Cour d'AppelChambre 2-4
Cour d'Appel · Chambre 2-4 — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6707700481e733ee26982d27
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 2-4 N° RG 24/01746 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMR43 Ordonnance n° 2024/M204 Madame [X] [U] [R] , veuve de Monsieur [L] [N], représentée par Me Jean François JOURDAN -SCP JF JOURDAN-PG WATTECAMPS ET ASSOCIES - avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et Me Didier VALETTE -avocat au barreau de GRASSE. Madame [D] [V], [A] [N] épouse [S] représentée par Me Jean François JOURDAN -SCP JF JOURDAN-PG WATTECAMPS ET ASSOCIES - avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et Me Didier VALETTE -avocat au barreau de GRASSE. Appelantes Monsieur [G] [V], [Y] [N] représenté par Me Vincent EUVRARD avocat au barreau de GRASSE S.C.P. [5] représentée par Maître [W] [K], mandataire judiciaire, agissant en qualité de syndic de la liquidation de bien de Messieurs [L] et [H] [N] et de liquidateur judiciaire de Monsieur [G] [N] Représentée par Me Rachel COURT MENIGOZ ZELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et par Me François CREPEAUX-ASSOCIATION MACHETTI-CEPEAUX-VERGERION avocat au barreau de GRASSE (avocat plaidant) Intimés ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Michèle JAILLET, Présidente de la Chambre 2-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Fabienne NIETO, greffier ; Après débats à l'audience du11 septembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 9/10/2024, l'ordonnance suivante : *** Vu l'ordonnance contradictoire rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse le 19 janvier 2024 dans le litige opposant : Mesdames [X] [R] veuve [N] et [D] [N] épouse [S] à la SCP [4], mandataire judiciaire agissant en qualité de syndic de la liquidation de bien de Messieurs [L] et [H] [N] et de liquidateur judiciaire de M. [G] [N], M. [G] [N], Vu la déclaration d'appel de Mesdames [R] et [S] reçue au greffe le 12 février 2024, Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai adressé le 12 mars 2024 par le greffe au conseil des appelantes, rappelant qu'il lui appartient, à peine de caducité, de signifier la déclaration d'appel à l'intimé dans les dix jours, à compter de la réception du présent avis, ou de la notifier à son avocat constitué, Vu les conclusions d'incident déposées par les appelantes le 05 juin 2024 demandant à la Présidente de la Chambre 2-4 : Vu l'assignation portant signification des conclusions des appelantes délivrée à M. [G] [N] le 5 mars 2024, Vu l'article 905-2 du CPC, Déclarer irrecevables comme tardives les conclusions notifiées par M. [G] [N]. Le condamner à payer aux concluantes une somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens de l'incident. Vu le soit-transmis de la Présidente du 13 juin 2024 informant les parties que l'incident sera pris par elle lors de l'audience du 11 septembre 2024 à 14h00 au lieu du dossier au fond, Vu les conclusions d'incident notifiées le 17 juin 2024 par la SCP [4] sollicitant de la Présidente : Vu l'article 905-2 du code de procédure civile, DÉCLARER IRRECEVABLES comme tardives les conclusions portant appel incident de M. [G] [N], DIRE les dépens en frais privilégiés de partage. Vu les conclusions en défense sur incident rectificatives transmises le 02 juillet 2024 par M. [G] [N] demandant à Madame le Président de : DEBOUTER Mesdames [X] [R] et [D] [S] de leur demande tendant à voir déclarer irrecevables comme tardives les conclusions de Monsieur [G] [N]. CONSTATER, au besoin d'office, la CADUCITÉ de la déclaration d'appel du 12 février 2024 des appelantes, DEBOUTER Mesdames [X] [R] et [D] [S] de leurs demandes fondées sur l'article 700 du CPC et au titre des dépens de l'instance, CONDAMNER Mesdames [X] [R] et [D] [S] à payer à Monsieur [G] [N] une somme de 1.000 Euros sur le fondement de l'article 700 CPC outre les entiers dépens de l'incident. L'incident a été mis en délibéré ce jour. MOTIFS DE LA DECISION En application des dispositions de l'article du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions d'incident régulièrement déposées devant la Présidente de la Chambre. Sur la caducité de la déclaration d'appel L'article 905-1 du code de procédure civile dispose : ' Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification son avocat.' En l'espèce, l'avis de fixation à bref délai est intervenu le 12 mars 2024 et a été adressé par le greffe aux appelantes. Cet avis contenait la date de l'ordonnance de clôture et la date de l'audience de plaidoiries fixée au 03 septembre 2024. A la date du 12 mars 2024, M. [N] n'avait pas constitué avocat. Le fait que les conclusions des appelantes et la déclaration d'appel aient été signifiées à M. [N] ( de manière incomplète, notamment en ce qu'elles ne mentionnent pas les chefs critiqués) par acte d'huissier de justice du 7 mars 2024 n'est pas de nature à pallier l'absence des diligences prévues à l'article 905-1 du code de procédure civile, l'intimé étant dans l'ignorance de la fixation à bref délai et des dates de clôture et d'audience fixées par le président de la chambre. M. [N] a constitué avocat le 26 mars 2024, soit après l'expiration du délai accordé aux appelantes par l'article 905-1 du code de procédure civile. La notification de la déclaration d'appel et des conclusions des appelantes effectuée par RPVA le 26 mars 2024 n'est pas de nature à régulariser la procédure, la caducité devant être relevée d'office. Enfin, l'existence ou l'absence de grief causé à l'intimé est sans incidence sur la caducité encourue. En conséquence, la caducité de la déclaration d'appel de Mesdames [R] et [S] du 12 février 2024 doit être relevée d'office, faute de signification de la déclaration d'appel à M. [N] dans le délai de dix jours prévue à l'article 905-1 du code de procédure civile. Au vu de la caducité de la déclaration d'appel de Mesdames [R] et [S], les appelantes et la SCP [4] doivent être déboutées de leurs demandes. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Mesdames [R] et [S] qui succombent, doivent être condamnées aux dépens de l'incident. Les appelantes et la SCP [4] doivent être déboutées de leurs demandes de remboursement de leurs frais irrépétibles. M. [N] a exposé des frais de défense en cause d'appel ; Mesdames [R] et [S] seront condamnées à lui verser la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La présidente de la Chambre 2-4, Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclarons d'office caduque la déclaration d'appel du 12 février 2024 de Mesdames [X] [R] et [D] [N] épouse [S], Condamnons Mesdames [R] et [S] aux dépens de l'incident, Condamnons Mesdames [X] [R] et [D] [S] à verser à M. [G] [N] une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Michèle Jaillet, présidente de la chambre 2-4, et par Mme Fabienne Nieto, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Fait à [Localité 3], le 9/10/2024 Le greffier La présidente Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
Articles de loi cités
article 700 CPC outre les entiers dépens dearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 905-1 du code de procédure civilearticle 700 du CPC et au titre des dépens de larticle 905-1 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 905-1 du code de procédure civile dispose
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 2-4
- Date
- 9 octobre 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6707700481e733ee26982d27
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel