Cour d'Appel5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
Cour d'Appel · 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6707700581e733ee26982d35
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° S.A.S. PROSPORT VIII C/ [D] copie exécutoire le 09 octobre 2024 à Me DORE Me GILLES LDS/IL/BG COUR D'APPEL D'AMIENS 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE ARRET DU 09 OCTOBRE 2024 ************************************************************* N° RG 23/04284 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I4TJ JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 12 SEPTEMBRE 2023 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A.S. PROSPORT VIII [Adresse 2] [Localité 4] représentée et concluant par Me Christophe DORE de la SELARL DORE-TANY- BENITAH, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Isabelle LESPIAUC, avocat au barreau D'AMIENS ET : INTIME Monsieur [C] [D] né le 24 Novembre 1980 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] concluant par Me Jean-marie GILLES de la SELEURL CABINET GILLES, avocat au barreau de PARIS DEBATS : A l'audience publique du 04 septembre 2024, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée. Madame Laurence de SURIREY indique que l'arrêt sera prononcé le 09 octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de : Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre, Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre, Mme Eva GIUDICELLI, conseillère, qui en a délibéré conformément à la Loi. PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION : Le 09 octobre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière. * * * DECISION : M. [D], né le 24 novembre 1980, a été embauché à compter du 15 février 2016 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée par la société Prosport VIII (la société ou l'employeur), en qualité d'animateur de ventes. La société Prosport VIII emploie plus de 10 salariés. La convention collective applicable est celle du commerce des articles de sport. Au dernier état des relations contractuelles, le salarié occupait le poste de chef de département. Le contrat de travail a pris fin le 1er juin 2022 à la suite de la démission de M. [D]. Ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Creil, le 17 octobre 2022. Par jugement du 12 septembre 2023, le conseil a : * jugé que l'exception in limine litis relative à la prescription du paiement des heures supplémentaires et les congés payés afférents ainsi que la demande en paiement du repos compensateur et les congés payés afférents pour la période antérieure au 1er juin 2019 soulevée à la barre par la société Prosport VIII était recevable ; * jugé que la demande en paiement des heures supplémentaires et les congés payés afférents ainsi que la demande en paiement du repos compensateur et les congés payés afférents pour la période antérieure au 1er juin 2019 étaient irrecevables au sens où elles étaient prescrites ; * condamné la société Prosport VIII à verser à M. [D] les sommes suivantes : - 15 000 euros au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents ainsi que le paiement du repos compensateur et des congés payés afférents ; - 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * dit que la condamnation prononcée au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents ainsi que le paiement du repos compensateur et des congés payés afférents produirait intérêts au taux légal en vigueur à compter du 20 octobre 2022, date de réception par la société Prosport VIII de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation ; * rappelé qu'en application de l'article R.1454-28 du code du travail la décision était de droit exécutoire à titre provisoire dans la limite maximum de 9 mois de salaires calculés sur la moyenne des 3 derniers mois de salaires ; * débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; * condamné la société Prosport VIII aux entiers dépens. La société Prosport VIII, qui est régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 10 janvier 2024, demande à la cour de : - la dire recevable et bien fondée en son appel ; - confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que les demandes formulées au titre des heures supplémentaires pour la période antérieure au 1er juin 2019 étaient irrecevables ; Par conséquent, in limine litis, - dire toute demande de rappel de salaires antérieure au 1er juin 2019 irrecevable ; - infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [D] la somme de 15 000 euros au titre des heures supplémentaires et des congés payés y afférents ainsi que le repos compensateur et les congés payés afférents ; Par conséquent, - dire que M. [D] n'a effectué aucune heure supplémentaire non rémunérée en sus des 39 heures hebdomadaires contractuellement prévues ; - débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes relatives au paiement d'heures supplémentaires, de repos compensateur et des congés payés y afférents ; - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [D] de sa demande de rappel de salaire au titre d'une prime d'ancienneté ; Par conséquent, - dire que M. [D] a bénéficié d'une rémunération mensuelle supérieure à la rémunération mensuelle minimale garantie ; - dire que M. [D] a été intégralement rempli de ses droits ; Par conséquent, - débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes relatives au paiement d'une prime d'ancienneté ; En tout état de cause, - condamner le salarié à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. M. [D], par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 8 avril 2024, demande à la cour de : - le juger fondé à solliciter le paiement des heures supplémentaires réalisées dans les limites de la prescription ; Confirmant le jugement, et y ajoutant : - condamner de ce chef la société Prosport VIII à lui payer les heures supplémentaires telles que reconnues par le conseil des prud'hommes, et y intégrant les 25 heures supplémentaires précédemment omises : - 14 150, 24 euros au titre des heures supplémentaires ; - 1 415, 02 euros au titre des congés payés afférents ; - le juger fondé par ailleurs à solliciter le paiement des sommes suivantes : - 4 003, 38 euros au titre du repos compensateur afférent, ainsi que des congés payés afférents, soit la somme de 400, 33 euros ; - 3 061,62 euros au titre de la prime d'ancienneté, acquise sur la période ; - juger que les condamnations prononcées seront majorées de l'intérêt légal à compter de la saisine du conseil ; - débouter la société Prosport VIII de toutes ses demandes, fins ou conclusions ; - condamner la société Prosport VIII à lui payer la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation. EXPOSE DES MOTIFS : Il convient de relever que la question de la prescription ne se pose plus, M. [D] ne sollicitant pas l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit ses demandes prescrites pour la période antérieure au 1er juin 2019. 1/ Sur les heures supplémentaires : Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. L'employeur étant seul en charge du contrôle du temps de travail du salarié, il saurait reprocher au salarié de n'avoir formé aucune réclamation au cours de l'exécution du contrat de travail Selon l'article L. 3121-28 du code du travail, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. En l'espèce, M. [D] était rémunéré sur la base de 151,67 heures plus 17,33 heures supplémentaires, soit 39 heures par semaine. Il affirme qu'il a pourtant travaillé bien au-delà de ce qui était contractuellement prévu. Il verse aux débats, pour l'essentiel, ses plannings qui font apparaître de nombreuses heures supplémentaires ne figurant pas sur ses bulletins de paie, des récapitulatifs par semaine des heures accomplies ainsi qu'une attestation de M. [O], second de magasin, qui affirme qu'il était contraint d'effectuer des heures supplémentaires récurrentes. Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en apportant les siens. Or, ce dernier se contente vainement d'invoquer le caractère « invraisemblable » de la demande, la grande latitude dont M. [D] disposait pour organiser son temps, le manque d'organisation de ce dernier et l'absence de consentement de sa part à l'accomplissement d'heures supplémentaires alors que, bien qu'il en soit informé ainsi qu'il résulte des attestations de M. [N] et Mme [L], anciens responsables hiérarchiques du salarié, il n'a rien fait pour y mettre fin. Au vu des éléments produits de part et d'autre, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'instruction, la cour a acquis la conviction au sens du texte précité que M. [D] a bien effectué les heures supplémentaires non rémunérées dont le paiement est réclamé. En effet, la société conteste l'accomplissement de ces heures mais ne produit pas les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par M. [D], ni aucun élément permettant de contredire les relevés mensuels de ses horaires de travail dont il résulte qu'il a effectué des heures supplémentaires non payées. Il y a donc lieu de confirmer le jugement sur le principe mais de l'infirmer dans son quantum dans la mesure où la somme allouée correspond à un forfait incluant heures supplémentaires et contrepartie obligatoire en repos. La société sera condamnée au paiement des sommes de 14 150,24 euros et 1 415,02 euros au titre des congés payés y afférents. 2/ Sur la contrepartie obligatoire en repos : L'employeur fait valoir que M. [D] n'a pas formulé de demande de contrepartie obligatoire en repos au moins une semaine à l'avance en précisant la date et la durée du repos sollicité. Aux termes de l'article L.3121-30 du code du travail, des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale. A défaut d'accord, ce contingent est fixé à 220 heures par l'article D. 3121-24 du code du travail. En application de l'article L. 3121-28, toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel ouvre droit au salarié à une contrepartie obligatoire en repos qui s'ajoute à la rémunération des heures au taux majoré ou au repos compensateur de remplacement. Aux termes de l'article L. 3121-38, à défaut d'accord, la contrepartie obligatoire sous forme de repos mentionnés à l'article L. 3121- 30 est fixée à 50% pour les entreprises de 20 salariés au plus. En application de l'article D. 3121-23 du code du travail, le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis. En l'espèce, au vu du dépassement observé chaque année et peu important qu'aucune demande n'ait été présentée au cours de la relation contractuelle, il convient de condamner la société à payer à M. [D] la somme de 4 403,71 euros brut congés payés inclus. 3/ Sur la prime d'ancienneté : M. [D] sollicite une somme correspondant au salaire de base qui lui a été versé majoré de 4 ou de 7% selon la période concernée. La société, pour affirmer que la demande est infondée, fait valoir que M. [D] a perçu une rémunération mensuelle supérieure à la rémunération minimale garantie par la convention collective La convention collective applicable dispose que les salariés bénéficient d'une garantie de rémunération brute annuelle égale à 12 fois le minimum conventionnel du coefficient augmenté de 4% après 3 ans de présence continue dans l'entreprise et de 7% après 6 ans. M. [D] ne peut donc invoquer ce texte pour réclamer « une prime d'ancienneté » correspondant à une majoration de 4% de son salaire déjà supérieur au minimum conventionnel mais seulement le paiement d'une rémunération égale au salaire minimum majoré de 4%. Or, au vu des fiches de paie et de son ancienneté, la rémunération qui lui a été servie apparaît bien conforme à la convention collective. Le jugement sera donc confirmé de ce chef. 4/ Sur les frais du procès : L'issue du litige conduit à confirmer le jugement de ce chef, à condamner la société, qui succombe en appel pour l'essentiel, à payer à M. [D] la somme de 1 800 euros supplémentaires sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ainsi qu'à rejeter sa propre demande. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant contradictoirement, dans les limites de sa saisine, Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société Prosport VIII à payer à M. [D] la somme de 15 000 euros aux titres des heures supplémentaires et du « repos compensateur », Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Dit que M. [D] a accompli des heures supplémentaires non rémunérées, Condamne la société Prosport VIII à payer à M. [C] [D] les sommes de : -14 150,24 euros au titre des heures supplémentaires et 1 415,02 euros au titre des congés payés y afférents, -4 403,71 euros brut congés payés inclus au titre de la contrepartie obligatoire en repos, Rejette toute autre demande, Condamne la société Prosport VIII à payer à M. [C] [D] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, La condamne aux dépens d'appel. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
- Date
- 9 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6707700581e733ee26982d35
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel