Cour d'AppelChambre civile Section 2
Cour d'Appel · Chambre civile Section 2 — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6707700781e733ee26982d45
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 2 500 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
Chambre civile Section 2 ARRET N° du 09 OCTOBRE 2024 N° RG 23/00191 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CF7R VL-J Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de BASTIA, décision attaquée en date du 10 Février 2023, enregistrée sous le n° 2022000589 S.A. AXA C/ [R] Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU NEUF OCTOBRE DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE APPELANTE : S.A. AXA prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Sophie PERREIMOND, avocat au barreau de BASTIA INTIME : M. [Y] [R] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Jean Sébastien DE CASALTA, avocat au barreau de BASTIA, substitué par Me Pierre-Marie ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 juin 2024, devant Mme Valérie LEBRETON, présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Valérie LEBRETON, présidente de chambre Emmanuelle ZAMO, conseillère Guillaume DESGENS, conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Vykhanda CHENG. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 octobre 2024 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et par Cécile BORCKHOLZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 10 février 2023, le tribunal de commerce de Bastia a ordonné une mesure d'expertise avant dire droit en mettant à sa charge la provision à valoir sur la rémunération de l'expert et a condamné la société AXA France IARD à payer à [Y] [R] la somme de 20 000 euros à titre de provision, outre 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par déclaration au greffe du 13 mars 2023, la compagnie d'assurance AXA France IARD a fait appel de la décision en ce que le tribunal de commerce de Bastia a ordonné une mesure d'expertise avant dire droit en mettant à sa charge la provision à valoir sur la rémunération de l'expert et a condamné la société AXA France IARD à payer à [Y] [R] la somme de 20 000 euros à titre de provision, outre 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 avril 2023, que la cour vise pour l'exposé de ses moyens et prétentions, AXA France IARD sollicite : - INFIRMER le jugement du 10 février 2023 du tribunal de commerce de Bastia en ce qu'il a condamné la société AXA France IARD à payer à monsieur [Y] [R] la somme de 25 000 euros à titre provisionnel, ce dont il faut déduire, puisque ce n'est pas indiqué dans le dispositif du jugement mais uniquement dans ses motifs, que la clause d'exclusion de garantie opposée par la société AXA France IARD ne serait pas conforme aux dispositions de l'article L.113-1 du code des assurances et plus précisément que cette clause viderait de sa substance la garantie (perte d'exploitation), Ordonné une mesure d'expertise et désigné monsieur [J] pour y procéder avec mission notamment : d'examiner le montant des pertes d'exploitation garanties contractuellement par le contrat d'assurance pendant la période d'indemnisation ; d'évaluer le montant du dommage constitué par la perte de marge brute sur cette même période ; d'évaluer le montant des frais supplémentaires d'exploitation pendant la période d'indemnisation mis à la charge d'AXA France IARD la provision à valoir sur la rémunération de l'expert Condamné la société AXA France IARD à payer à monsieur [Y] [R] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC Condamné la société AXA France IARD aux dépens de l'instance - INFIRMER le jugement du 10 février 2023 du tribunal de commerce de Bastia en ce qu'il a débouté AXA France IARD de ses demandes tendant à juger de la validité de la clause d'exclusion ; STATUANT A NOUVEAU - JUGER que l'extension de garantie relative aux pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d'épidémie est assortie d'une clause d'exclusion, qui est applicable en l'espèce ; - JUGER que cette clause d'exclusion respecte le caractère formel exigé par l'article L.113-1 du code des assurances ; - JUGER que cette clause d'exclusion ne vide pas l'extension de garantie de sa substance et respecte le caractère limité de l'article L. 113-1 du code des assurances et qu'elle ne prive pas l'obligation essentielle d'AXA France IARD de sa substance au sens de l'article 1170 du code civil ; En conséquence : - JUGER applicable en l'espèce la clause d'exclusion dont est assortie l'extension de garantie relative aux pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d'épidémie ; - DEBOUTER l'assuré de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre d'AXA France IARD et la condamner à lui restituer les sommes perçues au titre de l'exécution du jugement du 10 février 2023 ; - ANNULER la mesure d'expertise judiciaire ordonnée par le tribunal de commerce de Bastia ; A TITRE SUBSIDIAIRE - ORDONNER la fixation de la mission de l'expert désigné par le tribunal de commerce de Bastia comme suit : Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission, notamment l'estimation effectuée par l'Assuré et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d'exploitation sur les trois dernières années ; Entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l'issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations ; Examiner les pertes d'exploitation garanties contractuellement par le contrat d'assurance, sur une période maximum de trois mois et en tenant compte de la franchise de 3 jours ouvrés applicable ; Donner son avis sur le montant des pertes d'exploitation consécutives à la baisse du chiffre d'affaires causée par l'interruption ou la réduction de l'activité, comprenant le calcul de la perte de marge brute et déterminer le montant des charges salariales et des économies réalisées ; Donner son avis sur le montant des aides/subventions d'Etat perçues par l'Assuré ; Donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l'évolution de l'activité et des facteurs externes et internes susceptibles d'être pris en compte pour le calcul de la réduction d'activité imputable à la mesure de fermeture en se fondant notamment sur les recettes encaissées dans les semaines ayant précédé le 15 mars et le 29 octobre 2020. EN TOUT ETAT DE CAUSE - DEBOUTER l'Assuré de toutes demandes, fins ou conclusions contraires au présent dispositif ; - CONDAMNER l'Assuré à payer à AXA France IARD la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 juillet 2023, que la cour vise pour l'exposé de ses moyens et prétentions, monsieur [R] sollicite : de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ; - débouter la compagnie AXA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner la compagnie AXA à verser à [Y] [R] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure pénale ; - condamner la compagnie AXA aux dépens. La clôture a été ordonnée le 3 avril 2024. SUR CE : Sur le fond : La compagnie Axa conteste le droit à indemnisation de l'assuré compte tenu de l'existence d'une clause d'exclusion. Monsieur [R] indique que la perte d'exploitation est visée au contrat d'assurance, la clause soulevée par la compagnie d'assurance est une clause abusive et doit être réputée non écrite. La cour relève que selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. L'article 1104 précise que les contrats doivent être exécutés de bonne foi. Selon les articles L 112-3 et L 112-4 du code des assurances, les clauses d'exclusion de garantie doivent être formelles et limitées ; les exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents. Selon l'article 1170 du code civil, toute clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite. En l'espèce, il est acquis que monsieur [R] sous l'enseigne U Castellu exerce une activité de restaurant traditionnel. Le 24 août 2017, il a conclu avec la compagnie d'assurance Axa un contrat d'assurance multirisque professionnelle avec des conditions générales référencées n°690200P et des conditions particulières référencées n°5814602904. Sur les conditions particulières, le contrat prévoyait au titre de la protection financière une garantie des pertes d'exploitation en présence d'une fermeture administrative est prévue et a été souscrite par l'assuré et figure à la page 9. La lecture minutieuse des conditions particulières montre que pour être indemnisé d'une perte d'exploitation suite à une fermeture administrative, deux conditions doivent être réunies : - la décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente et extérieure à l'assuré - que la décision de fermeture est la conséquence d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication. Les arrêtés du 14 mars 2020 et le décret du 29 octobre 2020, qui ont prévu la fermeture des restaurants et débits de boissons, sauf pour leur activité de livraison et de vente à emporter ont certes impacté l'assuré, mais comme l'ensemble des établissements de la Corse. Or, il était prévu une clause d'exclusion libellée en lettres capitales dans un format de police différent, toujours à la page 9, aux termes de laquelle : 'sont exclues les pertes d'exploitation lorsque à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l'objet, sur le même territoire départemental que celui de l'établissement assuré, d'une mesure de fermeture administrative pour cause identique'. Il est acquis qu'en l'espèce, la clause d'exclusion ne se limite pas à une épidémie, mais également à une maladie contagieuse, un meurtre, un suicide, une épidémie ou une intoxication. Par ailleurs, le bénéfice ou non de la garantie n'est pas inhérent à l'épidémie mais au constat qu'à la date de la fermeture, un autre établissement fait l'objet d'une fermeture administrative pour une cause identique ; ce faisant la clause d'exclusion ne vide pas de sa substance la garantie du contrat. Le moyen selon lequel la clause prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur ne résiste pas à l'analyse puisque les pertes d'exploitation sont indemnisées sauf pour la clause d'exclusion. En outre, la clause d'exclusion du présent contrat n'a pas à être interprétée, elle est claire et elle figure en caractère très apparents, c'est-à-dire en lettres capitales avec un format de police différent, de nature à attirer l'attention de l'assuré. Il est manifeste en l'espèce que la clause d'exclusion est formelle et limitée, elle est claire et n'a pas besoin d'être interprêtée et dès lors, elle n'a pas à être annulée ou être déclarée non écrite. Il est acquis que l'assuré au moment de la souscription du contrat, a été en mesure de comprendre cette clause d'exclusion et de ses effets sur son contrat. Cette clause n'est pas générale, elle est formelle et limitée avec un critère numérique, géographique et avec la même cause. Cette exclusion s'adapte parfaitement à la situation épidémique de la COVID19, où les mesures de fermeture ont été prises par le gouvernement. Monsieur [R] excipe l'arrêt dit Chronopost qui n'a pas de lien avec l'instance actuelle et se réfère à un arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 25 février 2021 qui a été cassé le 1er décembre 2022 par la cour de cassation, qui au visa de l'article L. 113-1 du code des assurances, a indiqué que la garantie couvrait le risque de pertes d'exploitation consécutives, non à une épidémie, mais à une fermeture administrative ordonnée à la suite d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication, de sorte que l'exclusion considérée, qui laissait dans le champ de la garantie les pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative liée à ces autres causes ou survenue dans d'autres circonstances que celles prévues par la clause d'exclusion, n'avait pas pour effet de vider la garantie de sa substance, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Les demandes de monsieur [R] se heurtent donc à cette clause d'exclusion mentionnée en caractère très apparent sur le contrat, puisqu'en l'espèce, il y avait bien une décision de fermeture de son établissement par une autorité administrative compétente, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, faisant l'objet, sur le même territoire départemental que celui de l'établissement assuré, d'une mesure de fermeture administrative pour cause identique nonobstant l'absence de définition d'une épidémie. En conséquence, la décision du tribunal de commerce de Bastia sera infirmée et monsieur [R] sera débouté de toutes ses demandes et devra restituer les sommes perçues au titre de l'exécution du jugement du 10 février 2023 du tribunal de commerce de Bastia. En revanche, la demande de nullité de l'expertise qui n'est fondée sur aucun texte n'est ni fondée ni justifiée et étayée, sera rejetée. L'équité ne commande pas que quiconque soit condamné au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et chacune des parties conservera la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par arrêt contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Bastia du 10 février 2023 en toutes ses dispositions. STATUANT A NOUVEAU DEBOUTE [Y] [R] de toutes ses demandes EN CONSEQUENCE CONDAMNE [Y] [R] à restituer les sommes perçues en exécution du jugement du tribunal de commerce de Bastia du 10 février 2023 REJETTE la demande de nullité de l'expertise ordonnée par tribunal de commerce de Bastia du 10 février 2023 DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens en première instance et en cause d'appel LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile Section 2
- Date
- 9 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6707700781e733ee26982d45
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