Cour d'AppelChambre 2-4
Cour d'Appel · Chambre 2-4 — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6707700181e733ee26982d03
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 2-4 ARRÊT AU FOND DU 09 OCTOBRE 2024 N° 2024/211 Rôle N° RG 22/00412 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIVEO [K] [J] épouse [X] C/ [Y] [F] [T] [M] Association LES [33] Association [18] Association [36] ASSOCIATION [35] Fédération [34] Association [24] S.C.P. [U]-[B]-[D] , NOTAIRES ASSOCIÉS [25] Association [32] Fondation [19] FONDATION DES [28] ASSOCIATION [27] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Romain NEILLER Me Paul GUEDJ Me Josyane LORENZI Me Julien CEPPODOMO Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal judiciaire de Grasse en date du 06 Juillet 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/03718. APPELANTE Madame [K] [J] épouse [X] née le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 30] de nationalité Française, demeurant [Adresse 29] représentée par Me Romain NEILLER de la SELARL SMGN AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat postulant) et par Me Simon APPIETTO, avocat au barreau d'AJACCIO (avocat plaidant) INTIMES Monsieur [F] et la SCP « [T] [U], [P] [B] et [P] [D] [Adresse 9] à [Localité 31]», notaires associés, successeur de l'Etude [F], [U] ET [F] [Adresse 16] représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Philippe DUTERTRE de la SCP SCP D'AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocat au barreau de NICE (avocat plaidant) Monsieur [T] [M], demeurant [Adresse 5] défaillant Association LES [33], dont le siège social est sis [Adresse 15] défaillante Association [18], dont le siège social est sis [Adresse 4] défaillante Association [36] [Adresse 21], dont le siège social est sis [Adresse 2] défaillante ASSOCIATION [35], dont le siège social est sis [Adresse 26] défaillante Fédération [34], dont le siège social est sis [Adresse 8] défaillante Association [24], dont le siège est sis [Adresse 7] défaillante S.C.P. [U]-[B]-[D] SCP titulaire d'un office notarial demeurant [Adresse 10] représentée Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Philippe DUTERTRE de la SCP SCP D'AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocat au barreau de NICE (avocat plaidant) [25], dont le siège est sis [Adresse 11] défaillante Association [32], dont le siège est sis [Adresse 23] représentée par Me Julien CEPPODOMO, avocat au barreau de GRASSE Fondation [19], dont le siège est sis [Adresse 12] défaillante FONDATION [22], dont le siège est sis [Adresse 1] défaillante ASSOCIATION [27], dont le siège social est sis [Adresse 13] représentée par Me Josyane LORENZI de la SELARL LORENZI GANASSI AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE (avocat postulant) et par Me Christian HUON, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 11 Septembre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale BOYER, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Michèle JAILLET, Présidente Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère Mme Pascale BOYER, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2024. ARRÊT Réputé contradictoire , Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2024, Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Exposé du litige Par testament olographe daté du 10 août 1986, déposé en l'étude d'un notaire d'[Localité 17], [N] [H], célibataire et sans descendant, a institué en qualité de légataire universelle, sa nièce [K] [J] qui est l'un des enfants de sa s'ur [L] [H] épouse [J]. [L] [J] est décédée en 1989 laissant pour lui succéder sa fille [K] [J] et son fils [A] [J]. Ce dernier est décédé le [Date décès 6] 2002, laissant comme héritiers son épouse [E] [W] veuve [J], et son fils [G] [J]. Le 24 octobre 2003, [N] [H] a été placée par le juge des tutelles de Marseille sous curatelle renforcée. Le 8 juillet 2005, la mesure de protection a été modifiée en curatelle simple et l'UDAF de [Localité 31] a été mandatée pour exercer la mesure. Le 23 avril 2008, cette mesure de protection a été maintenue et Monsieur [M], ami de la de cujus a été désigné curateur. Par acte authentique du 12 juin 2009, reçu par Maître [F], notaire à [Localité 31], [N] [H] a institué en qualité de légataire universel la [25], à charge pour elle de délivrer des legs particuliers au profit de 10 autres associations. Le 25 novembre 2009, la mesure de protection a été aggravée en tutelle sur la requête du curateur et Monsieur [M] a été désigné comme tuteur. [N] [H] est décédée le [Date décès 14] 2014 sans conjoint, ni descendant. Son petit-neveu [G] [J] est décédé en 2018 sans descendant. En 2019, [K] [J] épouse [X] a fait assigner les légataires désignés dans le testament de 2009 ainsi que Monsieur [F], notaire ayant reçu le testament puis ayant pris sa retraite, et la SCP qui lui a succédé, ainsi que Monsieur [M], devant le tribunal de Grasse aux fins d'obtenir l'annulation du testament authentique de 2009. Par jugement du 6 juillet 2021, auquel le présent se réfère pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le tribunal judiciaire de GRASSE a notamment : - Débouté Mme [K] [J] épouse [X] de ses demandes d'annulation du testament par acte public en date du 12 juin 2009 ; - Débouté Mme [K] [J] épouse [X] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamné Mme [K] [J] épouse [X] à payer à Maître [Y] [F] et la SCP [U] [B] [D], notaires associés à [Localité 31], la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile - Condamné Mme [K] [J] épouse [X] à payer à l'association [32], la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamné Mme [K] [J] épouse [X] à payer à l'association [27], la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamné Mme [K] [J] épouse [X] aux entiers dépens, qui seront distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. La décision a été signifiée à Madame [X] le 17 décembre 2021. Elle a formé appel par déclaration par voie électronique du 11 janvier 2022. L'ASSOCIATION [27] a constitué avocat le 2 février 2022. Monsieur [F] et la SCP « [T] [U], [P] [B] et [P] [D] », notaires associés, successeur de l'Etude [F], [U] ET [F], ont constitué avocat le 3 février 2022. Par ses conclusions du 10 février 2022, l'appelante demande à la cour de : - INFIRMER le jugement du tribunal de GRASSE en date du 6 Juillet 2001 en ce qu'il a : - Débouté Mme [K] [J] épouse [X] de ses demandes d'annulation du testament par acte public en date du 12 juin 2009 ; - Débouté Mme [K] [J] épouse [X] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamné Mme [K] [J] épouse [X] à payer à Maître [Y] [F] et la SCP [U] [B] [D], notaires associés à [Localité 31], la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamné Mme [K] [J] épouse [X] à payer à l'association [32], la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ET STATUANT A NOUVEAU : - ANNULER, pour cause d'insanité d'esprit de la testatrice, le testament reçu par Me [Y] [F], notaire à [Localité 31], le 12 juin 2009. En conséquence, - CONFIRMER que les dispositions de dernières volontés de Mme [H] sont celles du testament établi le 5 septembre 1986. - CONDAMNER solidairement la SCP « [T] [U], [P] [B] et [P] [D], notaires associés, SCP titulaire d'un office notarial », Me [Y] [F] et M. [T] [M] au paiement de la somme de 4.000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens (article 696 du Code de procédure civile) Le 23 février 2022, les parties constituées ont été avisées de l'orientation de la procédure devant le conseiller de la mise en état de la chambre 2-4. La déclaration d'appel et l'avis d'avoir à constituer avocat et les premières conclusions ont été signifiés par l'appelante à personne habilitée le 21 avril 2022 à la [25], le 22 avril 2022 à l'association [24], les 21 et 25 avril 2022 à la FONDATION [28], le 21 avril 2022 à l'association [36], le 21 avril 2022 à la FEDERATION [34], le 21 avril 2022 à l'association [18], le 21 avril 2022 à L'ASSOCIATION [35] ([35]), le 21 avril 2022 à la FONDATION [19] et le 21 avril 2022 à l'association [33]. Le 27 avril 2022, ces pièces ont été signifiées à Monsieur [M] à personne. Par des écritures du 6 mai 2022, l'association [27] demande à la cour de : - DECLARER Madame [K] [J] épouse [X] irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir, - CONFIRMER le jugement rendu le 06 juillet 2021 en toutes ses dispositions, - DEBOUTER Madame [K] [J] épouse [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - CONDAMNER Madame [K] [J] épouse [X] en tous les dépens et à verser à l'Association [27], la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du C.P.C. Par ses conclusions du 9 mai 2022, Monsieur [F] et la SCP [U] [B] [D] demandent à la cour de : - CONFIRMER le jugement en ce qu'il a Débouté Madame [K] [J] de ses demandes d'annulation du testament par acte public en date du 12 juin 2009 ; Débouté Madame [K] [J] de sa demande de condamnation de Me [F] et de la SCP [U] [B] [D] à la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du CPC ; Condamné Madame [K] [J] à payer à Me [F] et à la SCP [U] [B] [D] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens ; - JUGER que la preuve d'une insanité d'esprit de Madame [N] [H] au jour de la signature du testament authentique du 12 juin 2009 n'est pas rapportée ; En conséquence - DÉBOUTER Madame [J] épouse [X] de sa demande tendant à voir annuler le testament du 12 juin 2009 et de ses demandes telles que dirigées à l'encontre de Me [F] et de la SCP [U] [B] [D] ; Subsidiairement, - DIRE ET JUGER que l'insanité d'esprit de Madame [N] [H] n'était pas manifeste ; - DÉBOUTER Madame [J] épouse [X] de sa demande au titre des frais irrépétibles telle que dirigée à l'encontre de Me [F] et de la SCP [U] [B] [D] ; A titre principal et subsidiaire, - CONDAMNER Madame [J] épouse [X] ou tout succombant à payer à Me [F] et à la SCP [U] [B] [D] une somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL-GUEDJ, sur son offre de droit. L'association [32] a constitué avocat par acte par voie électronique du 7 juin 2022. L'avis de désignation du conseiller de la mise en état lui a été notifié le 8 juin 2022. Par ses conclusions du 4 juillet 2022, l'association [32] demande à la cour de : - CONFIRMER purement et simplement le jugement rendu le 6 juillet 2021 Y ajoutant, - CONDAMNER Madame [X] à lui verser la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure, - CONDAMNER Madame [X] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître CEPPODOMO, avocat. Le 25 mars 2024, les parties ont été avisées de la fixation de l'audience de plaidoiries au 11 septembre 2024. La clôture de la procédure a été prononcée le 3 juillet 2024. Motifs de la décision En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées. Sur la qualification de la décision Tous les intimés qui n'ont pas constitué avocat ont eu connaissance à personne de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelantes. En application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile, auquel renvoie l'article 749 du même code, la décision sera réputée contradictoire à l'égard de tous. Sur l'étendue de la saisine de la cour Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les demandes de 'donner acte' sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Ne constituent pas, par conséquent, des prétentions au sens de l'article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' ou encore à 'prendre acte' de sorte que la cour n'a pas à y répondre. Il n'y a donc pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que' ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt. L'article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'. En application de cet article, la cour n'est saisie que des prétentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties. Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel. Sur la question de la qualité à agir de [K] [J] L'association [27] soulève l'irrecevabilité de l'action de [K] [X] pour défaut de qualité à agir sur le fondement des dispositions de l'article 414-2 du code civil qui réserve à certaines personnes l'action en nullité relative des actes passés avant le placement sous protection. L'appelante soutient qu'elle a démontré sa qualité d'héritière et de bénéficiaire du testament antérieur de 1986 ce qui lui donne une qualité et un intérêt à agir en annulation du testament postérieur. L'article 414-2 du code civil réserve l'action en nullité des actes accomplis par un majeur protégé après son décès à certains cas limitativement définis. Cette limitation s'applique à tous les actes juridiques passés par le défunt antérieurement à son placement sous protection. Toutefois, en l'espèce, [K] [J] agit aussi sur le fondement de l'article 901 du code civil qui s'applique spécifiquement aux libéralités sans limitation des conditions dans lesquelles l'action en nullité peut être intentée. Ce texte permet aux successeurs universels de contester la validité d'une libéralité. [K] [J] est bénéficiaire du testament de 1986 dont les termes seront applicables s'il est fait droit à sa demande d'annulation du testament de 2009. Il convient, dès lors, de confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a déclaré recevable l'action en annulation de [K] [J]. Sur la demande d'annulation du testament de 2009 L'appelante soutient que sa tante connaissait des problèmes de santé depuis 2001 qui l'affaiblissaient et qu'elle consommait des médicaments destinés à calmer les douleurs ayant des effets sur les capacités psychiques. Elle ajoute qu'il lui avait été prescrit un traitement contre la maladie d'Alzheimer. Elle fait état également d'une dégénérescence maculaire évolutive entraînant une quasi-cécité à la date du testament. Elle rappelle qu'elle avait été placée sous curatelle renforcée en 2003, prorogée en 2008 avant d'être placée sous tutelle le 25 novembre 2009. Elle indique que dès 2003, l'expert psychiatre concluait que l'expression de sa volonté était empêchée du fait de l'affaiblissement intellectuel dû à l'âge. Elle déduit de la chronologie des faits une volonté de faire établir le testament par le notaire avant le placement sous tutelle demandé dès le 19 mai 2009 par le curateur. Elle ajoute qu'à la date du testament, sa tante n'avait pas les capacités de décider consciemment de ses dernières volontés et d'énoncer les noms des associations légataires. En réponse à la motivation du juge de première instance, elle produit les notes médicales de l'établissement dans lequel a été hébergée la défunte depuis le 25 mai 2009 faisant état, à cette période, des signes d'une insanité d'esprit. Elle fait état de l'aphasie constatée le 13 mai 2009. L'[27] soutient que la défunte n'avait été placée que sous curatelle car les troubles qu'elle présentait ne l'avaient pas empêchée de comprendre l'examen subi. Elle ajoute que, le 6 avril 2009, l'expert psychiatre a conclu à la nécessité d'une simple assistance dans les actes de la vie civile. Elle précise que la tutelle a été prononcée sur la base d'un rapport d'expertise médicale du 9 octobre 2009 dans lequel l'expert a constaté une aggravation des troubles par rapport au mois d'avril précédent. Elle soutient que les nouvelles pièces produites en appel, sont incomplètes et n'ont pas été rédigées par un psychiatre. Elle indique que le seul document décrivant un état de confusion est postérieur à la date du testament. Elle réplique que l'arrêt produit par l'appelante n'est pas transposable car il n'existe pas en l'espèce, d'héritiers réservataires et car les associations bénéficiaires des legs n'ont pas 'uvré auprès du testateur. Elle rappelle que le notaire et les témoins ont attesté de la capacité de [N] [H] à tester et qu'il appartient à l'appelante de prouver qu'à la date de l'acte, la testatrice était victime d'un trouble de ses capacités. L'association [32] soutient que l'expertise médicale pratiquée peu avant la date du testament prouve que la testatrice disposait de ses facultés afin d'établir efficacement un testament. Elle rappelle que la testatrice à cette date ne bénéficiait que d'une mesure de protection d'assistance. Elle note que, le 5 octobre 2009, l'expert a conclu que, malgré l'aggravation de l'atteinte, la défunte restait en état d'exprimer sa volonté. Elle réplique que le bilan standardisé établi lors de l'entrée de [N] [H] en maison de retraite le 25 mai 2009 n'est pas produit dans son entièreté et que l'aphasie qui y est notée ne révèle pas un trouble mental ou une atteinte psychique. Elle indique que les désorientations constatées alors résultaient d'un brusque changement de lieu de vie et de repères. Elle remarque que les cases correspondant aux symptômes de démence n'ont pas été cochées. Elle rappelle que le notaire qui a reçu l'acte et les témoins présents ont attesté des facultés mentales de la testatrice. Elle explique la modification de légataire par le fait que la testatrice s'est aperçue, au fil des ans, que sa nièce était plus intéressée par son patrimoine que par son bien-être ou sa personne. Elle rappelle que la méfiance envers sa nièce exprimée par la défunte apparaît dans les certificats médicaux de 2002 et 2008. Monsieur [F] et son successeur, la SCP [U]-[B]-[D] notaires associés, rappellent que l'insanité d'esprit au sens des textes du code civil, est constituée par une abolition du discernement et que le fait de faire l'objet d'une mesure de protection n'induit pas nécessairement la nullité du testament. Ils invoquent les constatations et conclusions du Docteur [C] du 16 janvier 2008 et du 6 avril 2009. Ils indiquent que les formalités du testament authentique ont été respectées et que [N] [H], malgré sa quasi-cécité, a pu signer l'acte après relecture par le notaire. En tout état de cause, ils soutiennent que le notaire n'est pas un professionnel de la médecine ou de la psychiatrie et que sa responsabilité ne peut être recherchée car si l'atteinte du discernement de la testatrice était retenue, elle n'était pas décelable. L'article 901 du Code civil que « Pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence ». Il appartient à celui qui se prévaut de l'insanité d'esprit de démontrer l'altération des facultés de discernement du testateur entraînant l'incapacité à exprimer une volonté libre pendant la période au cours de laquelle a été établi le testament. Si elle est prouvée, il revient à celui qui se prévaut de la validité de l'acte d'établir que l'acte a été accompli au cours d'un intervalle de lucidité. Le caractère authentique du testament ne fait pas obstacle à une action en annulation pour insanité d'esprit. En effet, la mention apposée par le notaire selon laquelle il a constaté que le testateur était sain d'esprit est une énonciation médicale qui ne relève pas des compétences spécifiques du notaire. Le testament authentique a été établi par Maître [F] sur le lieu de résidence de la testatrice à la maison de retraite [20] à [Localité 17]. Il y est mentionné qu'elle est apparue saine d'esprit au notaire et aux témoins et qu'elle a dicté ses dernières volontés qui lui ont été relues et qu'elle a signées. La date du testament le 12 juin 2009 est située chronologiquement entre deux examens médicaux par le Docteur [C], mandaté par le curateur de [N] [H]. Le 6 avril 2009, ce médecin a relaté l'examen réalisé et ses conclusions sur une page. Il a constaté une altération des capacités de la majeure protégée nécessitant une assistance, des conseils et un contrôle dans les actes de la vie civile de type curatelle simple. Le 5 octobre 2009, le même praticien a fait état d'un syndrome démentiel sénile évoluant depuis 5 ans s'ajoutant à une dégénérescence maculaire rétinienne. Il a constaté une aggravation de l'état de santé de la majeure protégée depuis son précédent examen, en raison de la majoration des troubles mnésiques, d'un ralentissement intellectuel, d'une aggravation des troubles phasiques et de l'existence de troubles de raisonnement. Il a mentionné qu'elle était en état de manifester sa volonté tout en indiquant que l'audition était possible mais ne serait pas contributive et qu'aucune amélioration n'était envisageable. L'aggravation des capacités de raisonnement et de discernement est certaine entre ces deux dates mais le médecin ne précise pas la période à compter de laquelle l'aggravation irréversible est survenue. La quasi-cécité de [N] [H] a essentiellement causé sa mise sous protection en 2003 puisqu'elle a été constatée par le médecin qui l'a examinée le 18 novembre 2002, le docteur [Z]. Ce dernier indique que la dépendance engendrée par les troubles visuels est la cause d'un état anxiodépressif. Il a indiqué une grande dépendance vis-à-vis d'une nièce, [K] [X], à laquelle la majeure à protéger aurait vendu tous ses biens et avec laquelle elle aurait un compte joint dont elle ne connaîtrait pas les détails de la gestion. Il a aussi mis en évidence un début de détérioration intellectuelle avec des troubles de mémoire discrets et un déficit des fonctions cognitives et praxiques. Les atteintes causant les troubles de la mémoire ont été objectivées par le neurologue ayant fait subir à [N] [H] au mois de mars 2002 un examen. Le 16 janvier 2008, le docteur [C], mandaté pour déterminer si la mesure de curatelle pouvait être levée, concluait à des signes évocateurs d'un syndrome démentiel sénile d'intensité légère à modérée. Il indiquait qu'il existait des troubles visuels importants lui interdisant d'écrire et de lire et une altération des capacités d'attention et de concentration, une légère désorientation temporelle et des troubles phasiques. Il a noté l'absence de ralentissement intellectuel, de trouble de la compréhension et du raisonnement. Il précisait l'existence d'une douleur psychique en lien avec la perte d'autonomie. Dans son certificat, le Docteur [C] mentionnait que madame [H] se trouvant au Château de Brague depuis le mois d'août 2007, qu'elle soupçonnait sa nièce [K] [X] de s'intéresser plus à son patrimoine qu'à sa personne et qu'elle souhaitait que la mesure de protection soit confiée à Monsieur [M], un ami de longue date. La pièce nouvelle produite en appel est constituée par une partie d'un bilan établi par l'équipe pluridisciplinaire de la maison de retraite [20] à [Localité 17] portant plusieurs dates entre le 27 mai 2009 et le 24 mai 2010. Elle se présente essentiellement sous la forme d'un imprimé comportant des items à cocher avec la possibilité d'apporter des précisions manuscrites. Il est fait état au 27 mai 2009 d'une désorientation, de troubles du comportement d'un état confusionnel démentiel d'apparition récente. Il est indiqué que ces troubles pourraient être liés à une déshydratation et il était préconisé la suppression de certains médicaments. Au 13 mai 2009, le score MMS était de 8/27 en raison des troubles visuels qui ne permettaient pas de réaliser plusieurs items du test et en raison d'une aphasie. Les premières constatations qui ne sont pas réalisées par un neurologue et qui peuvent provenir d'une déshydratation ou d'effet de médicaments ne permettent pas de conclure qu'à compter de cette date, [N] [H] était hors d'état de manifester sa volonté. Le notaire le 12 juin 2009 a recueilli ses souhaits quant au sort de ses biens de manière assez intelligible pour qu'il les retranscrive. Il ne ressort d'aucune pièce que les troubles phasiques seraient en lien avec une atteinte cérébrale réduisant sa capacité de discernement. Il convient de déduire de ces éléments que [K] [J] ne rapporte pas la preuve que sa tante était atteinte d'insanité d'esprit à l'époque où a été établi le testament authentique du 12 juin 2009. Il y a donc lieu à confirmation du jugement de première instance. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il convient de confirmer aussi la condamnation de [K] [J] aux dépens et à indemniser les défendeurs comparants des frais irrépétibles de procédure exposés. [K] [J], succombant en appel, elle sera condamnée à régler les dépens de cette instance. La SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL-GUEDJ et Maître CEPPODOMO seront autorisés à recouvrer directement les dépens qu'ils ont exposés sans en recevoir d'avance. Elle devra aussi verser à l'association [27] la somme de 2000 euros, à Monsieur [F] et la SCP notariale la somme de 3000 euros et à l'association [32] à la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure. PAR CES MOTIFS La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort: Confirme le jugement critiqué en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne Madame [K] [J] aux dépens avec autorisation de recouvrement direct au profit de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL-GUEDJ et de Maître CEPPODOMO ; Condamne Madame [K] [J] à verser à l'Association [27] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure ; Condamne Madame [K] [J] à verser à Monsieur [Y] [F] et la SCP [U] [B] [D] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure ; Condamne Madame [K] [J] à verser à l'Association [32] la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, La greffière La présidente
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 2-4
- Date
- 9 octobre 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6707700181e733ee26982d03
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel