Cour d'AppelChambre sociale TASS
Cour d'Appel · Chambre sociale TASS — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6707700981e733ee26982d61
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux.
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N° ----------------------- 09 Octobre 2024 ----------------------- N° RG 19/00172 - N° Portalis DBVE-V-B7D-B4J5 ----------------------- [E] [D] C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE ---------------------- Décision déférée à la Cour du : 22 mai 2019 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO 19/94029 ------------------ Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE AVANT DIRE DROIT ARRET DU : NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE APPELANT : Monsieur [E] [D] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Caroline GOEURY-GIAMARCHI, avocat au barreau de BASTIA INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 juin 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur BRUNET, président de chambre, Madame BETTELANI, conseillère Mme ZAMO, conseillère GREFFIER : Madame CARDONA, greffière lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 octobre 2024 ARRET - Contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe - Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 1er juin 2016, M. [E] [D], né le 1er janvier 1970, a été victime d'un accident de trajet, étayé par un certificat médical initial établi le 2 juin 2016 et constatant le lendemain de l'événement dommageable une 'fracture de la base de P1 du 2ème doigt non déplacé'. Pris en charge d'emblée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la HAUTE-CORSE, l'événement dommageable a été indemnisé au titre de la législation sur les risques professionnels jusqu'au 15 septembre 2017, pour une date de consolidation de l'état de santé de l'assuré social retenue par l'organisme de protection sociale au 9 juillet 2017. Le 20 septembre 2017, la CPAM a notifié à M. [E] [D] sa décision de lui attribuer un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 0% en l'absence de séquelles indemnisables. L'assuré social a entendu contester ce taux le 26 septembre 2017 devant le tribunal du contentieux de l'incapacité D'AJACCIO. Par jugement contradictoire mis à disposition le 22 mai 2019, le pôle social du tribunal judiciaire de BASTIA a : - débouté M.[D] de son recours ; - confirmé la décision de Caisse Primaire d'Assurance Maladie de de la HAUTE-CORSE. Suivant courrier électronique reçu au greffe le 10 juillet 2019, M.[D] a interjeté appel de l'entier dispositif de la décision du 22 mai 2019. Par arrêt avant dire droit mis à disposition le 24 novembre 2021, la cour désignait le docteur [G] pour apprécier judiciairement le taux d'incapacité permanente partielle pouvant être retenu dans la situation en litige. N'ayant jamais déposé son rapport, une ordonnance de changement d'expert adoptée le 9 janvier 2024 désignait le docteur [N] pour procéder à la mission initialement confiée au docteur [G]. L'expert [N] déposait son rapport le 13 mars 2024, par lequel il retient, s'agissant de M. [D], une IPP de 10 % constituée par une raideur lombaire douloureuse nécessitant un traitement antalgique continu et un déficit de préhension de la main dominante. Avant de préciser que si l'état de M. [D] est stabilisé sans aucune possibilité d'amélioration, il n'existe pas de restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi, tandis que son activité professionnelle a été reprise sans aucune possibilité d'amélioration. Concluant en lecture du rapport déposé par l'expert [N], Monsieur [D] demandait à la cour dans ses écritures régulièrement versées au débat judiciaire avant d'être réitérées et soutenues oralement en audience publique de : 'Homologuer le rapport d'expertise établi par le docteur [N] le 13 mars 2024; Condamner la CPAM à verser au concluant les indemnités dues au titre de la législation des accidents du travail à compter de l'accident du 1er juin 2016; Condamner la CPAM à verser au concluant la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile'. L'examen de la situation en litige est intervenu à l'audience publique tenue le 11 juin 2024. Dans ses dernières écritures régulièrement versées au débat judiciaire le 31 mai 2024 avant d'être réitérées et soutenues oralement en audience publique, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de de la HAUTE-CORSE entend contester le rapport établi par l'expert [N], en raison de son intervention en phase civile protocolaire en phase de détermination du préjudice subi par M. [E] [D] en qualité de victime d'un accident de la circulation. Avant de demander à la cour de : 'A titre principal Confirmer le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire d'AJACCIO du 22 mai 2019, Déclarer la nullité du rapport du docteur [N], Homologuer le rapport du docteur [C], Rejeter Monsieur [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions. A titre subsidiaire Ordonner une expertise médicale et désigner tel expert afin de déterminer le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [D] à la date du 15 septembre 2017, date de consolidation de l'accident du travail du 1er juin 2016.' La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties. SUR CE La cour est appelée à statuer en lecture d'un rapport d'expertise établi par le docteur [K] [N], qui a déjà examiné Monsieur [E] [D] le 12 décembre 2017 en sa qualité de victime d'un accident de la circulation et non pas d'assuré social, en retenant au regard des exigences médico-légales un état antérieur de lombarthrose. Avant de ne pas tenir compte de ces éléments lors de l'appréciation de la situation le 13 mars 2014, et dès lors conclure dans un autre sens se trouvant être favorable à l'assuré social. Ainsi les diligences de l'expert deux fois missionné par les juridictions bastiaises, la première fois au plan civil, la seconde au titre de la législation sur les risques professionnels, ne se traduisent pas par une position permettant à l'assuré social concerné par le présent litige, ainsi qu'à l'organisme de protection sociale, de trouver réponse à leur argumentation dans le respect du principe de sécurité juridique. En conséquence la cour ne peut qu'entrer en voie nullité du rapport établi le 13 mars 2024 par l'expert [N]. Et se trouve contrainte, en dépit de l'ancienneté du litige, de recourir à une nouvelle expertise, qui sera confiée au docteur [T] [X], médecin expert près la cour d'appel de BASTIA, exerçant au Service d'orthopédie du Centre Hospitalier de [Localité 3], [Adresse 4], adresse postale [Adresse 4], recevant même mission que celle figurant dans l'arrêt avant dire droit du 24 novembre 2021, précisé dans le dispositif de la décision en cours d'élaboration. La mesure d'instruction se déroulera aux frais avancés de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la HAUTE-CORSE, tandis que les dépens de l'instance sont réservés PAR CES MOTIFS, La cour, ANNULE l'expertise diligentée par le médecin expert [N] jusqu'au dépôt de son rapport intervenu le 13 mars 2014 ; ORDONNE une nouvelle mesure d'expertisemédicale et désigne pour y procéder le : Docteur [T] [X], médecin expert près la cour d'appel de BASTIA, Service d'orthopédie du Centre Hospitalier de [Localité 3], [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] LUI DONNE pour mission, après avoir convoqué les parties, de : - se faire remettre l'ensemble des documents médicaux présents ou mentionnés au dossier de la procédure, et tout autre document qu'il estimera nécessaire ; - examiner M. [E] [D] ; - déterminer le taux d'incapacité permanente de M. [E] [D] à la date de sa demande d'attribution de prestations servies par l'assurance maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, au regard du guide barème annexé au décret n°93-1216 du 4 novembre 1993 ; - dire, le cas échéant, si à cette même date, M.[E] [D] pouvait être considéré comme substantiellement et durablement restreinte dans son accès à l'emploi ; - dire quelles peuvent être les perspectives d'évolution de sa situation ; - et faire toute remarque d'ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation de M. [E] [D], notamment s'agissant de la nature des séquelles pouvant être imputées directement et de manière certaine à l'accident du travail du 1er juin 2016, et, dans l'hypothèse de la détermination de séquelles lombaires, en précisant l'influence de l'état antérieur de l'assuré social sur ces séquelles ; DIT que les frais d'expertise seront avancés par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la HAUTE-CORSE ; DIT que l'expert déposera son rapport au greffe de la cour d'appel, chambre sociale, dans les quatre mois de sa saisine, et en transmettra une copie à chacuen des parties ; DIT que les honoraires dus à l'expert seront recouvrés conformément au tarif réglementaire fixé par le code de la sécurité sociale ; DESIGNE M. Thierry BRUNET, président de chambre, pour suivre les opérations d'expertise ; RENVOIE l'affaire à l'audience de la chambre sociale du mardi 11 février 2025 à 9 heures ; DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à cette audience ; SURSEOIT à statuer sur les autres demandes ; RESERVE les dépens. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale TASS
- Date
- 9 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6707700981e733ee26982d61
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel