Cour d'AppelChambre sociale TASS
Cour d'Appel · Chambre sociale TASS — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6707700981e733ee26982d5f
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux.
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Texte intégral
ARRET N° ----------------------- 09 Octobre 2024 ----------------------- N° RG 19/00160 - N° Portalis DBVE-V-B7D-B4AP ----------------------- [B] [U] C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE ---------------------- Décision déférée à la Cour du : 22 mai 2019 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO 17/94228 ------------------ Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE APPELANT : Monsieur [B] [U] [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Me Caroline GOEURY-GIAMARCHI, avocat au barreau de BASTIA INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 juin 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur BRUNET, président de chambre, Madame BETTELANI, conseillère Mme ZAMO, conseillère GREFFIER : Madame CARDONA, greffière lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 octobre 2024 ARRET - Contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe - Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 1er juin 2016, M. [B] [U], né le 1er janvier 1970, a été victime d'un accident de trajet, étayé par un certificat médical initial établi le jour de l'événement dommageable et constatant une 'fracture du tiers moyen du péroné droit avec trauma crânien et plaie du cuir chevelu' . Pris en charge d'emblée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la HAUTE-CORSE, l'événement dommageable a été indemnisé au titre de la législation sur les risques professionnels jusqu'au 9 juillet 2017, correspondant à la date de consolidation de l'état de santé de l'assuré social retenue par l'organisme de protection sociale. Le 12 septembre 2017, la CPAM a notifié à M. [B] [U] sa décision de lui attribuer un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 0% en l'absence de séquelles indemnisables. L'assuré social a entendu contester ce taux le 28 septembre 2017 devant le tribunal du contentieux de l'incapacité D'AJACCIO. Par jugement contradictoire mis à disposition le 22 mai 2019, le pôle social du tribunal judiciaire de BASTIA a: - débouté M.[U] de son recours; - confirmé la décision de Caisse Primaire d'Assurance Maladie de de la HAUTE-CORSE. Suivant courrier électronique reçu au greffe le 5 juin 2019, M.[U] a interjeté appel de l'entier dispositif de la décision du 22 mai 2019. Par arrêt avant dire droit mis à disposition le 24 novembre 2021, la cour désignait le docteur [M] pour apprécier judiciairement le taux d'incapacité permanente partielle pouvant être retenu dans la situation en litige. N'ayant jamais déposé son rapport, une ordonnance de changement d'expert adoptée le 9 janvier 2024 désignait le docteur [F] pour procéder à la mission initialement confiée au docteur [M]. L'expert [F] déposait son rapport le 13 mars 2024, par lequel il retient, s'agissant de M. [U], une IPP de 14 % constituée par une raideur lombaire douloureuse, une raideur de la hanche modérée, un syndrome post commotionnel et une répercussion sur l'emploi. Avant de préciser qu'il existe une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi, tous les postes nécessitant le port de charges lourdes, les efforts en flexion et rotation du tronc étant contre indiqués. Concluant en lecture du rapport déposé par l'expert [F], Monsieur [U] demandait à la cour dans ses écritures régulièrement versées au débat judiciaire avant d'être réitérées et soutenues oralement en audience publique de : 'Homologuer le rapport d'expertise établi par le docteur [F] le 13 mars 2024 ; Condamner la CPAM à verser au concluant les indemnités dues au titre de la législation des accidents du travail à compter de l'accident du 1er juin 2016 ; Condamner la CPAM à verser au concluant la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile'. L'examen de la situation en litige est intervenu à l'audience publique tenue le 11 juin 2024. Dans ses écritures régulièrement versées au débat judiciaire avant d'être réitérées et soutenues oralement en audience publique, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de de la HAUTE-CORSE s'en rapporte à sagesse en l'état d'avancement du litige, sauf à soutenir l'absence de frais irrépétibles à retenir en phase décisive. La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties. SUR CE La cour est appelée à statuer en l'état de l'éclairage apporté au litige par la mesure d'expertise médicale ordonnée avant dire droit dès le 24 novembre 2021 avant d'être utilement diligentée par l'expert [F] le 13 mars 2024. Dans son compte rendu d'expertise médicale, le docteur [S] [F], après avoir relevé sur la personne d'[V] [U] plusieurs fractures occasionnées par l'accident de la circulation survenu le 1er juin 2016 au niveau des cotes, du bassin, des apophyses transverses et du péroné, souligne que l'assuré social n'a pas eu besoin de chirurgie. Et que 'les fractures ont consolidé avec une raideur lombaire modérée et une raideur de la hanche gauche modérée.' Avant d'ajouter : 'il a eu également un syndrome post-commotionnel. Il n'a pas pu reprendre son emploi de manoeuvre dans le BTP'. Et de conclure, en réponse aux questions posées par la juridiction d'appel saisie, '- IPP : Raideur lombaire douloureuse, raideur de la hanche gauche modérée, syndrome post commotionnel, répercussion sur l'emploi. IPP = 14% (quatorze pour cent) Il existe une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi, tous les postes nécessitant le port de charges lourdes, les efforts en flexion et rotation du tronc sont contre indiqués'. L'objectivation par l'expertise diligentée par le docteur [F] à la fois des lésions occasionnées à M. [U] par l'accident de trajet en cause et de ses séquelles indemnisables doivent se traduire en phase décisive par son entérinement en l'état d'avancement du litige, au regard notamment du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail figurant en annexe 1 à l'article R 434-32 du Code de la sécurité sociale ; Avec pour conséquence d'infirmer la décision du premier juge, pour porter à 14% le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [V] [U] des suites de l'évènement dommageable survenu sur sa personne le 1er juin 2016 ; Les dépens de l'instance comprenant l'expertise diligentée avant dire droit sont laissés à la charge de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la HAUTE-CORSE dont la décision initiale n'est pas confirmée en phase décisive d'appel. Tandis que la double instance nécessitée pour permettre à l'assuré social de préserver ses intérêts doit se traduire par la mise à charge de l'organisme de protection sociale et en faveur de M. [U] d'une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, INFIRME le jugement entrepris, mis à disposition le 22 mai 2019 par le tribunal de grande instance d'AJACCIO ; Statuant à nouveau, FIXE à 14% le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [B] [U] des suites de l'événement dommageable survenu sur sa personne le 1er juin 2016 ; DIT que l'accident du travail survenu sur la personne de [B] [U] a entraîné une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi ; MET à charge de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la HAUTE-CORSE les dépens de l'instance comprenant l'expertise diligentée avant dire droit ; MET à charge de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la HAUTE-CORSE la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale TASS
- Date
- 9 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6707700981e733ee26982d5f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel