Cour d'AppelChambre civile Section 2
Cour d'Appel · Chambre civile Section 2 — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6707700681e733ee26982d3f
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 60 000 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en nullité du contrat d'assurance, et/ou en remboursement des indemnités pour fausse déclaration intentionnelle ou réticence de la part de l'assuré formée par l'assureur
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Chambre civile Section 2 ARRÊT N° du 9 OCTOBRE 2024 N° RG 23/053 N° Portalis DBVE-V-B7H-CFTU VL-C Décision déférée à la cour : Jugement, origine TC d'AJACCIO, décision attaquée du 19 décembre 2022, enregistrée sous le n° 2021000626 S.A.R.L. TRANSCONSEIL ASSURANCES (T.C.A.) C/ [C] [W] [J] [S] S.A.R.L. LA PLAGE D'ARGENT Société GEFION INSURANCE Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU NEUF OCTOBRE DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE APPELANTS et INTIMÉS : S.A.R.L. TRANSCONSEIL ASSURANCES (T.C.A.) inscrite au RCS de Paris sous le n° 343 243 721 au capital social de 152 449,00 euros prise en son établissement sis [Adresse 1] lui-même pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège [Adresse 9] [Localité 8] Représentée par Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA, et par Me Lou CHILLIET, de la SELAS PORCHER & ASSOCIÉS, avocate au barreau de PARIS Me [P] [C] [W] pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation de la Société GEFION INSURANCE A/S siège social sis [Adresse 12] (Danemark) [Adresse 17] [Localité 7] Représenté par Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA Me [H] [J] pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation de la Société GEFION INSURANCE A/S siège social sis [Adresse 12] (Danemark) [Adresse 10] [Localité 3] Représenté par Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA INTIMÉS : M. [K] [S] ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL LA PLAGE D'ARGENT, inscrite au RCS d'AJACCIO sous le n°792 622 565 siège social sis [Adresse 16] à [Localité 14] [Adresse 6] [Localité 4] Représenté par Me Camille ROMANI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence S.A.R.L. LA PLAGE D'ARGENT prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège [Adresse 15] [Adresse 15] [Localité 5] Représentée par Me Camille ROMANI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence Société GEFION INSURANCE Société de droit étranger représentée par ses mandataires liquidateurs Maître [H] [J] domicilié [Adresse 11] (Danemark) Maître [P] [C] [W] domicilié [Adresse 18] (Danemark) [Adresse 13] [Localité 2] (DANEMARK) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 juin 2024, devant Valérie LEBRETON, présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Valérie LEBRETON, présidente de chambre Emmanuelle ZAMO, conseillère Guillaume DESGENS, conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Vykhanda CHENG Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2024 ARRÊT : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Par exploit du 15 février 2022, la société la plage d'argent a assigné la société transconseil assurances, la société texa global solutions aux fins de condamnation de paiement de sommes, à titre subsidiaire, elle a demandé la communication d'un rapport d'expertise et à titre infiniment subsidiaire, elle a demandé de désigner un autre expert, outre une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 19 décembre 2022, le tribunal de commerce d'Ajaccio a condamné solidairement la société transconseil assurances et la société gefion assurance, représentée par ses liquidateurs, [H] [J] et [P] [C] [W] à indemniser la société plage d'argent des conséquences dommageables du sinistre déclaré le 2 novembre 2018 pour un montant de 37 260,69 euros, outre 6 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et une somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais de greffe pour 100,37 euros. Par déclaration au greffe du 26 janvier 2023, la société transconseil a interjeté appel limité aux chefs suivants, en ce que le tribunal a condamné solidairement la société transconseil assurances et la société gefion assurance, représentée par ses liquidateurs, [H] [J] et [P] [C] [W], à indemniser la société plage d'argent des conséquences dommageables du sinistre déclaré le 2 novembre 2018 pour un montant de 37 260,69 euros, outre 6 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et une somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais de greffe pour 100,37 euros. Par déclaration au greffe du 21 février 2023, [H] [J] et [P] [C] [W], pris en leur qualité de mandataires à la liquidation de la société Gefion insurance A/S ont interjeté appel de la décision. Par décision du 8 juin 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 23-53 et 23-128, s'agissant de la jonction des deux appels distincts précités. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 juin 2023, la société Transconseil assurances (TCA) sollicite le débouté intégrale de la société la plage d'argent de toutes leurs prétentions en ce qu'elles visent la société TCA ; Condamner la SARL PLAGE D'ARGENT, représentée par son mandataire judiciaire, à verser à la société TCA une somme de 5 000 euros au titre du caractère abusif de ses prétentions, au besoin par inscription au passif ; Condamner la SARL PLAGE D'ARGENT représentée par son mandataire judiciaire, à verser à la société TCA une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, au besoin par inscription au passif ; Condamner la SARL PLAGE D'ARGENT, représentée par son mandataire judiciaire, au paiement des entiers dépens, au besoin par inscription au passif ; Débouter la SARL PLAGE D'ARGENT et Me [S] de leur appel incident. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA du 1er décembre 2023, que la cour vise pour l'exposé des moyens et prétentions, Maître [H] [I] et Maître [P] [C] [W] ès-qualités de mandataires liquidateurs à la liquidation de la société Gefion Insurance A/S sollicitent l'infirmation de la décision, juger qu'aucune condamnation in solidum ne saurait être prononcée avec Transconseil qui est le courtier, annuler par applicaion de l'article L 113-8 du code des assurances le contrat conclu par la société la plage d'argent de toutes leurs demandes. A titre subsidiaire, ils sollicitent de juger que les conditions contractuelles ne sont pas satisfaites par l'assuré et la débouter de toutes ses demandes ainsi que la mandataire judiciaire. A titre infiniment subsidiaire, ils sollicitent que le préjudice subi ne soit pas supérieur à la somme de 1 713,65 euros TTC. Ils sollicitent une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 juillet 2023, que la cour vise pour l'exposé des moyens et prétentions, la société la plage d'argent sollicite : de déclarer l'appel totalement infondé et en conséquence : Débouter la SARL TRANSCONSEIL ASSURANCES de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Vu l'appel formé par la société GEFION ASSURANCE, en la personne de ses liquidateurs, le déclarer infondé et débouter [H] [J] et [P] [C] [W] de toutes leurs demandes Vu l'inexécution fautive de la SARL TRANSCONSEIL ASSURANCES dans le cadre des relations commerciales nouées avec la SARL «La Plage d'Argent», notamment du fait de la violation de l'obligation de conseil ; Confirmer le jugement dont appel, en ce qu'il a condamné in solidum la SARL TRANSCONSEIL ASSURANCES et la société GEFION INSURANCE représentée par ses liquidateurs, à indemniser la SARL LA PLAGE D'ARGENT des conséquences dommageables consécutives au sinistre régulièrement déclaré le 2 novembre 2018. Déclarer recevable et parfaitement fondé, l'appel incident de la SARL LA PLAGE D'ARGENT, s'agissant du montant de l'indemnisation des conséquences dommageables consécutives au sinistre régulièrement déclaré le 2 novembre 2018. En conséquence : Réformer sur ce point le jugement dont appel Condamner in solidum la SARL TRANSCONSEIL ASSURANCES et la société GEFION INSURANCE, prise en la personne de Maître [H] [J] et Maître [P] [C] [W], ès-qualités de mandataires liquidateurs à la liquidation de la société GEFION INSURANCE, à payer à la SARL «La Plage d'Argent» la somme de SOIXANTE-DEUX-MILLE SIX-CENT SOIXANTE QUINZE EUROS ET SOIXANTE-TREIZE CENTIMES (62 675,73 €), le montant de la réparation à allouer à la SARL « La Plage d'Argent », avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2021, date de la réception de la mise en demeure adressée par le conseil de la SARL « La Plage d'Argent ». Confirmer le jugement dont appel, en ce qu'il a condamné in solidum la SARL TRANSCONSEIL ASSURANCES et la société GEFION INSURANCE, prise en la personne de Maître [H] [J] et Maître [P] [C] [W], ès-qualités de mandataires liquidateurs à la liquidation de la société GEFION INSURANCE, au paiement de la somme de SIX MILLE EUROS (6 000 €) au bénéfice de la SARL «La Plage d'Argent», à titre de dommages et intérêts complémentaires, sanctionnant une résistance totalement abusive. Confirmer le jugement dont appel, en ce qu'il a condamné in solidum la SARL TRANSCONSEIL ASSURANCES et la société GEFION INSURANCE, prise en la personne de Maître [H] [J] et Maître [P] [C] [W], ès qualités de mandataires liquidateurs à la liquidation de la société GEFION INSURANCE, au paiement d'une somme de QUATRE- MILLE- CINQ-CENTS EUROS (4 500 €), sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais non taxables exposés en première instance. Y ajoutant : Condamner in solidum la SARL TRANSCONSEIL ASSURANCES et la société GEFION INSURANCE, prise en la personne de Maître [H] [J] et Maître [P] [C] [W], ès-qualités de mandataires liquidateurs à la liquidation de la société GEFION INSURANCE, au paiement d'une somme de SIX-MILLE-CINQ-CENTS EUROS (6 500 €), sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais non taxables exposés en cause d'appel. Les condamner in solidum aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 juillet 2023, que la cour vise pour l'exposé de ses moyens et prétentions, maître [K] [S], mandataire judiciaire de la société la plage d'argent sollicite Le déclarer totalement infondé et en conséquence : Débouter la SARL TRANSCONSEIL ASSURANCES de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Vu l'appel formé par la société GEFION INSURANCE, prise en la personne de Maître [H] [J] et Maître [P] [C] [W], ès-qualités de mandataires liquidateurs à la liquidation de la société GEFION INSURANCE à l'encontre de ce jugement ; Statuer ce que de droit sur l'éventuelle recevabilité de cet appel ; Le déclarer totalement infondé et en conséquence ; Débouter la société GEFION INSURANCE, prise en la personne de Maître [H] [J] et Maître [P] [C] [W], ès-qualités de mandataires liquidateurs à la liquidation de la société GEFION INSURANCE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1217, 1231, 1231- et 1231-2 du code civil ; Vu l'inexécution fautive de la SARL TRANSCONSEIL ASSURANCES dans le cadre des relations commerciales nouées avec la SARL «LA PLAGE D'ARGEN », notamment du fait de la violation de l'obligation de conseil ; Confirmer le jugement dont appel, en ce qu'il a condamné in solidum la SARL TRANSCONSEIL ASSURANCES et la société GEFION INSURANCE représentée par ses liquidateurs, à indemniser la SARL LA PLAGE D'ARGENT des conséquences dommageables consécutives au sinistre régulièrement déclaré le 2 novembre 2018. Déclarer recevable et parfaitement fondé, l'appel incident de la SARL LA PLAGE D'ARGENT, auquel s'associe Maître [K] [S] ès qualités de mandataire judiciaire dans la procédure de redressement judiciaire de la SARL PLAGE D'ARGENT, s'agissant du montant de l'indemnisation des conséquences dommageables consécutives au sinistre régulièrement déclaré le 2 novembre 2018. En conséquence : Réformer sur ce point le jugement dont appel Condamner in solidum la SARL TRANSCONSEIL ASSURANCES et la société GEFION INSURANCE, prise en la personne de Maître [H] [J] et Maître [P] [C] [W], ès-qualités de mandataires liquidateurs à la liquidation de la société GEFION INSURANCE, à payer à la SARL LA PLAGE D'ARGENT la somme de SOIXANTE-DEUX-MILLE SIX-CENT SOIXANTE-QUINZE EUROS ET SOIXANTE-TREIZE CENTIMES (62 675,73 €), le montant de la réparation à allouer à la SARL LA PLAGE D'ARGENT, avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2021, date de la réception de la mise en demeure adressée par le conseil de la SARL LA PLAGE D'ARGENT. Confirmer le jugement dont appel, en ce qu'il a condamné in solidum la SARL TRANSCONSEIL ASSURANCES et la société GEFION INSURANCE, prise en la personne de Maître [H] [J] et Maître [P] [C] [W], ès-qualités de mandataires liquidateurs à la liquidation de la société GEFION INSURANCE, au paiement de la somme de SIX MILLE EUROS (6 000 €) au bénéfice de la SARL LA PLAGE D'ARGENT, à titre de dommages et intérêts complémentaires, sanctionnant une résistance totalement abusive. Confirmer le jugement dont appel, en ce qu'il a condamné in solidum la SARL TRANSCONSEIL ASSURANCES et la société GEFION INSURANCE, prise en la personne de Maître [H] [J] et Maître [P] [C] [W], ès-qualités de mandataires liquidateurs à la liquidation de la société GEFION INSURANCE, au paiement d'une somme de QUATRE-MILLE-CINQ CENTS EUROS (4 500 €), sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais non taxables exposés en première instance. Y ajoutant : Condamner in solidum la SARL TRANSCONSEIL ASSURANCES et la société GEFION INSURANCE, prise en la personne de Maître [H] [J] et Maître [P] [C] [W], ès-qualités de mandataires liquidateurs à la liquidation de la société GEFION INSURANCE, au paiement d'une somme de SIX- MILLE- CINQ CENTS EUROS (6 500 €), au bénéfice de la SARL LA PLAGE D'ARGENT, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais non taxables exposés en cause d'appel. Condamner in solidum la SARL TRANSCONSEIL ASSURANCES et la société GEFION INSURANCE, prise en la personne de Maître [H] [J] et Maître [P] [C] [W], ès-qualités de mandataires liquidateurs à la liquidation de la société GEFION INSURANCE, au paiement d'une somme de TROIS- MILLE- CINQ CENTS EUROS (3 500 €), au bénéfice de Maître [K] [S] ès qualité de mandataire judiciaire dans la procédure de redressement judiciaire de la SARL PLAGE D'ARGENT, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais non taxables exposés en cause d'appel. Condamner in solidum la SARL TRANSCONSEIL ASSURANCES et la société GEFION INSURANCE, prise en la personne de Maître [H] [J] et Maître [P] [C] [W], ès-qualité de mandataires liquidateurs à la liquidation de la société GEFION INSURANCE, aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 février 2024. SUR CE : Sur la responsabilité de la société transconseil assurances : La société transconseil assurances indiquent que le seul débiteur de l'obligation de conseil était monsieur [Y]. Elle ajoute qu'il appartenait à la société la plage d'argent d'assigner monsieur [Y], ce qu'elle n'a pas fait. La société Gefion représentée par [H] [J] et [P] [C] [W] expose également qu'il y a une fausse déclaration de la société la plage d'argent. La société la plage d'argent et maître [S] indiquent qu'il appartenait à la société transconseil ou Gefion d'assigner monsieur [Y]. Elles mettent en cause la société transconseils pour l'avoir orienté vers une assurance ayant déposé le bilan et avoir gardé les résultats de l'expertise amiable. Elles expliquent que transconseil s'est imposée comme l'interlocutrice exclusive dans les discussions pré-contentieuses et que dans le courrier du 26 novembre 2018, elle a évoqué de façon équivoque la possibilité pour Gefion de solliciter la nullité du contrat et a ensuite entretenu une apparence amiable en diligitant une expertise, pour dire le 15 mars 2019, qu'elle agissait pour le compte de Gefion faisant état de la nullité du contrat. Elle ajoute que transconseil a demandé à la société requise pour l'expertise amiable de conserver les résultats de l'expertise, tout cela pour exciper de la prescription en temps utiles. Il y a pour elle une collusion. La cour relève qu'il n'est pas contesté que la société la plage d'argent a conclu un contrat d'assurance avec la société Gefion Insurance A/S à effet au 15 septembre 2015 dans l'attente de la signature, ledit contrat ayant été signé le 5 novembre 2015 par le mandataire la société transconseil assurances et le 5 décembre 2015 pour la société la plage d'argent. Le 2 novembre 2018, la société la plage d'argent a fait une déclaration de sinistre. Le 26 novembre 2018, la société transconseil assurances a indiqué à l'assuré qu'elle entendait soulever la nullité du contrat. Il est acquis que l'expertise a été confiée à texa global solutions. La cour relève que selon l'article L.521-4 du code des assurances les intermédiaires en assurance sont obligés à proposer à leurs clients la souscription de contrats cohérent avec leurs exigences et leurs besoins. En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats que la société Gefion insurance a été placée en liquidation le 13 juillet 2020, le grief selon lequel, il y a eu un manquement à son obligation de conseil et une responsabilité de la société transconseil assurances dans le choix de Gefion, n'est pas opérant et il sera rejeté, car à l'époque de la souscription, la société n'était pas en liquidation judiciaire. Il n'y a pas d'autres éléments produits par la société la plage d'argent que la collusion entre supposée de transconseil avec Gefion et son absence de diligence dans le traitement du sinistre. Toutefois, il n'est pas contesté que le cabinet [Y] a transmis à Transconseil la déclaration de sinistre le 2 novembre 2018. Les pièces produites montrent que dès le 26 novembre 2018, Transconseil a évoqué la nullité du contrat. Toutefois, une expertise a été diligentée et le 15 mars 2019, Transconseil a indiqué que l'assureur avait soulevé la nullité du contrat d'assurance et qu'elle ne pouvait donner suite à la réclamation. Le moyen soulevé de la tardiveté de transmission de l'expertise n'est pas opérant dans la mesure où dès le 26 novembre 2018, était évoqué la nullité du contrat par la compagnie d'assurance. La responsabilité de la société Transconseil assurances n'est pas démontrée en l'espèce, les retards dans le lancement des procédures judiciaires par l'assuré ne lui incombent pas. Sur la fausse déclaration : Les appelantes excipent d'une fausse déclaration intentionnelle de l'assuré aux questions 5.8 à 5.10, la société plage d'argent ayant répondu non à toutes les questions, alors que monsieur [U] avait été condamné en 2017, pour des faits commis en 2013. Elles ajoutent que le restaurant a fait l'objet d'une demande de démolition et ne pouvait donc répondre non à la question a t-il subi une fermeture administrative, restriction d'exploitation ou reçu un avertissement des autorités. Elles ajoutent que monsieur [U] était l'un des gérants mentionnés au questionnaire. Elles concluent en indiquant que soit la société la plage d'argent conteste valablement la position de l'assureur sur la fausse déclaration et Gefion pourra être condamnée au paiement, soit il s'agit d'une fausse déclaration intentionnelle rendant nulle la police d'assurance. En ce cas, la société est incapable d'expliquer en quoi une quelconque faute du courtier aurait pu la conduire à interpréter des clauses claires, ce d'autant que la faute hypothétique du courtier n'a pas causé de préjudice à la société. Sur la fausse déclaration intentionnelle, la société la plage d'argent indique que l'article de presse relatif à la condamnation de monsieur [U] date de 2017, alors que le questionnaire est de 2015. L'intervention de monsieur [U] en 2013 concernait une autre paillotte, sans que son commerce soit impliqué dans les poursuites de la préfecture. Elle ajoute que pour appliquer l'article L 113-8 du code des assurances, il faut que soit établie la mauvaise foi de l'assuré, la fausse déclaration devant avoir changer l'objet du risque ou en diminuer l'opinion par l'assureur. Elle sollicite le débouté des appelantes et la confirmation de la décision. La cour relève qu'en vertu de l'article L. 113-8 du code des assurances le contrat d' assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans incidence sur le sinistre. Il est acquis qu'il existe, à la charge de l'assuré, deux types d'obligations déclaratives : celle relative au risque et celle relative au sinistre. L'une participe à la détermination du risque à assurer tandis que l'autre conditionne l'indemnisation de l'assuré, une fois le risque réalisé. Fondamentalement, la première précède la seconde et l'appréciation du manquement à ces obligations ne peut être confondue. En vertu de l'article 1104 du code civil, les contrats sont exécutés de bonne foi. Au visa de ce texte, il est acquis que les déclarations doivent être faites de bonne foi, il convient de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur et avec honnêteté. L'appréciation de la bonne ou mauvaise foi de l'assuré permettant de déterminer l'existence d'une fausse déclaration relève du pouvoir des juges du fond. Il est constant qu'il convient d'opérer une distinction temporelle quant à l'appréciation de l'intention de l'assuré. En l'espèce, l'article L. 113-8 est appliqué à la déclaration du risque lors de sa formation, ce qui implique de se placer à ce moment précis pour constater la mauvaise foi de l'assuré. Il convient donc de se replacer à la date du 17 juillet 2015 et d'analyser les réponses aux questions 5.1 à 5.10. A la question 5.6, il est demandé, si au cours des 3 dernières années, l'un ou l'autre a subi une fermeture administrative, restriction d'exploitation quelconque ou reçu un avertissement des autorités, il a été répondu non. Or, les articles de presse produits aux débats par les appelantes (pièces 3 et 7) et qui ont été publiés le 13 janvier 2013 relatent effectivement des menaces de démontage de paillote et une mise en demeure de démontage des paillottes, pour lequel monsieur [U], président du collectif est concerné. Sur la question 5.8, il est demandé si au cours des trois dernières années, l'un ou l'autre a eu connaissance d'une tentative d'extorsion, menace, ou d'un danger de survenance d'un sinistre. A la question 5.9, il est demandé si l'un ou l'autre a été poursuivi pour des faits pouvant intéresser l'assurance (notamment sinistre volontaire, faux, usage de faux, extorsion, tentative) ou fait l'objet d'une interdiction de gérer ou d'exercer une profession. En l'espèce, l'article de presse produit aux débats (pièce 10 de l'appelant) montre bien que monsieur [C] [U] a été condamné pour des faits d'extorsion de fonds. Il convient d'analyser les conséquences de la réponse de monsieur [U] faite en 2015 à la question 5.7. Il est acquis que l'admission de la nullité du contrat d' assurance pour omission ou fausse déclaration intentionnelle des risques suppose que l'assureur prouve la mauvaise foi de l'assuré ainsi que l'incidence de cette déclaration frauduleuse sur l'appréciation du risque par l'assureur, sans qu'il soit nécessaire, pour ce dernier, de démontrer que l'assuré a eu l'intention de lui causer un dommage. En l'espèce, le contrat d'assurance prévoyait un montant d'indemnisation très important au titre de la perte du fonds, avec une extension de fermeture administrative pour un montant assuré de 600 000 euros. Il est manifeste que si l'assureur avait eu connaissance de l'épisode du risque de démontage des paillotes et de l'extorsion de fonds, son appréciation du risque et notamment le risque de perte d'exploitation, perte du fonds aurait été différente. En vertu de l'article L 113-2 du code des assurances, l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge. Aux termes de l'article L 113-8 du code des assurances, indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. Les primes payées demeurent alors acquisesà l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts. En l'espèce, conformément aux textes précités et compte tenu d'une fausse déclaration intentionnelle de la société la plage d'argent, la cour considère que la société la plage d'argent a commis intentionnellement une fausse déclaration ayant eu une incidence sur l'appréciation des risques de l'assureur et le contrat d'assurance est déclaré nul. En conséquence, la décision des premiers juges sera infirmée en toutes ses dispositions et la société plage d'argent et [K] [S] en qualité de mandataire judiciaire de la société la plage d'argent seront déboutés de toutes leurs demandes. Sur la demande reconventionnelle de la société transconseil assurance : En l'espèce, l'action de la société la plage d'argent n'est pas abusive, aucune intention de nuire ni abus du droit d'agir en justice n'a été démontrée. En conséquence, cette demande sera rejetée. L'équité ne commande pas que quiconque soit condamné au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Chacune des parties conservera la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par arrêt contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio du 19 décembre 2022 dans toutes ses dispositions STATUANT A NOUVEAU DIT que le contrat d'assurance conclu entre la société la plage d'argent et la société Gefion insurance A/S est nul et de nul effet EN CONSÉQUENCE DÉBOUTE la société la plage d'argent et [K] [S] en qualité de mandataire judiciaire de la société la plage d'argent de toutes leurs demandes DÉBOUTE la société Transconseil assurances de toutes ses autres demandes DÉBOUTE Maître [H] [I] et Maître [P] [C] [W] ès qualités de mandataires liquidateurs à la liquidation de la société Gefion Insurance A/S la société Transconseil assurances de toutes leurs autres demandes DIT N'Y AVOIR lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L 113-2 du code des assurancesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 113-8 du code des assurancesarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1104 du code civilarticle L. 113-8 du code des assurances le contrat d
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile Section 2
- Date
- 9 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6707700681e733ee26982d3f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel