Cour d'AppelChambre 3-1
Cour d'Appel · Chambre 3-1 — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6707700481e733ee26982d21
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 5 000 000 €
Droit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-1 ARRÊT AU FOND DU 09 OCTOBRE 2024 N° 2024/ 202 Rôle N° RG 24/00770 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMOFO [G] [P] S.A.S. SCELMA C/ SAS CAP SUD IMMO S.A.R.L. [P] IMMOBILIERS Copie exécutoire délivrée le : à : Me Emmanuelle MATTEI Me Paul GUEDJ Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 08 Janvier 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 2023004390. APPELANTS Monsieur [G] [P] né le [Date naissance 7] 1956 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5] - [Localité 8], France représenté par Me Emmanuelle MATTEI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE S.A.S. SCELMA , demeurant [Adresse 5] - [Localité 8], France représentée par Me Emmanuelle MATTEI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEES SAS CAP SUD IMMO , demeurant [Adresse 4] - [Localité 9] représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Laurence PARENT-MUSARRA de la SELARL CABINET LPM AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE, S.A.R.L. [P] IMMOBILIERS , demeurant [Adresse 6] - [Localité 9], FRANCE défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 27 Juin 2024 en audience publique devant la cour composée de : Madame Valérie GERARD, Président de chambre Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Marielle JAMET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2024. ARRÊT Réputé Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2024, Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE La société Scelma, dont le président est M. [G] [P], était initialement titulaire des cent parts constituant le capital social de la société [P] Immobiliers. Par acte notarié du 10 janvier 2022 la société Scelma a cédé à la société Cap Sud Immo l'intégralité de ses parts sociales, l'acte prévoyant que le prix de cette cession était constitué d'une part fixe d'un montant de 50 000 euros et d'une part variable, estimée provisoirement à la somme de 49 106 euros, mais devant être déterminée par référence aux capitaux propres après l'établissement du bilan comptable de l'exercice 2021. A l'occasion de l'établissement du bilan, des dissensions sont apparues entre le cédant et le cessionnaire au regard des conclusions divergentes de leurs experts-comptables respectifs. Ainsi, le 16 octobre 2023, la société Cap Sud Immo, se prévalant notamment des termes de l'acte authentique prévoyant la désignation d'un expert judiciaire auprès du tribunal de commerce de Fréjus en cas de désaccord entre les parties, a saisi cette juridiction d'une assignation en ce sens, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Par ordonnance du 8 janvier 2024 le juge des référés du tribunal de commerce de Fréjus a fait droit à la demande d'expertise et a désigné Mme [Z] [S] avec pour mission de : ' se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, ' établir le bilan comptable de la SARL [P] Immobiliers au titre de l'exercice du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, ' déterminer la valeur des capitaux propres de la SARL [P] Immobiliers au titre de l'exercice du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, ' déterminer le montant de la part variable du prix de cession des parts de la SARL [P] Immobiliers intervenue par acte du 10 janvier 2022, entre la SAS Scelma et la SAS Cap Sud Immo, ' s'expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions -------- Par acte du 19 janvier 2024 M. [G] [P] et la société Scelma ont interjeté appel de l'ordonnance. -------- Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 30 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. [G] [P] et la société Scelma (Sas) demandent à la cour de : Vu l'ordonnance en date du 8 janvier 2024 du Président du Tribunal de Commerce de Fréjus, Vu la déclaration d'appel en date du 19 janvier 2024, Juger recevable l'appel de Monsieur [G] [P] et de la SAS Scelma à l'encontre de l'ordonnance rendue le 8 janvier 2024 par le Président du Tribunal de Commerce de Fréjus. Infirmer l'ordonnance rendue le 8 janvier 2024 par le Président du Tribunal de Commerce de Fréjus le 8 janvier 2024 en toutes ses dispositions. Réformer l'ordonnance du 8 janvier 2024 en ce qu'elle a : ' ordonné une mesure d'expertise judiciaire ; ' nommé [S] [Z], [Adresse 11] [Localité 3] (Tel. : [XXXXXXXX01], Port. : [XXXXXXXX02], Mel. : [Courriel 10]) en qualité d'expert avec la mission suivante : ' se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, ' établir le bilan comptable de la SARL [P] Immobiliers au titre de l'exercice du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, ' déterminer la valeur des capitaux propres de la SARL [P] Immobiliers au titre de l'exercice du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, ' déterminer le montant de la part variable du prix de cession des parts de la SARL [P] Immobiliers intervenue par acte du 10 janvier 2022, entre la SAS Scelma et la SAS Cap Sud Immo, ' s'expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions, ' dit que l'expertise sera mise en 'uvre et que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport au secrétariat du greffe de ce Tribunal dans les 4 mois de la saisine ; ' dit que la présente ordonnance sera notifiée par le Greffier à l'expert qui devra faire connaître sans délai son acceptation ; ' dit qu'en cas de difficultés dans l'accomplissement de sa mission l'empêchant notamment de respecter les délais prescrits, l'expert devra en faire rapport au Président du Tribunal de céans, en vue d'une prorogation du délai de dépôt de rapport ; ' dit que l'expert devra dans le même temps informer immédiatement le Président au cas où les Parties venant à se concilier, sa mission deviendrait sans objet ; ' fixe à 3.000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, provision qui devra être consignée au Greffe du tribunal de céans, dans les quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance par la société Cap Sud Immo ; ' dit que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ; ' dit qu'à l'issue de cette réunion l'expert fera connaître au Président du Tribunal la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera le cas échéant le versement d'une consignation complémentaire. Lorsque l'expert aura ainsi porté à la connaissance du Président le montant du complément, celui-ci rendra une décision ordonnant à l'une des parties de consigner au greffe le complément qui lui paraîtra nécessaire et invitera la partie désignée à faire connaître si elle entend effectuer le versement correspondant, ou renoncer à l'expertise. A défaut de versement de cette consignation complémentaire, l'expert n'est pas tenu de continuer à exécuter sa mission. Dans cette dernière hypothèse, le Juge avisera l'expert qui devra déposer un rapport relatant les investigations auxquelles il a pu se livrer et présenter une note d'honoraires limitée à la rémunération de son intervention pour les deux premières réunions. ' Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera à la requête de la partie la plus diligente, procédé à son remplacement par ordonnance du Président à qui est confié le contrôle de l'exécution de la mesure d'instruction ' dit que la présente affaire reviendra suite au dépôt du rapport et à l'initiative de la partie la plus diligente ' débouté la société Scelma, la société [P] Immobiliers et Monsieur [G] [P] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions réservé les dépens ' liquidé les frais de greffe à la somme de 91,60 euros TTC dont 15,26 euros de TVA Statuant de nouveau, Vu l'article 145 du code de procédure civile, Vu l'absence de motif légitime, Vu la carence de la SAS Cap Sud Immo dans l'administration de la preuve, Débouter la SAS Cap Sud Immo de sa demande d'expertise judiciaire. Condamner la SAS Cap Sud Immo à verser la somme de 2.000 euros à Monsieur [G] [P] et à la SAS Scelma chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner la SAS Cap Sud Immo aux entiers dépens de l'instance en première et cause d'appel. Subsidiairement, Prendre acte des protestations et réserves de la SAS Scelma et de Monsieur [G] [P] au titre de la demande d'expertise formulée par la SAS Cap Sud Immo. Mettre à la charge de la SAS Cap Sud Immo les frais d'expertise judiciaire. M. [G] [P] et la société Scelma soutiennent que : la décision de première instance n'est ni motivée en droit ni motivée en fait et doit dès lors être infirmée au visa de l'article 455 du code de procédure civile, la demande d'expertise doit être rejetée dès lors qu'elle n'a pas vocation à suppléer la carence de la société Cap Sud Immo dans l'administration de la preuve ; la société Cap Sud Immo n'a entamé aucune démarche pour faire trancher la contradiction alléguée depuis l'établissement du bilan de l'année 2021 et n'a pas déféré au règlement des sommes dues au titre de la cession de sorte qu'elle ne justifie pas d'un motif légitime ------- Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 13 février 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Cap Sud Immo (Sas) demande à la cour de : Voir confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 8 janvier 2024 par le Président du Tribunal Commerce de Fréjus. En conséquence, Voir débouter la SAS Scelma et Monsieur [G] [P] de l'intégralité de leurs demandes. Y ajoutant, Voir condamner la SAS Scelma et Monsieur [G] [P] à payer, chacun, à la SAS la société Cap Sud Immo une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC. Les voir condamnés aux entiers dépens d'appel, distraits au profit de Maître Paul Guedj, Avocat sous sa due affirmation. La société Cap Sud Immo fait valoir en réponse que : l'expertise judiciaire est nécessaire en l'état de la contestation majeure concernant le bilan de la société [P] Immobiliers ; la saisine du tribunal de commerce de Fréjus a été prévue à l'acte authentique en l'absence d'accord et est justifiée par les contradictions entre le bilan comptable réalisé par l'expert-comptable de la société Scelma et celui effectué par son propre expert-comptable, le motif légitime est justifié par la nécessité d'établir le bilan comptable, de déterminer la valeur des capitaux propres de la société [P] Immobiliers et de déterminer le montant de la part variable du prix de cession, et ce, d'autant que d'autres procédures judiciaires sont en cours, l'ordonnance est parfaitement motivée ------- La société [P] Immobiliers, assignée par acte du 31 janvier 2024 par dépôt de l'acte en l'Etude de maître [Y], lequel a spécifié les diligences effectuées en vue d'identifier la société, n'a pas constitué avocat. MOTIFS Sur la demande d'expertise : sur le défaut de motivation de l'ordonnance du juge des référés : Aux termes de l'article 455 du code de procédure civile le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. Conformément à l'article 458 du même code, ce qui est prescrit par l'article 455 du code de procédure civile alinéa 1er doit être observé à peine de nullité. En l'espèce, et contrairement à ce que soutiennent M. [G] [P] et la société Scelma, le premier juge a énoncé les motifs de sa décision, en rappelant les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile visé par l'assignation introductive du 16 octobre 2023 au soutien de la demande d'expertise formée par la société Cap Sud Immo, et en estimant qu'il existait un motif légitime au regard des termes de l'acte notarié signé le 10 janvier 2022 entre les parties, et de l'impossibilité pour elles de trouver une solution amiable au litige au regard des deux bilans différents établis par les experts-comptables. Ainsi, si les appelants sont en droit de contester le bien-fondé des éléments retenus par le premier juge ainsi que leur pertinence dans l'appréciation du motif légitime prévu par l'article 145 susvisé, il n'y a pas lieu d'infirmer l'ordonnance au motif de son absence de motivation au visa de l'article 455 du code de procédure civile. sur l'existence d'un motif légitime : Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Les mesures légalement admissibles sont celles qui sont circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l'objectif poursuivi et aux intérêts antinomiques en présence. Les dispositions de l'article 145 n'ont pas pour autre objet que d'établir la preuve de faits dont peut dépendre la solution d'un litige ultérieur, et d'éviter ainsi la carence du requérant dans l'administration de la preuve devant les juges éventuellement saisis de ce différend. Il en résulte que l'article 146 du code de procédure civile, aux termes duquel une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence probatoire d'une partie, n'a pas vocation à s'appliquer aux mesures sollicitées avant tout procès au fond au seul visa de l'article 145 du code de procédure civile. Pour autant, il incombe au juge de vérifier si la mesure est nécessaire à l'exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée. En l'espèce, il apparaît que le cédant et le cessionnaire ne sont pas parvenus à se mettre d'accord sur l'évaluation de la part variable du prix de cession des actions de la société Scelma, prix qui devait être fixé après établissement du bilan comptable de l'année 2021, et ce, en dépit de la désignation par chacun d'eux d'un expert-comptable. La société Scelma et M. [G] [P] ne proposent au demeurant aucune solution afin de trouver une issue au litige qui les oppose au cessionnaire depuis 2022, sauf à exiger le paiement du prix de cession en invoquant le caractère légitime de leurs prétentions, caractère démenti par la société Cap Sud Immo. En outre, il ressort des termes de l'acte notarié du 10 janvier 2022 qu' « à défaut d'accord entre les parties, le Président du Tribunal de Commerce de Fréjus sera saisi à la requête de la partie la plus diligente afin de faire désigner un expert judiciaire à l'effet de trancher le litige » (page 6). Dès lors, la société Cap Sud Immo justifie d'un motif légitime à l'obtention d'une expertise judiciaire avant tout procès au fond en l'état des dissensions existant entre les parties à l'acte, et ce, afin d'obtenir des éléments quant à l'évaluation de la partie variable du prix de cession, chaque partie se fondant sur les conclusions divergentes de son expert-comptable, sans qu'il se dessine d'issue amiable. Il y a donc lieu de juger que le premier juge a valablement ordonné la mesure d'instruction au visa de l'article 145 du code de procédure civile. Sur les frais et dépens : La société Scelma et M. [G] [P], parties succombantes, conserveront la charge des dépens de l'appel, recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile et seront tenus ensemble de payer à la société Cap Sud Immo la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme l'ordonnance rendue le 8 janvier 2024 par le juge des référés du tribunal de commerce de Fréjus, Y ajoutant, Condamne la société Scelma et M. [G] [P] aux dépens de l'appel, recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile, Condamne la société Scelma et M. [G] [P] à payer ensemble à la société Cap Sud Immo la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civile sarticle 455 du code de procédure civile alinéaarticle 455 du code de procédure civile le jugemearticle 145 du code de procédure civile.article 700 du CPC.article 699 du code de procédure civile et serontarticle 146 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile visé pararticle 455 du code de procédure civile
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6707700481e733ee26982d21
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