Cour d'AppelChambre 2-4
Cour d'Appel · Chambre 2-4 — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6707700481e733ee26982d23
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 4 200 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande relative aux charges et revenus de l'indivision
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 2-4 ARRÊT AU FOND DU 09 OCTOBRE 2024 N° 2024/212 Rôle N° RG 24/01037 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMPLE [O] [D] C/ [C] [G] [B] [G] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Capucine CHAMOUX Décision déférée à la Cour : Jugement de procédure accélérée au fond du tribunal judiciaire de NICE en date du 24 Novembre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 23/01017. APPELANTE Madame [O] [D] demeurant [Adresse 4] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N-13001-2023-8453 du 14/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) représentée par Me Capucine CHAMOUX, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE INTIMES Madame [C] [G] née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 8] prise en la personne de son tuteur en exercice Monsieur [X] [N], MJPM L'adresse personnelle de Madame [C] [G] est [Adresse 2] demeurant [Adresse 5] défaillante Monsieur [B] [G], demeurant [Adresse 6] défaillant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 11 Septembre 2024 en audience publique devant la cour composée de : Madame Michèle JAILLET, Présidente Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère Mme Pascale BOYER, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2024. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2024, Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** 2 EXPOSÉ DU LITIGE [L] [V] veuve [G] est décédée le [Date décès 3] 2016 laissant pour lui succéder ses trois enfants [O] [G] épouse [D], [C] et [B] [G]. Elle résidait avec sa fille [O] dans un bien lui appartenant situé à [Localité 7] (06), « [Adresse 9]. Depuis le décès de sa mère, Mme [O] [D] occupe le bien immobilier dépendant de la succession, sans contrepartie financière. Par acte d'huissier en date du 20 octobre 2022, Mme [C] [G], prise en la personne de son tuteur en exercice M. [X] [N] a, dans le cadre de la procédure accélérée au fond, assigné, en présence de M. [B] [G], Mme [O] [D] devant le tribunal judiciaire de Nice, aux fins d'attribuer à cette dernière la jouissance du bien immobilier à titre onéreux et de la condamner à régler une indemnité d'occupation. Par jugement réputé contradictoire, M. [B] [G] étant défaillant, rendu selon la procédure accélérée au fond le 24 novembre 2023, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le tribunal judiciaire de Nice a: DIT que les instances enregistrées sous les numéros RG 22/1990 et RG 23/1017 sont jointes, REJETÉ l'exception de nullité de l'assignation, DIT recevable l'action de [C] [G] représentée par son tuteur en exercice [X] [N], CONDAMNÉ [O] [D] à payer à l'indivision successorale une indemnité d'occupation d'un montant de 42 000 € qui sera séquestrée entre les mains de Madame le bâtonnier du barreau de Grasse, RAPPELÉ qu'à compter de la présente décision cette somme due au titre de l'indemnité d'occupation porte intérêts, CONDAMNÉ [O] [D] à payer à l'indivision successorale une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant 700 € à compter du 1er décembre 2023 jusqu'au partage ou jusqu'à la fin de l'occupation privative, qui sera versée le premier de chaque mois entre les mains de Madame le bâtonnier du barreau de Grasse en qualité de séquestre; DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; ORDONNÉ l'emploi des dépens, en frais généraux de partage, qui seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision. Il n'est pas justifié de la signification du jugement réputé contradictoire. Mme [O] [D] bénéficie de l'aide juridictionnelle totale par décision du 28 décembre 2023, rectifiée le 14 mars 2024. Par déclaration reçue le 26 janvier 2024, Mme [O] [D] a interjeté appel de cette décision. La procédure concernant un appel contre un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond, l'affaire a, par avis du 12 mars 2024, été fixée à bref délai à l'audience du 11 septembre 2024 selon les dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 11 juin 2024, l'appelante demande à la cour de : Vu les articles précités du code civil, Vu la jurisprudence Vu les pièces versées au débat, CONSTATER que Madame [O] [D] a quitté l'appartement litigieux le 13 octobre 2023, soit avant la décision de première instance ; En conséquence, INFIRMER le jugement rendu en procédure accélérée au fond par le Président du Tribunal judiciaire de Nice le 24 novembre 2023 en ce qu'il a : - Condamné [O] [D] à payer à l'indivision successorale une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 700 euros à compter du 1er décembre 2023 jusqu'au partage ou jusqu'à la fin de l'occupation privative, qui sera versée le premier de chaque mois entre les mains de Madame le bâtonnier du barreau de Grasse en qualité de séquestre ; CONSTATER la créance d'assistance détenue par Madame [O] [D] contre l'indivision successorale existant suite au décès de Madame [L] [D], et l'enrichissement injustifié qui à défaut aurait été procuré par Madame [O] [D] à l'indivision successorale ; En conséquence, INFIRMER le jugement rendu en procédure accélérée au fond par le Président du Tribunal judiciaire de Nice le 24 novembre 2023 en ce qu'il a : - Condamné [O] [D] à payer à l'indivision successorale une indemnité d'occupation d'un montant de 42000 euros qui sera séquestrée entre les mains de Madame le bâtonnier du barreau de Grasse, DEBOUTER Madame [C] [G] et Monsieur [B] [G] de toute demande ou prétention contraire ou plus ample ; LAISSER à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens concernant la procédure d'appel. La procédure a été clôturée le 03 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION M. [X] [N], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, s'est vu signifier, ès qualité de tuteur de Mme [C] [G], la déclaration d'appel et l'avis de fixation à bref délai par acte de commissaire de justice remis à étude le 14 mars 2024 et les conclusions de l'appelante par acte de commissaire de justice remis à personne le 11 avril 2024. Il n'a pas constitué avocat. M. [B] [G] s'est vu signifier la déclaration d'appel et l'avis de fixation à bref délai par acte de commissaire de justice remis à étude le 15 mars 2024 et les conclusions de l'appelante par acte de commissaire de justice remis à étude le 12 avril 2024. Il n'a pas constitué avocat. Il sera statué par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées. Sur l'étendue de la saisine de la cour Il convient de rappeler que : - en application de l'article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif, - l'article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation', - ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte', de sorte que la cour n'a pas à statuer. Il n'y a pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que' ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt. Les demandes de 'donner acte' sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis la décision querellée et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel. Le jugement est critiqué dans son intégralité. Si l'appelante a visé tous les chefs du jugement dans la déclaration d'appel, y compris la jonction des procédures, mesure d'administration judiciaire toutefois non susceptible d'appel, et le rejet de l'exception de nullité de l'assignation, elle ne reprend dans le dispositif des dernières conclusions déposées devant la cour que les chefs de jugement l'ayant condamnée à une indemnité d'occupation. En conséquence, elle est, en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, censée avoir abandonné la critique des autres chefs, lesquels sont devenus définitifs. Sur l'indemnité d'occupation L'article 815-9 du code civil dispose que 'Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité'. Pour condamner l'appelante à une indemnité d'occupation, le premier juge, visant l'article rappelé ci-dessus, a : - Relevé qu'elle ne versait aux débats aucun justificatif d'une situation ou d'une convention qui lui permettrait de se soustraire au paiement d'une indemnité d'occupation, - Appliqué la valeur locative déterminée à dire d'expert, non contestée, - Fixé une somme de 42 000 € pour une période de 5 ans antérieurement à la décision au regard de la prescription de l'article 815-10 du code civil, puis une somme de 700 € par mois à compter du 1er décembre 2023 jusqu'au partage ou jusqu'à la fin de la jouissance privative. Au soutien de son appel, l'appelante fait essentiellement valoir que : - Ayant assisté leur mère jusqu'à emménager avec elle en 2011, l'hébergement se faisait, y compris après son décès, avec l'accord de ses frère et s'ur à titre gratuit, - Elle a renoncé à un emploi à plein temps pour s'occuper de sa mère mais n'était rémunérée qu'à temps partiel, - Sa s'ur [C], atteinte d'une maladie neuro-dégénérative, a été placée sous tutelle le 26 octobre 2021 et le tuteur a intenté la procédure accélérée au fond, ne tenant pas compte de l'accord entre la fratrie, - Elle a quitté le bien indivis le 13 octobre 2023. S'il ressort des écrits de, aucune précision n'est apportée quant à la nature de cette jouissance. Il ne ressort pas des pièces communiquées l'accord des intimés pour une attribution de la jouissance du bien à titre gratuit. En effet, l'attestation en date du 05 octobre 2019 dactylographiée, produite en copie et non accompagnée d'une carte d'identité pouvant authentifier la signature, indique seulement que M. [B] [G] était d'accord pour que leur s'ur bénéficie de l'appartement après la mort de leur mère, sans aucune précision sur le caractère gratuit de cette mise à disposition. Dans une autre attestation, toujours photocopiée mais manuscrite, du 05 avril 2024, M. [B] [G] confirme que sa s'ur [O] s'est occupée de leur mère et qu'elle bénéficierait de l'appartement en cas de décès de cette dernière. Aucune précision n'est apportée quant à la gratuité de la jouissance. Dans les deux documents, M. [B] [G] précise que Mme [C] [G] était d'accord. Toutefois, aucun document n'émane directement de Mme [C] [G] avant les décisions de protection à son égard, (2017 et 2021, soit postérieurement au décès de leur mère survenu en 2016) ni ne confirme une jouissance, à fortiori à titre gratuit. S'il n'est absolument pas contesté que l'appelante s'est dévouée pour assurer à sa mère assistance et confort jusqu'à ses derniers jours, notamment pour que cette dernière puisse rester à son domicile, en revanche il n'est pas prouvé que la jouissance du bien indivis après le décès ait été attribuée en excluant expressément une contrepartie financière. Or, aux termes de l'article ci-dessus rappelé, le principe est une jouissance à titre onéreux, le caractère gratuit devant être précisé. Enfin, l'appelante, si elle communique un bail conclu à son nom en date du 13 octobre 2023, mais non signé par elle, ne justifie pas de la fin de l'occupation exclusive du bien indivis à cette date. L'indemnité d'occupation fixée à compter du 1er décembre 2023 n'étant due que jusqu'au partage ou jusqu'à la fin de l'occupation privative, il appartient à l'appelante de justifier de cette dernière. En conséquence, le jugement querellé doit être confirmé. Sur la demande nouvelle de créance d'assistance détenue par l'appelante L'article 564 du code de procédure civile dispose : 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou la révélation d'un fait.' L'article 565 du code de procédure civile dispose que 'les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoires, la conséquence ou le complément nécessaire.' L'appelante revendique une créance d'assistance à hauteur de l'indemnité d'occupation reconnue par le président du tribunal judiciaire de Nice. L'appelante ne justifie pas avoir présenté la demande afférente à l'existence d'une créance d'assistance détenue par elle d'un montant égal à celui de l'indemnité d'occupation devant le premier juge et ne reproche pas au juge d'avoir omis de statuer sur cette demande. Cette prétention nouvelle formulée à hauteur d'appel doit être déclarée irrecevable. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. L'appelante qui succombe doit être condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris Y ajoutant, Déclare irrecevable la demande de créance d'assistance présentée pour la première fois en cause d'appel par Mme [O] [G] épouse [D], Condamne Mme [O] [G] épouse [D] aux dépens d'appel, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. la greffière la présidente
Articles de loi cités
article 4 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civile disposearticle 954 du code de procédure civilearticle 815-10 du code civilarticle 905 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile les demanarticle 9 du code de procédure civile dispose qarticle 565 du code de procédure civile dispose qarticle 474 du code de procédure civile.article 815-9 du code civil dispose quearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 2-4
- Date
- 9 octobre 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6707700481e733ee26982d23
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