Cour d'AppelChambre civile Section 2
Cour d'Appel · Chambre civile Section 2 — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6707700681e733ee26982d3d
- Date
- 9 octobre 2024
ContratsBaux rurauxAutres demandes relatives à un bail rural
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Texte intégral
Chambre civile Section 2 ARRÊT N° du 9 OCTOBRE 2024 N° RG 22/542 N° Portalis DBVE-V- B7G-CEWC JJG-C Décision déférée à la cour : ordonnance de référé du tribunal paritaire des baux ruraux d'Ajaccio, décision attaquée du 25 juillet 2022, enregistrée sous le n° 52-22-2 COMMUNE de [Localité 4] C/ [U] Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU NEUF OCTOBRE DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE APPELANTE : COMMUNE de [Localité 4] [Adresse 6] [Localité 1] Représentée par Me Jean André ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA INTIMÉ : M. [B] [U] né le 30 octobre 1993 à [Localité 2] (Corse-du-Sud) [Adresse 5] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Stéphanie LAURENT, avocate au barreau d'AJACCIO, substituée par Me Louis BUJOLI, avocat au barreau d'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 5 septembre 2024, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Jean-Jacques GILLAND, président de chambre Guillaume DESGENS, conseiller François DELEGOVE, vice-président placé GREFFIER LORS DES DÉBATS : Cécile BORCKHOLZ Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2024 ARRÊT : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Vykhanda CHENG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DES FAITS Par arrêt avant-dire droit du 17 avril 2024, auquel il convient de se rapporter pour l'exposé des faits et des prétentions des parties, la 2° section de la chambre civile de la cour d'appel de Bastia a : Rouvert les débats pour recueillir les observations des parties (et non des conclusions de droit irrecevables) sur le moyen de droit soulevé d'office et sur l'absence d'objet du présent appel en raison du prononcé d'un jugement au fond, aujourd'hui définitif, Sursis à statuer sur les demandes présentées, Renvoyé l'examen de la procédure au 5 septembre 2024 à 8 heures 30, Réservé les dépens. Par simples mentions, transmises le 3 septembre 2024 par le biais du réseau privé virtuel des avocats, M. [B] [U] s'est associé aux remarques de la cour sur l'absence d'objet de l'appel interjeté en raison du prononcé d'une décision au fond. Par simples mentions, transmises le 4 septembre 2024 par le biais du réseau privé virtuel des avocats, la Commune de [Localité 4] a écrit qu'«En l'état d'une décision de 1ère instance statuant sur le fond et aujourd'hui définitive, l'appel est devenu sans objet». Le 5 septembre 2024, lors de l'audience, à l'oral, les parties se sont rapportées à leurs dernière position ; la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024. La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties. SUR CE Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a considéré que le juridiction judiciaire était compétente pour trancher le litige existant entre les parties et qu'une provision de 15 000 euros était due à l'intimé par l'appelante. *Sur l'absence d'objet de l'appel Les deux parties, par message transmis au greffe de la cour par le biais du réseau privé virtuel des avocats, ont, le 3 septembre 2024 pour l'intimé et le 4 septembre 2024 pour l'appelante, fait valoir que compte tenu du prononcé d'une décision au fond, l'appel d'une ordonnance rendue en référé n'avait plus d'objet. Il convient donc de relever l'absence d'objet de l'appel interjeté, de déclarer l'instance est éteinte et la cour dessaisie. Chacune des parties conservera la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS La cour, Vu l'arrêt du 5 juin 2024, Vu les messages transmis les 3 et 4 septembre 2024, par le biais du réseau privé virtuel des avocats, émanant de M. [B] [U] et de la Commune de [Localité 4], Relève l'absence d'objet à l'appel interjeté, Déclare l'instance éteinte et la cour dessaisie, Laisse à chacune des parties la charge de ses frais et dépens respectifs. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile Section 2
- Date
- 9 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6707700681e733ee26982d3d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel