Cour d'AppelChambre civile Section 2
Cour d'Appel · Chambre civile Section 2 — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6707700781e733ee26982d49
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 3 477 158 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
Chambre civile Section 2 ARRÊT N° du 9 OCTOBRE 2024 N° RG 23/449 N° Portalis DBVE-V-B7H-CGX4 VL-C Décision déférée à la cour : Jugement, origine TC AJACCIO, décision attaquée du 5 juin 2023, enregistrée sous le n° 2021002889 CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE C/ [L] [K] Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU NEUF OCTOBRE DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE APPELANTE : CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège [Adresse 1] BP 308 [Localité 3] Représentée par Me Antoine GIOVANNANGELI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AJACCIO INTIMÉS : M. [R] [L] né le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 10] (Corse du Sud) [Adresse 8] [Localité 2] Représenté par Me Sandie LOTTIN, avocate au barreau d'AJACCIO M. [X] [K] né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 11] (Corse du Sud) [Adresse 9] [Localité 2] Représenté par Me Sandie LOTTIN, avocate au barreau d'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 juin 2024, devant Valérie LEBRETON, présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Valérie LEBRETON, présidente de chambre Emmanuelle ZAMO, conseillère Guillaume DESGENS, conseiller GREFFIER LORS DES DÉBATS : Vykhanda CHENG Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2024 ARRÊT : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Vykhanda CHENG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DES FAITS : Par jugement du 5 juin 2023, le tribunal de commerce d'Ajaccio a dit que la somme de 3 516,70 euros n'était pas couverte par le cautionnement de [F] [Y] [L] et [X] [K], a dit que les sommes de 7 941,63 euros et 7 936,36 euros portées au débit du compte bancaire numéro [XXXXXXXXXX07] de la société restauration Grand sud relatives aux cartes de paiement ne sont pas couvertes par le contrat de cautionnement, a rejeté les demandes de la caisse régionale de crédit agricole mutuel sur les sommes non couvertes par le contrat de cautionnement, a condamné solidairement [F] [Y] [L] et [X] [K] à payer une somme de 13 350,50 euros au titre du contrat de cautionnement consenti lors de la signature du contrat global de trésorerie numéro 0000151202, dit que [F] [Y] [L] et [X] [K] pourront se libérer en 24 versements égaux et mensuels, le premier versement devant être effectué dans le mois de la signification du présent jugement, dit que faute de paiement d'un seul terme, la somme restant due deviendra immédiatement exigible sans mise en demeure préalable, a condamné solidairement [F] [Y] [L] et [X] [K] à payer au crédit agricole une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, a rejeté les autres demandes, a ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration du 30 juin 2023, le crédit agricole a interjeté appel de la décision, en ce que le jugement a dit que la somme de 3 516,70 euros n'était pas couverte par le cautionnement de [F] [Y] [L] et [X] [K], a dit que les sommes de 7 941,63 euros et 7 936,36 euros portées au débit du compte bancaire numéro [XXXXXXXXXX07] de la société restauration Grand sud relatives aux cartes de paiement ne sont pas couvertes par le contrat de cautionnement, a rejeté les demandes de la caisse régionale de crédit agricole mutuel sur les sommes non couvertes par le contrat de cautionnement, dit que ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Juce pressing et a désigné [W] [H] en qualité de mandataire judiciaire. dit que [F] [Y] [L] et [X] [K] pourront se libérer en 24 versements égaux et mensuels, le premier versement devant être effectué dans le mois de la signification du présent jugement, a rejetté les autres demandes du Crédit agricole. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 février 2024, que la cour vise pour l'exposé des moyens et prétentions de parties, la caisse de crédit agricole mutuel de la Corse sollicite l'infirmation de la décision en ce qu'elle a dit, a dit que la somme de 3 516,70 euros n'était pas couverte par le cautionnement de [F] [Y] [L] et [X] [K], a dit que les sommes de 7 941,63 euros et 7 936,36 euros portées au débit du compte bancaire numéro [XXXXXXXXXX07] de la société restauration Grand sud relatives aux cartes de paiement ne sont pas couvertes par le contrat de cautionnement, a rejeté les demandes de la caisse régionale de crédit agricole mutuel sur les sommes non couvertes par le contrat de cautionnement, a dit que [F] [Y] [L] et [X] [K] pourront se libérer en 24 versements égaux et mensuels, le premier versement devant être effectué dans le mois de la signification du présent jugement, a rejetté les autres demandes du Crédit agricole, le confirmer pour le reste. Statuant à nouveau, les condamner solidairement [F] [Y] [L] et [X] [K] au paiement d'une somme de 34 771,59 euros au titre du contrat 821102964175/0000151202 outre intérêts de 9,90 % à compter du 17 mai 2021, date de la liquidation judiciaire jusqu'à parfait paiement dans la limite de 26 000 euros chacun, les condamner solidairement au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA du 9 janvier 2024, que la cour vise pour l'exposé des moyens et prétentions des intimés, ces derniers sollicitent la confirmation de la décision, en ce qu'elle a dit que la somme de 3 516,70 euros n'était pas couverte par le cautionnement de [F] [Y] [L] et [X] [K], a dit que les sommes de 7 941,63 euros et 7 936,36 euros portées au débit du compte bancaire numéro [XXXXXXXXXX07] de la société restauration Grand sud relatives aux cartes de paiement ne sont pas couvertes par le contrat de cautionnement, a rejeté les demandes de la caisse régionale de crédit agricole mutuel sur les sommes non couvertes par le contrat de cautionnement, a octroyé des délais de paiement de 24 mois. Ils sollicitent que leur appel incident soit déclaré recevable, et sollicitent l'infirmation du jugement en ce qu'il a condamné solidairement [F] [Y] [L] et [X] [K] au versement de la somme de 15 350,50 euros au titre du contrat de cautionnement 0000151202 et à une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, statuant à nouveau, débouter le crédit agricole de toutes ses demandes. A titre subsidiaire, ils sollicitent des délais de paiement de 24 mois et ils sollicitent la condamnation du crédit agricole au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2024. SUR CE : Sur le cautionnement : L'appelante expose que par acte sous seing privé du 31 octobre 2018, le crédit agricole a consenti un contrat de trésorerie à la société restauration grand sud pour un montant de 20 000 euros sur une durée de 12 mois et qu'en vertu de ce contrat, la société bénéficiait d'une ouverture de trésorerie de ce montant et au delà de cette date, l'ouverture de crédit se transforme en simple compte débiteur ; afin de garantir ce débit les consorts [K] et [L] se sont portés cautions solidaires et indivisibles en faveur de la société restauration grand sud dans la limite de 26 000 euros chacun pour une durée de 36 mois en garantie d'un contrat global de crédits de trésorerie. Elle ajoute que suite au redressement judiciaire, elle a déclaré sa créance pour un montant total de 31 254,89 euros, créances admises sans contestation. Elle indique qu'elle a alors mis en demeure les cautions d'honorer ses engagements et a assigné et par jugement du 5 juin 2023, le tribunal de commerce d'Ajaccio a rendu sa décision qu'elle conteste. Elle ajoute que le dispositif du jugement comporte une erreur puisque les sommes de 7 941,63 euros et 7 936,36 euros sont portées au débit du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX06] et les cartes à débit différé sont des cartes rattachées au compte bancaire de la société restauration grand sud n°[XXXXXXXXXX06] et sont rattachées au contrat global de trésorerie n°00000151202. Elle indique que les consorts [K] et [L] ont chacun une carte bancaire à débit différée rattachée au compte n°[XXXXXXXXXX06] et c'est ainsi que leur cautionnement porte sur l'ensemble du contrat de trésorerie et donc également sur les sommes de 7 941,03 euros et 7 963,36 euros, elle demande donc l'infirmation de la décision. Sur la somme de 3 516,70 euros, elle se rattache également au contrat global de trésorerie s'agissant d'une créance déclarée jamais contestée. Elle sollicite l'infirmation de la décision sur les délais au regard de l'absence de justificatifs de la demande. En réponse, les consorts [K] et [L] expliquent que les sommes de 7 941,63 euros et 7 936,36 euros ne sont pas couvertes par le cautionnement, car les actes de cautionnement ne concernent que le prêt 00000151202, ils n'ont jamais cautionné le solde débiteur du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX06]. S'agissant des cartes, elles n'ont aucun lien avec le prêt de trésorerie, elles ont été délivrées avant ce dernier, ils demandent donc la confirmation de la décision sur ces deux sommes. S'agissant de la somme de 3 516,70 euros, ils indiquent que la banque n'a pas produit aux débats l'admission de créances signée par le juge commissaire. Ils ajoutent qu'ils peuvent se prévaloir de l'arrêt du cours des intérêts, ils sollicitent la confirmation de la décision. Ils contestent la somme de 15 350,50 euros, car elle n'est pas justifiée, ils sollicitent l'infirmation de la décision. Sur les délais de paiement, ils font état de leur situation financière qui justifient les délais de paiement et sollicitent la confirmation. La cour relève que selon l'article 2288 du code civil, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. S'agissant de la somme de 15 350,50 euros : La cour constate que la somme demandée est le capital, montant échu et non payé du contrat global de trésorerie. Cette somme qui a été admise au passif de la société désormais en liquidation est opposable et a été dûment justifiée. La décision de condamnation des premiers juges sera donc confirmée. S'agissant des sommes de 7 941,63 euros et 7 936,36 euros : En l'espèce, le contrat de prêt produit aux débats du 31 octobre 2018 n°00000151202 concerne en qualité d'emprunteur la société restauration grand sud, laquelle a souscrit un contrat global de trésorerie destiné à financer ses besoins de trésorerie pour un montant de 20 000 euros pour une durée de 12 mois, avec le compte support n°[XXXXXXXXXX06]. Dans le cadre de contrat, monsieur [K] et monsieur [L] se sont engagés en qualité de caution dans la limite de la somme de 26 000 euros au titre de ce contrat de prêt, pour le paiement du principal (20 000 euros), des intérêts, le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 36 mois. Sur le contrat de prêt, il est indiqué que l'emprunteur, s'engage à rembourser le montant utilisé du crédit au terme de la durée précisée (12 mois), au delà de cette durée, le contrat de trésorerie se transformera de plein droit en simple compte courant débiteur, les intérêts étant alors décomptés au taux des intérêts sur compte débiteur. Les pièces produites aux débats montrent que le 20 mai 2021, le crédit agricole a déclaré sa créance pour un montant de 34 771,59 euros. Le 2 juin 2021, le mandataire judiciaire a informé le crédit agricole qu'il ne retenait que la somme de 31 254,89 euros, indiquant que les créances postérieures à la première procédure devaient obligatoirement être déclarées à la deuxième procédure. Le 28 juillet 2021, le crédit agricole informait messieurs [L] et [K], qu'il prononçait la déchéance du terme et que les sommes dues au titre de leur cautionnement étaient immédiatement exigibles. Sont également produits aux débats les accusés réceptions des deux cartes bancaires : - celle de monsieur [L] a été réceptionné le 15 mai 2018 pour un paiement de 8 000 euros par période de 7 jours glissants et pour la période mensuelle en France et 3 000 euros pour l'étranger, - celle de monsieur [K] a été réceptionnée le même jour avec les mêmes conditions, les deux cartes fonctionnant sur le compte n°[XXXXXXXXXX06]. Les relevés bancaires montrent que la carte de monsieur [L] était débitrice de 7 941,03 euros, celle de monsieur [K] était débitrice de 7 936,36 euros. Sur les sommes de 7 941,63 euros et 7 936,36 euros, elles résultent de l'utilisation de cartes bancaires à débit différé. L'utilisation de ces cartes a été faite dans le cadre du contrat global de trésorerie et de l'ouverture de crédit puisqu'elles ont été utilisées à cette fin au vu des relevés bancaires produits, nonobstant le fait qu'elles aient été délivrées antérieurement dans le cadre de l'ouverture du compte support. Il était bien spécifié dans le contrat que s'agissant du remboursement du prêt, au-delà de la durée de prêt, le crédit se transforme de plein droit en simple compte débiteur, les intérêts étant décomptés au taux des intérêts sur compte débiteur en vigueur. Ces sommes de 7 941,63 euros et 7 936,36 euros ont été déclarées ultérieurement dans la mesure elles n'apparaissaient pas au débit du solde du compte support au 25 mars 2019, date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société restauration grand sud, s'agissant de cartes à débit différé. L'utilisation des cartes a été faite dans le cadre du contrat de trésorerie du 31 août 2018, ce d'autant que le 25 mars 2019, au jour de l'ouverture du redressement judiciaire, le contrat était encore en cours. Les engagements de caution des consorts [K] et [L] faits dans le cadre du contrat global de trésorerie concernent donc bien les débits des cartes à débit différé utilisées dans le cadre de ce contrat. En conséquence, ils seront tenus au paiement des sommes dans le cadre de leur engagement de caution des sommes débitrices inhérentes aux cartes bancaires dans la limite de leur engagement respectif de 26 000 euros, soit tenus au paiement des sommes de 7 941,63 euros et 7 936,36 euros. En conséquence, la décision sera infirmée en ce sens. S'agissant de la somme de 3 516,70 euros : Sur la somme de 3 516,70 euros, les intimés indiquent que cette somme n'est pas justifiée, ce qui est contestée par l'appelante qui indique qu'elle a produit les justificatifs. Il ne ressort pas de la pièce 14 des appelants produits aux débats à l'appui de leurs demandes, que cette somme soit la résultante des intérêts débiteurs et des cotisations d'assurance. En conséquence, la cour considère que cette somme n'est pas justifiée et la décision des premiers juges est confirmée sur ce point. Sur la demande de délais de paiement : Selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années le paiement des sommes dues. En l'espèce, monsieur [K] a justifié avoir perçu en janvier 2022 le salaire mensuel de 1 231,42 euros et son employeur a été placé en liquidation judiciaire. Il a justifié d'un prêt immobilier avec des mensualités de 547,15 euros et un prêt consommation avec des mensualités de 459,49 euros. S'agissant de monsieur [L], il a justifié d'un salaire de 3 160 euros avec un prêt immobilier de 787,53 euros, un prêt consommation de 550 euros, il est marié et père de deux enfants, son épouse ne travaille pas. Il est constant que les juges apprécient souverainement si des délais de grâce peuvent être accordés au débiteur. En l'espèce, compte tenu de la situation financière de messieurs [L] et [K] et en considération des besoins du créancier, professionnel bancaire, des délais de paiement d'une durée de deux ans leur seront accordés, la décision sera donc confirmée sur ce point, avec la précision qu'en cas de non paiement d'un seul terme à son échéance, la somme restant due deviendra de plein droit et immédiatement exigible sans mise en demeure préalable. L'équité commande que la décision de première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile soit confirmée, de même pour la condamnation aux dépens. En cause d'appel, l'équité ne commande pas que quiconque soit condamné au titre de l'article 700 du code de procédure civile soit prononcée. Chacune des parties conservera la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement et par décision contradictoire, CONFIRME le jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio du 5 juin 2023 en ce qu'il a dit que la somme de 3 516,70 euros n'était pas couverte par le cautionnement de [F] [Y] [L] et [X] [K] en ce qu'il a condamné solidairement [F] [Y] [L] et [X] [K] au paiement des entiers dépens et des sommes suivantes : - 15 350,50 euros au titre du cautionnement consenti par eux lors de la signature du contrat de trésorerie numéro 00000151202 , - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a condamné [F] [Y] [L] et [X] [K] aux entiers dépens, y compris les frais de greffe s'élevant à la somme de 80,39 euros, en ce qu'il a dit que [F] [Y] [L] et [X] [K] pourront se libérer en vingt quatre versements égaux et mensuels, le premier versement devant être effectué dans le mois de la signification du présent jugement, dit que faute de paiement d'un seul terme à son échéance, la somme restant due deviendra immédiatement et de plein droit exigible et ce, sans nulle mise en demeure préalable INFIRME le jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio du 5 juin 2023 en ce qu'il a dit que les sommes de 7 941,63 euros et 7 936,36 euros portées au débit du compte bancaire de la société restauration grand sud ne sont pas couvertes par le contrat de cautionnement STATUANT A NOUVEAU CONDAMNE solidairement [F] [Y] [L] et [X] [K] à payer à la caisse régionale du crédit agricole mutuel de la Corse au titre du contrat 0000015202 la somme de 15 877,99 euros, outre intérêts au taux de 9,90 % à compter de la présente décision jusqu'à parfait paiement dans la limite de 26 000 euros chacun DÉBOUTE la caisse régionale du crédit agricole mutuel de la Corse de toutes ses autres demandes DÉBOUTE [F] [Y] [L] et [X] [K] de toutes leurs autres demandes DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1343-5 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile soit confarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile soit pronarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et en cearticle 2288 du code civilarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile Section 2
- Date
- 9 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6707700781e733ee26982d49
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel