Cour d'AppelChambre civile Section 2
Cour d'Appel · Chambre civile Section 2 — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6707700781e733ee26982d51
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 24 840 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaire
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
+ Chambre civile Section 2 ARRÊT N° du 9 OCTOBRE 2024 N° RG 23/693 N° Portalis DBVE-V-B7H-CHQI VL-C Décision déférée à la cour : Jugement, origine Juge de l'exécution de BASTIA, décision attaquée en du 19 octobre 2023, enregistrée sous le n° 22/309 Syndicat de copropriété RÉSIDENCE [5] À [Localité 1] C/ CONSORTS [E] Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU NEUF OCTOBRE DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE APPELANT : Syndicat de copropriété RÉSIDENCE [5] À [Localité 1] représenté par son syndic en exercice, M. [O] [F] exploitant sous l'enseigne «Syndicap Immobilier» immatriculé au RCS de Bastia sous le numéro A 321 584 039 domicilié ès qualités audit siège SAS SYNDICAP IMMOBILIER [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Antoine MERIDJEN, avocat au barreau de BASTIA, substitué par Me Alexis ORI, avocat au barreau de BASTIA INTIMÉS : M. [M] [D] [E] né le 26 janvier 1984 à [Localité 1] (Haute-Corse) [Adresse 6] [Localité 2] Représenté par Me Thomas VALERY, avocat au barreau de BASTIA M. [P] [B] [E] né le 9 janvier 1956 à [Localité 1] (Haute-Corse) [Adresse 6] [Localité 2] Représenté par Me Thomas VALERY, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 juin 2024, devant Valérie LEBRETON, présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Valérie LEBRETON, présidente de chambre Emmanuelle ZAMO, conseillère Guillaume DESGENS, conseiller GREFFIER LORS DES DÉBATS : Vykhanda CHENG Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2024 ARRÊT : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DES FAITS : Par décision du 19 octobre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bastia a liquidé l'astreinte provisoire prononcée par le jugement du 11 février 2021 à hauteur de la somme de 50 000 euros, a condamné le syndicat des copropriétaires à payer à [P] [B] [E] et [M] [D] [E] la somme de 51 092,04 euros, a ordonné la capitalisation des intérêts, a dit que la condamnation contenue dans le jugement du 11 février 2021 de poser une couvertine sur l'ensemble nord-sud pour éviter les ruissellements sur le mur est assortie d'une nouvelle astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de quatre mois à compter de la signification du jugement et dans la limite de 10 mois, a condamné le syndicat des copropriétaires à payer à [P] [B] [E] et [M] [D] [E] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens. Par déclaration enregistrée au greffe le 3 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [5] à [Localité 1] représenté par son syndic en la personne de [O] [F], exploitant sous l'enseigne Syndicap a interjeté appel, limité à l'infirmation du jugement en ce qu'il a liquidé l'astreinte provisoire prononcée par le jugement du 11 février 2021 à hauteur de la somme de 50 000 euros, a ordonné la compensation des sommes dues par les parties avec pour effet de fixer la créance à la somme due par le syndicat des copropriétaires de la résidence [5] à [Localité 1] représenté par son syndic en la personne de [O] [F] exploitant sous l'enseigne Syndicap immobilier à payer à [P] [B] [E] la somme de 51 092,04 euros, a ordonné la capitalisation des intérêts, a dit que la condamnation contenue dans le jugement du 11 février 2021 de poser une couvertine sur l'ensemble nord-sud pour éviter les ruissellements sur le mur est assortie d'une nouvelle astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de quatre mois à compter de la signification du jugement et dans la limite de 10 mois, a condamné le syndicat des copropriétaires à payer à [P] [B] [E] et [M] [D] [E] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 janvier 2024, l'appelant sollicite d'infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judicaire de Bastia le 19 octobre 2023 en ce qu'il a liquidé l'astreinte provisoire prononcée par le jugement du 11 février 2021 à hauteur de la somme de 50 000 euros. Condamné le syndicat des copropriétaires de la Résidence [5] représentée par son syndic en la personne de Monsieur [O] [F] exploitant sous l'enseigne SYNDICAP IMMOBILIER à payer à Monsieur [P] [B] [E] et Monsieur [M] [D] [E] la somme de 51 092,04 euros ; Ordonné la capitalisation des intérêts sur cette somme, Dit que la condamnation contenue dans le jugement du 11 février 2021 à la charge du syndicap des copropriétaires de poser une couvertine sur l'ensemble nord-sud pour éviter les ruissellements sur le mur et est assortie d'une nouvelle astreinte de 500 euros par jour de retard, passé le délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement, astreinte provisoire et limitée dans le temps à 10 mois ; Condamné le syndicat des copropriétaires de la Résidence [5] représentée par son syndic en la personne de Monsieur [O] [F] exploitant sous l'enseigne SYNDICAP IMMOBILIER à payer à Monsieur [P] [B] [E] et Monsieur [M] [D] [E] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné le syndicat des copropriétaires de la Résidence [5] représentée par son syndic en la personne de Monsieur [O] [F] exploitant sous l'enseigne SYNDICAP IMMOBILIER aux entiers dépens. Statuant à nouveau : DEBOUTER les consorts [E] de l'ensemble de leurs demandes. CONDAMNER les consorts [E] au paiement de la somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. En réponse, au visa des dernières conclusions notifiées par RPVA du 14 mars 2023, que la cour vise, les intimés ont formé un appel incident et sollicitent : de réformer le jugement entrepris ce qu'il a retenu que l'astreinte avait couru durant 290 jours, RÉFORMER le jugement entrepris ce qu'il a liquidé l'astreinte prononcée par le tribunal judiciaire de Bastia le 11.02.2021 à hauteur de 50 000.00 € Statuant à nouveau : JUGER que l'astreinte devait être liquidée par le juge de l'exécution sur une période de 621 jours. LIQUIDER l'astreinte prononcée par le tribunal judiciaire de Bastia le 11.02.2021 à hauteur de 248 400.00 € sur une durée de 621 jours ayant couru du 26.12.2021 jusqu'au 07.09.2023 CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble «Résidence [5]» sis [Adresse 4] à [Localité 1] à payer une somme de 248 400.00 € à Messieurs [P] [B] et [M] [D] [E]. A TITRE SUBSIDIAIRE : CONFIRMER le jugement entrepris ce qu'il a liquidé l'astreinte prononcée par le tribunal judiciaire de Bastia le 11.02.2021 à hauteur de 50 000.00 € CONCERNANT LE PRONONCÉ D'UNE NOUVELLE ASTREINTE A TITRE PRINCIPAL : RÉFORMER le jugement entrepris ce qu'il a en ce qu'il a DIT que la condamnation contenue dans le jugement du 11 février 2021 à la charge du syndicap des copropriétaires de poser une couvertine sur l'ensemble nord-sud pour éviter les ruissellements sur le mur est assortie d'une nouvelle astreinte de 500 euros par jour de retard, passé le délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement, astreinte provisoire et limitée dans le temps à 10 mois Statuant à nouveau : DIRE que la condamnation contenue dans le jugement du 11 février 2021 à la charge du syndicat des copropriétaires de poser une couvertine sur l'ensemble nord sud pour éviter les ruissellements sur le mur Est est assortie d'une nouvelle astreinte définitive de 500 euros par jour de retard, passé le délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement, A TITRE SUBSIDIAIRE : CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a DIT que la condamnation contenue dans le jugement du 11 février 2021 à la charge du syndicap des copropriétaires de poser une couvertine sur l'ensemble nord-sud pour éviter les ruissellements sur le mur est assortie d'une nouvelle astreinte de 500 euros par jour de retard, passé le délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement, astreinte provisoire et limitée dans le temps à 10 mois EN TOUT ETAT DE CAUSE CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a : CONDAMNÉ le syndicat des copropriétaires de la résidence [5] représentée par son syndic en la personne de Monsieur [O] [F] exploitant sous l'enseigne SYNDICAP IMMOBILIER à payer à Monsieur [P] [B] [E] et Monsieur [M] [D] [E] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNÉ le syndicat des copropriétaires de la résidence [5] représentée par son syndic en la personne de Monsieur [O] [F] exploitant sous l'enseigne SYNDICAP IMMOBILIER aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 avril 2024. SUR CE : Sur la liquidation de l'astreinte : L'appelant indique que suivant la décision du tribunal judiciaire de Bastia du 11 février 2021, le syndicat des copropriétaires a été condamné à effectuer des travaux dans un délai de 10 mois à compter de la signification du jugement et passé ce délai sous astreinte de 400 euros par jour de retard ; la décision ayant été signifiée le 25 février 2021, les travaux auraient dus être réalisés au plus tard le 25 décembre 2021, or les travaux ont été receptionnés le 11 octobre 2022 avec effet au 10 octobre 2022. Il conteste le défaut d'exécution des travaux en totalité et excipe de sa bonne foi, en expliquant qu'il a patienté avant de convoquer une assemblée générale, car des discussions sur la compensation ont eu lieu ; ensuite il fait établir un devis de la société Angle droit qui a été validé et les appels de fonds ont été adressés mais la copropriété ne disposait pas de trésorerie ; il ajoute que les consorts [E] n'ont réglé aucune somme au titre de la copropriété depuis des années et au 25 décembre 2021, les consorts [E] étaient débiteurs de la somme de 72 056,82 euros, soit 94 % du passif. Il considère que le premier juge a fait une parfaite appréciation du dossier en ce qu'il a reconnu la bonne foi du syndic et le refus de payer les charges des consorts [E] ; Il ajoute que le montant de l'astreinte liquidée doit être proportionnée à l'enjeu du litige et que la condamnation de 50 000 euros est parfaitement disproportionnée, elle demande le rejet de la demande de liquidation de l'astreinte provisoire. Il ajoute que l'unique point de discorde est la pose d'une gouttière le long de la façade est en lieu et place d'une couvertine, qui joue parfaitement le rôle attendu, à savoir éviter le ruissellement sur le mur est. Il considère que cette nouvelle astreinte est inutile et de surcroit, le refus de la copropriété voisine constitue une cause étrangère. Sur l'appel incident des consorts [E], il sollicite le rejet de ma demande pour 621 jours d'astreinte. Il ajoute que la demande de condamnation pour un montant de 248 400 euros est manifestement disproportionnée, ce d'autant que les consorts [E] intègrent la période du sursis à statuer dans l'attente des décisions sur le recouvrement des créances et sur la médiation. Sur le prononcé d'une astreinte définitive, il sollicite le rejet, de même pour les demandes au titre des frais du procès. Les intimés indiquent que l'astreinte devra être liquidée pour une période de 621 jours pour un montant de 248 400 euros, le point de départ devant être le 25 décembre 2021. Ils considèrent que le syndicat des copropriétaires ne justifie d'aucune circonstance de nature à réduire le montant de l'astreinte, ce d'autant que le syndicat a sciemment décidé de ne pas exécuter les obligations mises à sa charge, en conséquence, le dommage subi n'a jamais été terminé du fait de son absence de volonté et qu'il ne peut s'abriter derrière les difficultés d'exécution. Sur le prononcé d'une nouvelle astreinte, il ajoute que le syndicat des copropriétaires ne peut se réfugier derrière l'absence d'autorisation du syndicat des copropriétaires de la résidence voisine, car cette autorisation n'est pas requise, au vu des stipulations de l'article 7.2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de [Localité 1]. Il ajoute qu'il ne rapporte pas la preuve du refus de la copropriété voisine, que l'autorisation est nécessaire. La cour relève que selon l'article L 131-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution est compétent pour liquider une astreinte. Aux termes de l'article L131-4 alinéa 3 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte provisoire ou définitive sera supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. Il est acquis que lorsqu'une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu'il a exécuté son obligation. Aux termes des articles L131-4 et L421-2, du code des procédures civiles d'exécution, le juge qui liquide le montant de l'astreinte provisoire doit tenir compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. S'agissant de la proportionnalité, il est acquis qu'au visa de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, tel qu'interprété à la lumière de l'article 1 du protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le juge saisi d'une demande de liquidation d'une astreinte provisoire examine de façon concrète s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide cette astreinte et l'enjeu du litige. En l'espèce, par jugement du 11 février 2021, le tribunal judiciaire de Bastia a condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [5] pris en la personne de son syndic à réaliser les travaux réalisés par l'expert soit : - pose de quatre clapets anti-odeurs sur le réseau - pose d'un siphon en fonte 400X400 dans la courette de l'immeuble - pose d'une plaque en fonte dans la courette de l'immeuble - confection d'un grand regard 100X1500 mm avec rehausse - pose de six avaloirs siphon en fonte en pied de descentes - remplacement des descentes - réhabiliter les poutres en béton armé atteintes par les désordres - poser une couvertine sur l'ensemble nord-sud pour éviter les ruissellements sur le mur est Le tribunal a également dit que ces travaux devaient être réalisés dans un délai de 10 mois à compter de la signification du jugement et passé ce délai sous astreinte de 400 euros par jour. La cour relève que le 25 février 2021, le jugement a été signifié à personne par acte d'huissier. Le débiteur de l'obligation assortie d'une astreinte avait donc jusqu'au 25 décembre 2021 pour exécuter l'obligation. A cette date, il n'est pas contesté que le débiteur de l'obligation ne l'avait pas exécuté et que dès lors, l'astreinte a commencé à courir. Est produit aux débats par l'appelant une pièce 7, qui est un procès-verbal de réception des travaux du 11 octobre 2022, suite au devis de travaux facturé et réalisé par la société Angle droit. Cette facture montre que les points suivants ont fait l'objet de travaux, soit : - pose de quatre clapets anti-odeurs sur le réseau - pose d'un siphon en fonte 400X400 dans la courette de l'immeuble - pose d'une plaque en fonte dans la courette de l'immeuble - confection d'un grand regard 100X1500 mm avec rehausse - pose d'avaloirs siphon en fonte en pied de descentes - reprise des descentes - réparation de la poutre Ne figure pas sur cette facture, la construction d'une couvertine pourtant précisée dans le jugement et sur le devis du 19 mars 2022 de la société Angle droit. Il est donc manifeste que tous les travaux ordonnés par le juge du fond n'ont pas été exécutés, la pose de la couvertine ayant été remplacée par la pose d'une gouttière. Il y a bien eu une inexécution de la décision de justice pour 621 jours comme le précise les intimés. Cependant, il est acquis que les consorts [E] ont été défaillants dans le paiement de leurs charges de copropriété, ce qui ressort des décisions de justice produites aux débats des 23 mai 2006 où [M] [E] a été condamné au paiement des charges de copropriété de 2005 et la décision du 25 mars 2021, où [P] [E] a été condamné à payer la somme de 42 000,97 euros au titre des charges de copropriété au titre des exercices 2019 et 2020. Il est donc manifeste que la copropriété avait du fait du non paiement des consorts [E], des problèmes de trésorerie, puisque le décompte au 1er janvier 2022 produit aux débats fait apparaître un compte débiteur de [P] [E] pour un montant de 55 561,39 euros et les comptes arrêtés au 25 décembre 2021 faisaient apparaître un passif de la copropriété de 84 459, 94 euros, avec un montant au débit des consorts [E] de 72 056, 82 euros. En dépit de ces difficutés de trésorerie, le syndicat des copropriétaires a convoqué une assemblée générale et fait établir un devis et les travaux ont été exécutés, mais avec un retard de 9 mois et 16 jours, soit 290 jours, car même si l'ensemble des travaux n'ont pas été exécutés au 10 octobre 2022, il restait la pose de la couvertine, la pose d'une gouttière a joué le rôle et aucun désordre n'a été déploré. Si les intimés contestent l'existence de retards en lien avec des pourparlers transactionnels, un jugement du 2 février 2023 a envisagé une mesure de médiation au vu des conclusions des parties sur une éventuelle médiation. D'autre part, bien que le litige entre les parties soit ancien et que plusieurs décisions de justice aient été rendues, la volonté de solution amiable bien que contestée montre la bonne foi du syndicat des copropriétaires. Le juge doit tenir compte du comportement du débiteur et en l'espèce, la bonne foi du débiteur est démontrée. En outre, Il est constant que si l'astreinte ne constitue pas, en elle-même, une mesure contraire aux exigences de l'article 1 du protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce que, prévue par la loi, elle tend, dans l'objectif d'une bonne administration de la justice, à assurer l'exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, tout en imposant au juge appelé à liquider l'astreinte, en cas d'inexécution totale ou partielle de l'obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l'exécuter et de sa volonté de se conformer à l'injonction, il n'en appartient pas moins au juge saisi d'apprécier encore le caractère proportionné de l'atteinte qu'elle porte au droit du débiteur au regard du but légitime qu'elle poursuit. En l'espèce, il est manifeste qu'une somme de 248 400 euros est disproportionnée par rapport à l'enjeu du litige, la pose d'une couvertine ayant été évaluée à un montant de 15 466 euros hors taxes et les autres travaux ayant été effectués avec un retard de 9 mois et 16 jours mais exécutés tout de même. Au regard du caractère disproportionné de la somme de 248 400 euros, le montant de l'astreinte due sera de 50 000 euros, qui correspond à une somme qui prend en compte la bonne foi du débiteur, les difficultés d'exécution et le caractère proportionnel du montant de l'astreinte au regard du but poursuivi. Il convient donc de confirmer le paiement d'une astreinte à l'encontre du syndicat des copropriétaires pour le montant de 50 000 euros. Sur une nouvelle astreinte : Il ressort du libellé du jugement du 11 février 2021 qu'était ordonnée la pose d'une couvertine sur l'ensemble nord-sud pour éviter les ruissellements sur le mur est. L'appelant indique que le syndicat des copropriétaires doit être condamné à une nouvelle astreinte du fait de l'absence de la couvertine. Il a produit aux débats un rapport d'un ingénieur en bâtiment qui s'est rendu sur les lieux le 18 dcéembre 2023, qui a indiqué que la pose d'une couvertine ne peut pas régler le problème de l'étanchéité des façades car cet ouvrage n'est pas considéré comme un élément étanche ; afin d'obtenir une réelle protection, la couvertine doit empiéter de 15 cm sur la copropriété voisine, un accord préalable est nécessaire. Il a ajouté que l'absence de pose de couvertine n'a aucune conséquence sur la réitération des infiltrations, la mise en place d'un réseau d'évacuation des eaux pluviales de la terrasse a contribué à supprimer les ruissellements et sont nettement supérieurs en efficacité à la pose d'une couvertine. Il ressort de la décision de justice précitée que la pose d'une couvertine a été ordonnée par le juge avec une astreinte. Les allégations du syndicat des copropriétaires en vertu desquelles, la pose de la couvertine n'est pas la bonne solution, qu'il faudrait l'accord de la copropriété voisine pour effectuer les travaux nécessaires, se fondent sur un rapport d'expertise privé non contradictoire. Or, la décision de justice qui a ordonné la pose d'une couvertine s'est fondée sur un rapport d'expertise contradictoire, aucun élément de l'appelant ne vient démontrer que la solution préconisée par l'expert mandaté par le juge est irréalisable. Le juge d'appel d'une décision du juge de l'exécution doit veiller à respecter son office, à savoir déterminer si le débiteur de l'obligation a exécuté son obligation. Or, en l'espèce, aucun élément ne vient justifier l'inexécution de cette obligation de pose de couvertine. En conséquence, une nouvelle astreinte provisoire sera ordonnée d'un montant de 500 euros par jour de retard passé le délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision, astreinte limitée à 10 mois. La décision de compensation non contestée et non appelée qui a fixé à une somme de 1 092,04 euros à charge de la copropriété sera donc ajoutée à cette somme, l'appelant étant condamné en appel à la somme de 51 092,04 euros. Le jugement de première instance sera donc confirmé également sur ce point. Sur la capitalisation : Selon l'article 1342-2 du code civil, les intérêts échus dus au moins pour une année entière produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. En l'espèce la capitalisation des intérêts de droit ordonnée par le premier juge sera confirmée. L'équité commande que soit confirmée la condamnation du syndicat des copropriétaires en première instance, ainsi que sa condamnation aux dépens. En cause d'appel, le syndicat des copropriétaires sera condamné au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Bastia du 19 octobre 2023 en toutes ses dispositions Y AJOUTANT DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [5] à [Localité 1] représenté par son syndic en la personne de [O] [F] exploitant sous l'enseigne Syndicap immobilier de toutes ses demandes DÉBOUTE [P] [B] [E] et [M] [D] [E] de toutes leurs autres demandes CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence [5] à [Localité 1] représenté par son syndic en la personne de [O] [F] exploitant sous l'enseigne Syndicap immobilier à payer à [P] [B] [E] et à [M] [D] [E] une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence [5] à [Localité 1] représenté par son syndic en la personne de [O] [F] exploitant sous l'enseigne Syndicap immobilier aux entiers dépens en cause d'appel LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du CPC ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 131-4 du code des procédures civiles darticle L131-4 alinéa 3 du code des procédures civiles darticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1342-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civile en cause
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile Section 2
- Date
- 9 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6707700781e733ee26982d51
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel