS'' DU LITIGE M. [T] [P], né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 15] (Pas-de-Calais), a vécu en concubinage avec Mme [W] [V], née le à [Date naissance 4] 1985 à [Localité 8] (Gers), sans précision de la durée de ce concubinage par les parties. Suivant acte authentique reçu le 28 juillet 2006 par Maître [H] [F], notaire à [Localité 9] (Haute-Garonne), M. [P] et Mme [V] ont acquis en indivision un bien immobilier à [Localité 11] (Tarn), lieu dit '[Localité 13]', pour un prix de 105.000 € au moyen d'un prêt immobilier contracté auprès de [12]. Des relations entre M. [P] et Mme [V] sont nées : - [A] [P], le [Date naissance 1] 2008, - [G] [P], le [Date naissance 6] 2009. M. [T] [P] mentionne que les concubins se sont séparés le 1er juin 2013. Par exploit extrajudiciaire en date du 11 décembre 2014, M. [T] [P] a fait assigner Mme [W] [V] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Draguignan afin qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre eux. Par jugement en date du 30 juin 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Draguignan a notamment : - ordonné l'ouverture des opérations de comptes, de liquidation et partage de l'indivision existant entre Mme [W] [V] et M. [T] [P] ; - renvoyé les parties devant M. Le Président de la chambre des notaires ou son délégataire afin que celui-ci établisse, sur la base du présent jugement, des documents produits par les parties, et des informations qu'il peut rechercher lui-même, le partage en chiffres avec ré-actualisation éventuelle au jour le plus proche du partage pour les postes susceptibles d'évaluation depuis leur appréciation, - dit que pour une bonne administration de la justice, le Notaire désigné ne doit pas avoir été le Notaire de l'une ou l'autre des parties, - dit qu'en cas d'empêchement du Notaire commis, il sera procédé à son remplacement par Monsieur le Président de la Chambre des Notaires, - dit qu'il appartient aux parties de produire devant le Notaire les documents nécessaires à l'établissement de l'état liquidatif chiffré dans le délai imparti par celui-ci à défaut de quoi elles pourront se voir déclarer irrecevables à émettre ultérieurement des contestations, - dit que le Notaire ne tiendra compte des paiements invoqués par les parties que lorsque la preuve en sera rapportée, cette preuve ne pouvant résulter que de la production de la photocopie du titre de paiement et du relevé bancaire correspondant, - précisé que le Notaire devra élaborer lui-même un projet de partage d'après ses propres convictions, librement, au vu des textes applicables en la matière, sans être obligé de rédiger un état liquidatif avec la coopération des parties, - dit que pour obtenir les renseignements de nature bancaire utiles à l'établissement de l'état liquidatif chiffré, le notaire liquidateur pourra interroger le Centre des Services Informatiques Cellule FICOBA Administratif, [Adresse 2], - désigné en qualité de juge commis, le juge de la mise en état de la deuxième chambre du tribunal de grande instance de Draguignan, - pris acte que M. [T] [P] reconnaît devoir la somme de 576,67 € correspondant à la moitié de la dette [10] - pris acte que Mme [W] [V] reconnaît devoir : 634,50 € au titre des travaux de ventilation 390,50 € au titre de la taxe d'habitation 2013 68,35 € au titre des ordures ménagères 2013 502,50 € au titre de la taxe foncière 2014 132,91 € au titre de l'assurance du bien de [Localité 11] (2013-2014) 2.990,80 € au titre de l'arriéré de loyers de janvier à mai 2013 - invité les parties à faire valoir leurs demandes et à fournir au notaire tous justificatifs de leurs prétentions ; - dit n'y avoir lieu au profit de Madame [W] [V] ou de Monsieur [T] [P] à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - fait masse des dépens et dit qu'ils seront partagés entre les parties. Maître [M] [U], notaire au [Localité 14] (Bouches-du-Rhône), a été désignée le 10 novembre 2016 pour procéder aux opérations. Maître [U] a établi un procès-verbal de dires le 16 janvier 2019. Le juge commis désigné par le jugement du 30 juin 2016 a constaté l'échec de la tentative de conciliation par rapport du 7 février 2020 avant de fixer un calendrier de procédure afin que chaque partie puisse conclure au fond. Par jugement contradictoire du 14 mai 2021, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Draguignan a : - Déclaré recevable l'action en liquidation/partage judiciaire de l'indivision existant entre Mme [V] et M. [P], - Ordonné l'ouverture des opérations de comptes, de liquidation et de partage judiciaire de l'indivision existant entre Mme [V] et M. [P], - Débouté Mme [V] de sa demande du paiement du supplément familial par M. [P], - Débouté M. [P] de sa demande de créance de 408,95 euros au titre de frais d'huissier, - Dit que Mme [V] a reconnu les créances suivantes et l'a condamné au paiement de : 634,50 € au titre des travaux de ventilation, 390,50 € au titre de la taxe d'habitation 2013, 68,35 € au titre des ordures ménagères 2013, 502,50 € au titre de la taxe foncière 2014, 132,91 € au titre de l'assurance du bien de [Localité 11] (2013-2014), - Dit que M. [P] a reconnu les créances suivantes et l'a condamné au paiement de : 536,50 € au titre de la taxe d'habitation de 2012, 576,67 € au titre de la dette [10], - Condamné Mme [V] au paiement de 2.990,89 € au titre des loyers arriérés, - Fixé les créances suivantes de M. [P] au titre des dépenses de conservation, conformément à sa demande : 1.051 euros au titre des taxes foncières des années 2014, 2015 et 2016, 202,53 euros au titre de l'assurance du bien pour les années 2013, 2014 et 2015, 246,67 euros au titre des taxes d'ordures ménagères. - Condamné M. [P] à rembourser à Mme [V] la somme de 2.400 € au titre des retraits d'octobre et de novembre 2012, - Fixé la créance de Mme [V] à 980 euros au titre de l'attribution préférentielle du véhicule SMART, - Fixé à 634,50 € le montant de la créance de Mme [V] à l'encontre de l'indivision au titre des travaux, - Débouté M. [P] de sa demande de créance de 1.330,89 euros au titre d'assurance du véhicule SMART, - Débouté Mme [V] et M. [P] de leurs demandes respectives au titre du remboursement du prêt CARREFOUR de 8.000 € et du paiement des frais de notaire ; - Débouté Mme [V] de sa demande de dommages et intérêts, - Prononcé l'exécution provisoire de la présente décision, - Débouté M. [P] de sa demande au titre des frais irrépétibles, - Condamné les parties aux dépens à hauteur de moitié chacune, dont distraction faite au profit de Maître Céline Fialon avocat sur ses offres et affirmation de droit, - Débouté les parties de leurs plus amples demandes ou contraires. Par déclaration reçue au greffe le 20 septembre 2021, M. [T] [P] a interjeté appel de ce jugement. Par ses premières conclusions déposées le 1er décembre 2021, l'appelant demandait à la cour de: Vu les dispositions des articles 840 et suivants du Code civil et 1360 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, Vu le procès-verbal de difficultés dressé par Maître [U], Vu le rapport du Juge commis du 7 février 2020, Déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par Monsieur [T] [P], Réformer le jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales de DRAGUIGNAN le 14 mai 2021 en ce qu'il a débouté les parties de leurs plus amples demandes ou contraires, Fixer la créance de Monsieur [P] au titre du remboursement du solde du prêt immobilier contracté par les ex-concubins auprès de [12], soit la somme de 51.693,40 €, à la moitié de ladite somme, soit 25.846,70 €, sous réserves des règlements susceptibles d'être effectués par Madame [V] et dont il lui appartiendra de justifier et condamner Madame [V] au paiement de ladite somme, en tant que de besoin, Y ajoutant, Condamner Madame [V] à régler à Monsieur [P] une somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner Madame [V] aux entiers dépens de la procédure d'appel, dont distraction au profit de Maître Céline FIALON. Par seules conclusions notifiées le 24 janvier 2022, l'intimée sollicite de la cour de : DEBOUTER Monsieur [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER Monsieur [P] au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Par ordonnance en date du 13 avril 2023, le magistrat chargé de la mise en état a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur. Les parties n'ont pas entendu poursuivre sur la voie de la médiation. Par avis du 25 mars 2024, le magistrat chargé de la mise en état a informé les parties que cette affaire était fixée à l'audience du 11 septembre 2024. Par ses dernières conclusions transmises le 11 juin 2024, l'appelant demande à la cour de : Vu les dispositions des articles 840 et suivants du Code civil et 1360 du Code de procédure civile et L741-2 et suivants du Code de la consommation, Vu les pièces versées aux débats, Vu le procès-verbal de difficultés dressé par Maître [U], Vu le rapport du Juge commis du 7 février 2020, Déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par Monsieur [T] [P], Réformer le jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales de DRAGUIGNAN le 14 mai 2021 en ce qu'il a débouté les parties de leurs plus amples demandes ou contraires, Fixer la créance de Monsieur [P] au titre du remboursement du solde du prêt immobilier contracté par les ex-concubins auprès de [12], à la somme de 12.664,70 € correspondant à la moitié de la dette bancaire après déduction des sommes déjà versées par Madame [V], Condamner Madame [V] à régler à Monsieur [P] la somme de 12.664,70 €, Y ajoutant, Condamner Madame [V] à régler à Monsieur [P] une somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner Madame [V] aux entiers dépens de la procédure d'appel, dont distraction au profit de Maître Céline FIALON. L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées. Sur l'étendue de la saisine de la cour Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les demandes de 'donner acte' sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Ne constituent pas par conséquent des prétentions au sens de l'article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' ou encore à 'prendre acte' de sorte que la cour n'a pas à y répondre. Il n'y a donc pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que' ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt. L'article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'. Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel. Sur le prêt [12] L'appelant explique, en substance, que : - il résulterait des différentes ventes opérées tant du bien immobilier lui-même le 3 mai 2016 que du hangar le 9 février 2018, que [12] restait créancière d'une somme de 51.693,40€. Au 4 octobre 2021, la somme restant due s'élevait encore à 39.355,50 €. - Mme [V] a bénéficié d'un plan de surendettement en vigueur jusqu'au mois d'octobre 2023 aux termes duquel elle s'est acquittée de la somme de 13.182 €, le solde de la dette ayant été effacé. - M. [P] s'est acquitté d'une somme globale de 19.660 € selon ses propres écritures. - En l'état de l'effacement prononcé par la commission de surendettement au profit de Mme [V], les 18.851,40 € restants auraient été réglés par M. [P] seul alors que les indivisaires étaient solidairement redevables envers l'établissement prêteur. - Or, Mme [V] n'aurait réglé que 13.182 € sur les 25.846,70 € dont elle était redevable envers [12]. Par conséquent, celle-ci serait débitrice d'une somme de 12.664,70 € envers M. [P] puisque ce dernier a apuré la dette seul. L'appelant sollicite, dès lors, l'infirmation du jugement attaqué et la condamnation de Mme [V] à la somme de 12.664,70 €. L'intimée sollicite la confirmation du jugement attaqué. Elle fait valoir notamment que : - ce serait à bon droit que le premier juge a débouté l'appelant de sa demande de fixation d'une créance au titre du prêt '[12]' dans la mesure où Mme [V] bénéficiait d'un plan de surendettement prévoyant d'ores et déjà un remboursement partiel de cette créance ainsi qu'un effacement du solde de cette dette. - Dans la mesure où le solde du crédit a été effacé en fin de plan, la créance aurait totalement disparu en octobre 2023. - M. [P] ne peut donc pas détenir une créance à son égard et c'est la raison pour laquelle celui-ci a été débouté de sa demande en première instance. Le jugement attaqué a considéré que Mme [V] remboursait à l'époque du jugement, par le biais d' un plan de surendettement du 11 septembre 2018, le crédit litigieux. Il retient que cette dernière a obtenu un échelonnement de sa dette en sept versements de 245,67 € par mois jusqu'en 2019, puis 53 versements de 216,27 € par mois jusqu'en octobre 2023. Or, M. [P] affirme avoir réglé les sommes litigieuses sans justifier d'aucun paiement. Le juge aux affaires familiales a donc débouté M. [P] de sa demande au titre du prêt '[12]'. En cause d'appel, M. [P] ne vise aucune pièce de son bordereau de communication de pièces - pourtant composé de 13 pièces - dans ses conclusions relativement à la créance de [12]. Il ne justifie ainsi pas avoir réglé les sommes litigieuses comme il l'affirme à plusieurs moments dans ses conclusions. M. [P] doit donc être débouté de sa demande. Le jugement entrepris doit être, dès lors, confirmé. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance. L'appelant, qui succombe, doit être condamné aux dépens d'appel. Mme [W] [V] a exposé des frais de défense en appel. M. [T] [P] sera condamné à lui régler la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement en date du 14 mai 2021 rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Draguignan, Y ajoutant, Condamne M. [T] [P] aux dépens d'appel, Condamne M. [T] [P] à régler à Mme [W] [V] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Fabienne Nieto, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. la greffière la présidente
Articles de loi cités
article 700 du CPC ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 954 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle 9 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 2-4
- Date
- 9 octobre 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6707700081e733ee26982cfb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel