Cour d'Appel5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
Cour d'Appel · 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6707700581e733ee26982d33
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 316 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N° [U] C/ S.E.L.A.S. MJS PARTNERS UNEDIC AMIENS S.A.S. TRANS ENVIRONNEMENT copie exécutoire le 09 octobre 2024 à Me KAMEL-BRIK Me DEMAILLY Me DELAHOUSSE UNEDIC LDS/IL/BG COUR D'APPEL D'AMIENS 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE ARRET DU 09 OCTOBRE 2024 ************************************************************* N° RG 23/01641 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IXLM JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 27 FEVRIER 2023 (référence dossier N° RG 21/00372) PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [B] [U] [Adresse 3] [Localité 7] représenté, concluant et plaidant par Me Nahéma KAMEL-BRIK de la SELARL LAMARCK AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS ET : INTIMEES S.A.S. TRANS ENVIRONNEMENT [Adresse 2] [Localité 8] représentée et concluant par Me Franck DEMAILLY de la SELARL FRANCK DEMAILLY, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Jérémy HANNARD, avocat au barreau d'AMIENS S.E.L.A.S. MJS PARTNERS ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS TRANS ENVIRONNEMENT [Adresse 5] [Localité 4] représentée, concluant et plaidant par Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Vivien LUCAS, avocat au barreau d'AMIENS UNEDIC AMIENS Venant aux droits des AGS-CGEA [Adresse 1] [Localité 6] non comparante, ni représentée DEBATS : A l'audience publique du 04 septembre 2024, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus : - Madame Laurence de SURIREY en son rapport, - les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives. Madame Laurence de SURIREY indique que l'arrêt sera prononcé le 09 octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de : Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre, Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre, Mme Eva GIUDICELLI, conseillère, qui en a délibéré conformément à la Loi. PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION : Le 09 octobre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière. * * * DECISION : M. [U], né le 6 juin 1969, a été embauché à compter du 20 juillet 2020 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, jusqu'au 30 novembre 2020, par la société Trans environnement (la société ou l'employeur), en qualité de conducteur de marchandise longue distance. La relation contractuelle s'est ensuite poursuivie pour une durée indéterminée. La convention collective applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport. Par courrier du 16 mars 2021, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Sollicitant la requalification de sa prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que le paiement de salaires au titre d'heures supplémentaires, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes d'Abbeville le 16 avril 2021. Par jugement du 12 octobre 2021, le conseil s'est déclaré territorialement incompétent au profit du conseil de prud'hommes d'Amiens. Par jugement du 27 février 2023, ce dernier a : - dit et jugé M. [U] mal fondé en ses demandes ; - dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. [U] produisait les effets d'une démission ; - débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes ; - condamné M. [U] à payer à la société Trans environnement 2 149,10 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée de préavis ; - débouté les parties de leurs autres demandes ; - condamné M. [U] aux entiers dépens de l'instance. Par jugement du 5 octobre 2023, le tribunal de commerce d'Amiens a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Trans environnement, et désigné la société MJS partners en qualité de liquidateur judiciaire. M. [U], qui est régulièrement appelant de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 1er août 2024, demande à la cour de : - le dire recevable et bien fondé en son appel ; - infirmer le jugement en toutes ses dispositions ; En conséquence et statuant à nouveau, - juger la prise d'acte du contrat de travail en date du 16 mars 2021 aux torts de la société Trans environnement et que ladite rupture du contrat doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; En conséquence, - fixer au passif de la société Trans environnement les sommes suivantes : - 3 160 euros à titre de rappel de salaire pour la période allant de juillet 2020 à décembre 2020 outre la somme de 316 euros de congés payés afférents ; - 2 149,10 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 2 149,10 euros à titre d'indemnité de préavis, outre la somme de 214,91 euros de congés payés afférents ; - 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - dire que le centre de gestion d'étude AGS d'Amiens, garantira les condamnations à intervenir dans les limites de ses plafonds légaux de garantie ; - ordonner à la société MJS partners ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Trans environnement la remise de documents de fin de contrats et bulletins de paie conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 31ème jour de la notification ; - condamner la société MJS partners, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Trans environnement, aux entiers dépens de l'instance. La société MJS partners, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Trans environnement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 18 avril 2024, demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; Et en conséquence, - débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes ; - condamner M. [U] à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La société Trans environnement, par conclusions notifiées le 28 juillet 2023, demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; Et en conséquence, - débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes ; - condamner M. [U] à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par lettre 6 février 2024, la délégation Unédic AGS CGEA d'Amiens a indiqué qu'elle ne constituerait pas avocat. Le présent arrêt est réputé contradictoire. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation. MOTIFS : 1/ Sur les heures supplémentaires : M. [U] expose que les opérations de transport longue distance dont il était chargé impliquaient un temps d'attente particulièrement long pour procéder au chargement ou au déchargement de son véhicule qui doit être considéré comme un temps de travail effectif dans la mesure où il restait à la disposition de l'employeur sans pouvoir vaquer à ses occupations. Il ajoute que s'il devait renseigner sur le logiciel de comptabilisation de son temps de travail la qualification de ses actions, à savoir la conduite, le repos ou la disponibilité, l'employeur lui avait donné pour instruction de se mettre en coupure dès lors que le véhicule était à l'arrêt et qu'il lui avait assuré qu'il serait rémunéré à l'amplitude horaire. Il en conclut que l'employeur lui est redevable des salaires correspondant aux heures injustement renseignées comme des temps de repos alors qu'elles relevaient d'un temps de travail effectif durant lequel il demeurait à la disposition de son employeur. La société MJS partners et la société Trans environnement répliquent, en substance, que le relevé d'heures produit par le salarié est contredit par les relevés chronotachygraphes versés aux débats, précisant que cet appareil, qui permet de renseigner les temps de conduite, de travail et de mise à disposition, n'était manipulé que par le salarié. Elles contestent tout accord verbal pour une rémunération à l'amplitude horaire. Elles ajoutent que la synthèse d'activité du salarié permet de relever, pour la période de juillet 2020 à mai 2021, un solde en faveur de ce dernier entre le temps de travail effectif et les heures rémunérées. Sur ce, Aux termes de l'article L.3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L.3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition des membres compétents de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Enfin, selon l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Selon l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Les temps d'attente n'ont pas à être pris en compte dans le temps de travail effectif, dès lors que les salariés sont libres de vaquer à des occupations personnelles, et qu'ils ne demeurent pas à la disposition de l'employeur. Le juge doit rechercher si le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de vaquer librement à ses occupations personnelles durant ces périodes. En l'espèce, M. [U] verse aux débats, à l'appui de sa demande, ses relevés de carte conducteur, des relevés manuscrits mentionnant ses horaires de travail journaliers en y incluant les temps dédiés aux pauses, ainsi que les totaux hebdomadaires et mensuels des heures supplémentaires qu'il prétend avoir réalisées entre le 27 juillet et le 18 décembre 2020. Il présente également ses bulletins de salaire pour cette période dont il ressort qu'il a été rémunéré pour un nombre d'heures moindre que celles renseignées dans les relevés manuscrits. Les éléments précités sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en apportant les siens. Or, les intimées produisent des tableaux d'extraction des données du chronotachygraphe présent dans le véhicule de M. [U] de juillet 2020 à avril 2021 mentionnant, notamment, les heures de début et de fin de service, l'amplitude horaire, le temps de conduite, le temps dédié aux travaux annexes, le temps de mise à disposition, le temps total de service, et le temps de coupure pour chaque journée de travail. Ces relevés sont conformes à ceux de la carte conducteur produits par le salarié. Les totaux mensuels des heures de service exposés dans ces tableaux, qui sont le résultat des renseignements fournis par M. [U] sur son temps de travail et les tâches qu'il devait accomplir, ne sont pas toujours conformes aux heures rémunérées telles que reprises dans les bulletins de salaire mais font apparaître une différence de 68,77 heures en sa faveur. S'agissant des temps de coupure exclus du temps de service et dont le salarié considère qu'ils devaient être vus en grande partie comme un temps de travail effectif, aucun élément n'est versé aux débats permettant d'établir matériellement l'accord de l'employeur de le rémunérer à l'amplitude horaire, une consigne de ne pas user de la commande de mise à disposition présente sur le chronotachygraphe, l'exercice d'une tâche particulière pendant les temps d'attente, ou l'impossibilité de vaquer librement à ses occupations personnelles durant ces mêmes périodes. Ainsi, au vu des éléments produits de part et d'autre mettant en évidence le contrôle effectif du temps de travail par l'employeur et l'exclusion légitime des temps d'attente du temps de travail effectif, la cour a acquis la conviction au sens du texte précité, et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une mesure d'instruction, que M. [U] n'a pas effectué des heures supplémentaires non rémunérées. Dès lors, par voie de confirmation du jugement entrepris, la demande de rappel de salaire de M. [U] pour la réalisation d'heures supplémentaires de juillet à décembre 2020 est rejetée. 2/ Sur la rupture du contrat de travail 2-1/ Sur les effets de la prise d'acte M. [U] soutient qu'outre le non règlement de l'intégralité de ses heures de travail, l'employeur n'a pas mis à sa disposition des équipements de protection individuelle dans un contexte d'épidémie de Covid-19, à savoir des masques et du gel désinfectant. Il ajoute que l'intimée ne justifie pas du protocole sanitaire en vigueur dans l'entreprise, et que le justificatif d'achat de ces équipements ne démontre pas leur mise à disposition effective. Il en conclut que les manquements graves de l'employeur justifiaient la prise d'acte de la rupture du contrat de travail qu'il convient de requalifier en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La société MJS partners réplique que l'employeur avait fait l'acquisition, en quantité suffisante, de différents équipements de protection, fait démontré par la production d'une facture, et que le seul intérêt d'acheter autant de matériel était de le remettre ensuite à ses salariés. La société Trans environnement développe la même argumentation. Sur ce, La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail. Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail et cesse son travail à raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. En vertu des dispositions des articles L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise doit en assurer l'effectivité. En l'espèce, il a été précédemment retenu que les éléments produits de part et d'autre ne permettaient pas de considérer que les temps d'attente de M. [U] entre chaque transport constituaient un temps de travail effectif et que, par conséquent, il n'avait pas réalisé d'heures supplémentaires non rémunérées. Aucun manquement de l'employeur ne peut donc être retenu sur ce point. En revanche, M. [U] verse aux débat le témoignage de M. [K] confirmant ses dires sur le non-respect par l'employeur du protocole sanitaire mis en place dans l'entreprise. Les intimées ne produisent qu'une facture du 29 mai 2020 démontrant l'acquisition de masques de protection pour 50 unités et des flacons de gel hydroalcoolique. Outre le nombre très limité de masques de protection dont s'était doté l'employeur, de surcroît plus de neuf mois avant que le salarié prenne acte de la rupture de son contrat de travail en alléguant l'absence de mise à disposition de ce matériel, il n'est aucunement justifié de la distribution de ces équipements aux salariés et, par là même, de leur mise à disposition effective au profit de M. [U] et en quantité suffisante. L'employeur, qui ne justifie pas avoir assuré l'effectivité de la mise à disposition d'équipements de protection individuelle au profit de M. [U] propres à protéger sa santé et garantir sa sécurité au travail, a manqué à son obligation de sécurité et de prévention. Dans une période marquée par une pandémie de Covid-19 aux conséquences potentiellement létales et ayant nécessité l'instauration de mesures nationales pour protéger la santé des travailleurs, le manquement de l'employeur revêt un caractère suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Dès lors, par voie d'infirmation du jugement déféré, il convient de dire que la prise d'acte de rupture du contrat de travail du 16 mars 2021 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. 2-2/ Sur les conséquences pécuniaires La prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [U], qui disposait d'une ancienneté de 8 mois dans l'entreprise, peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'à des dommages et intérêts dans la limite du barème d'indemnisation visé à l'article L.1235-3 du code du travail. Il y a lieu de fixer au passif de la liquidation de la société, au profit de M. [U], une indemnité compensatrice de préavis de 2 149,10 euros outre 214,91 euros de congés payés afférents. Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, et de l'absence d'élément sur sa situation professionnelle actuelle, la cour fixe à 2 149,10 euros les dommages et intérêts pour prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse par infirmation du jugement entrepris. Ces sommes sont fixées au passif de la société Trans environnement. La société, par infirmation du jugement déféré, est déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour inexécution du préavis. 3/ Sur les demandes accessoires Il est rappelé que la garantie de l'AGS n'est due, toutes créances avancées confondues pour le compte du salarié, que dans la limite des 3 plafonds définis notamment aux articles L.3253-17, D.3253-2 et D.3253-5 du code du travail et dans la limite des textes légaux définissant l'étendue et la mise en 'uvre de sa garantie (articles L.3253-8 à L.3253-13, L.3253-15 et L.3253-19 à 24 du code du travail) et que l'AGS, dans le cadre d'un redressement judiciaire suivi d'une liquidation, garantit les sommes dues au cours de la période d'observation et au cours des 15 ou 21 jours suivant la liquidation judiciaire, dans la limite de 45 jours de salaire en montant et en durée. Par ailleurs, par application des dispositions de l'article L.622-28 du code de commerce, le cours des intérêts a été interrompu à la date de l'ouverture de la procédure collective. Il conviendra d'ordonner à la société MJS partners, ès-qualités, de remettre à M. [U] les bulletins de paie et documents de fin de contrat rectifiés sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte. Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement déféré en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles, à condamner la société aux entiers dépens ainsi qu'à verser à M. [U] la somme indiquée au dispositif sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de rappel de salaire de M. [U] pour la réalisation d'heures supplémentaires de juillet à décembre 2020, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que la prise d'acte de rupture du contrat de M. [B] [U] du 16 mars 2021 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Trans environnement les sommes suivantes : - 2 149,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 214,91 euros de congés payés afférents, - 2 149,10 euros à titre dommages et intérêts pour prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Ordonne à la société MJS partners, en sa qualité de liquidateur de la société Trans environnement, de remettre à M. [U] les bulletins de paie et documents de fin de contrat rectifiés conformes au présent arrêt, Rejette la demande d'astreinte, Dit que l'arrêt est opposable à l'Unedic délégation AGS CGEA d'Amiens qui garantira les créances salariales inscrites au passif du redressement judiciaire de la société Trans environnement, dans la limite des dispositions légales, Condamne la société MJS partners ès qualités à payer à M. [U] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette le surplus des demandes, Condamne la société MJS partners, en sa qualité de liquidateur de la société Trans environnement, aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
Articles de loi cités
article L.622-28 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.3171-4 du code du travailarticle L.1235-3 du code du travail.article L. 3121-1 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
- Date
- 9 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6707700581e733ee26982d33
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel