Cour d'AppelChambre sociale TASS
Cour d'Appel · Chambre sociale TASS — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6707700981e733ee26982d63
- Date
- 9 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux.
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N° ----------------------- 09 Octobre 2024 ----------------------- N° RG 21/00248 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CCSS ----------------------- [J] [K] C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE ---------------------- Décision déférée à la Cour du : 08 novembre 2021 Pole social du TJ de Bastia 21/00301 ------------------ Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE APPELANTE : Madame [J] [K] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Pierre-Henri VIALE, avocat au barreau de BASTIA INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE Service Contentieux [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 juin 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur BRUNET, président de chambre, Madame BETTELANI, conseillère Mme ZAMO, conseillère GREFFIER : Madame CARDONA, greffière lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 octobre 2024 ARRET - Contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe - Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 06 décembre 2018, Mme [J] [K], alors âgée de 43 ans et agent au sein de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Corse, a été victime d'un accident de trajet. Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Corse au titre de la législation professionnelle et Mme [K] a été indemnisée à ce titre jusqu'au 31 octobre 2020, date de consolidation de son état de santé. Le 24 novembre 2020, la caisse a notifié à Mme [K] sa décision de lui attribuer un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10 % assorti d'une rente trimestrielle versée à compter du 1er novembre 2020. Le même jour, la CPAM l'a rendue bénéficiaire de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés (OETH). Mme [K] a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse primaire qui, en sa séance du 09 avril 2021, a conclu à son maintien à hauteur de 10 %. Le 28 juin 2021, Mme [K] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia en sollicitant notamment la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise médicale. Par jugement contradictoire du 08 novembre 2021, la juridiction a : - débouté Mme [K] de son recours ; - confirmé la décision de la CMRA du 09 avril 2021, elle-même confirmant la décision du 24 novembre 2020 de la CPAM fixant à 10 % le taux d'IPP consécutif à l'accident du travail du 06 décembre 2018 subi par Mme [K] ; - condamné Mme [K] au paiement des dépens. Par courrier électronique du 06 décembre 2021, Mme [K] a interjeté appel de l'entier dispositif de ce jugement qui lui avait été notifié le 10 novembre 2021. Par arrêt avant dire droit du 21 juin 2023, la chambre sociale de la cour d'appel de Bastia a : - ordonné une expertise médicale et l'a confiée au Dr [V] [O] avec notamment mission de : dire s'il existe un lien de causalité direct et certain entre l'accident du travail du 06 décembre 2018 et les troubles physiques et psychiques invoqués ; dire si ces troubles surviennent sur un état antérieur et si l'accident du travail a, partiellement ou en totalité, aggravé cet état antérieur ; évaluer les troubles identifiés à la date du 31 octobre 2020, date de consolidation de l'état de l'assurée, au regard de tout ce qui précède dire si, à cette même date, Mme [J] [K] pouvait être considérée comme substantiellement et durablement restreinte dans son accès à l'emploi ; déterminer en conséquence le taux d'incapacité permanente présenté par Mme [J] [K], au regard notamment du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail figurant en annexe 1 à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale ; - sursis à statuer sur les autres demandes ; - réservé les dépens. Dans son rapport du 09 octobre 2023, le Dr [O] a conclu à l'attribution d'un taux d'IPP de 16 %. L'affaire a été rappelée à l'audience du 11 juin 2024, au cours de laquelle les parties, non-comparantes, étaient représentées. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Au terme de ses conclusions, réitérées et soutenues oralement à l'audience, Mme [J] [K], appelante, demande à la cour d'': 'Infirmer le jugement du 8 novembre 2021 en ce qu'il a débouté Mme [K] de son recours. Statuant à nouveau, Fixer le taux d'incapacité de Mme [J] [K] suite à l'accident du 6 décembre 2018 à 16% à compter du 1er novembre 2020. Ordonner à la CPAM de la Haute-Corse de payer à Mme [J] [K] une rente sur la base d'un taux de 16% à compter du 1er novembre 2020. Condamner la CPAM de la Haute-Corse aux entiers dépens et à 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC.' Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait notamment valoir que les conclusions du rapport d'expertise restituées par le Dr [O] confirment que le taux de 10% retenu par la CPAM de la Haute-Corse n'était pas adapté à la réalité de son état de santé et préconisait uen évaluation à hauteur de 16%. Elle précise que ce rapport d'expertise médico-légale est appuyé par les certificats des Docteurs [L] [Z], médecin généraliste, et [R] [H], psychiatre, qui confirment les conclusions de l'expert judiciaire. Elle souligne également que l'argumentaire de la CPAM, venant au soutien du maintien d'un taux d'IPP de 10%, reprend les conclusions antérieures de son médecin-conseil, qui avaient été jugées insuffisantes en première instance et avaient ainsi donné lieu à la désignation d'un expert judiciaire dans l'arrêt avant dire droit du 21 juin 2023. Elle qualifie en outre cet argumentaire de non-contradictoire, la caisse primaire n'ayant pas participé à l'expertise. * Au terme de ses écritures, réitérées et soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse, intimée, demande à la cour de': 'Confirmer la décision du Pôle Social du 8 novembre 2021, Dire que le taux d'incapacité permanente de Madame [K] est de 10%, Débouter Madame [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions, Condamner Madame [K] aux dépens.' L'intimée réplique notamment que la détermination du taux d'IPP à hauteur de 10 %, tant par son médecin conseil que par les médecins composant la CMRA, résulte du barème indicatif d'invalidité et que ce taux est justifié au regard de l'existence d'un état antérieur conséquent s'agissant des cervicalgies, lombalgies et de l'état dépressif. Elle fait en outre observer que les autres pathologies (surdité, vertiges, acouphènes, hypothyroïdie) évoquées dans les certificats médicaux produits par l'appelante, lesquels ne contestent pas utilement le rapport du médecin conseil, ne résultent pas de l'accident de trajet du 06 décembre 2018. La CPAM souligne ensuite que l'état dépressif dont souffre Mme [K] a donné lieu à une pension d'invalidité de catégorie 2, que cet état dépressif évolue pour son propre compte et existait bien avant l'accident de travail. L'organisme de protection sociale fait enfin grief au Dr [O] de n'avoir pas fait mention dans son rapport d'expertise de la part que représente chaque séquelle dans le calcul de l'incapacité permanente. * Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION La cour rappelle qu'elle a d'ores et déjà admis la recevabilité de l'appel formé par Mme [K] dans sa décision avant dire droit du 21 juin 2023. - Sur la détermination du taux d'IPP Il résulte du premier alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale que 'Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.' Dans la situation en litige, le différend ne porte ni sur la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident de trajet subi par Mme [K] le 06 décembre 2018, ni sur la date de consolidation de l'état de l'assurée sociale à la suite de cet accident, mais uniquement sur le taux d'IPP auquel l'appelante peut prétendre depuis le 1er novembre 2020, lendemain de la date de consolidation de l'état de la victime. L'appelante conteste le taux de 10% attribué par la CPAM et se fonde notamment sur le rapport d'expertise du Dr [O] rédigé le 09 octobre 2023, qui conclut à l'attribution d'un taux de 16%. La cour dispose pour statuer de l'appréciation de la situation par la Docteure [T] [N], médecin conseil de la CPAM, qui a retenu dans son rapport du 13 octobre 2020 l'évaluation du taux d'IPP de Mme [K] à 10% au regard des éléments suivants : '- Cervicalgies sans irradiation dans les membres supérieurs ni trouble moteur, sur état antérieur ; IP = 2%. - Lombalgies sans irradiation dans les membres inférieurs ni trouble moteur, sur état antérieur ; IP = 2%. - Syndrome anxio-dépressif sur état antérieur = 6%. IPP = 10% après application de la règle de Balthazar.' Il n'est pas contesté par l'appelante que des cervicalgies et lombalgies pré-existaient à l'accident de trajet survenu le 06 décembre 2018, les premières à la suite d'un 'traumatisme' subi en 1992 en lien avec l'effondrement du stade de [Localité 5], les secondes à la suite d'une 'chute dans les escaliers' en 2015. Quant au syndrome anxio-dépressif, il n'est pas davantage contesté qu'il fait l'objet d'une prise en charge depuis 2011. Le litige porte sur la prise en considération, pour la détermination du taux d'incapacité, de lésions (surdité, vertiges, acouphènes, hypothyroïdie) non mentionnées sur le certificat médical initial (CMI) du 07 décembre 2018, ainsi qu'en tout état de cause sur le taux imputé aux seules cervicalgies, lombalgies et trouble dépressif. L'expertise ordonnée par cette cour et réalisée le 09 octobre 2023 par le Dr [O] conclut : 'En réponse aux questions posées : - A la date de consolidation l'IPP imputable à l'AT du 6/12/2018 est de 16% (seize pourcent). - A la date de consolidation il n'y avait pas de restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi.' S'agissant des lésions contestées par la CPAM, qui considère qu'elles ne résultent pas de l'accident de trajet du 06 décembre 2018, l'expert corrobore les précédents certificats de ses confrères [M] [P], [I] [X] et [R] [H], qui tous demandaient une réévaluation du taux d'IPP, relativement aux vertiges, acouphènes, surdité, hypothyroïdie et symptôme dépressif. A cet égard le Dr [O] indique 'Il persiste comme séquelles une raideur cervicale douloureuse, des acouphènes et vertiges, des lombalgies et un éta de stress post-traumatique (ESPT).' Par ailleurs, concernant la question du trouble dépressif, l'expertise précise de façon claire : 'En plus de ces lésions somatiques, un état de stress post-traumatique s'est développé. Il est signalé par le Dr [H] et confirmé par les éléments constitutifs : accident vécu en pleine conscience avec crainte de blessure grave ou décès, syndrome de répétition, manoeuvre d'évitement. La cour relève que cet ESPT est à distinguer du syndrome dépressif actuel qui est une réactivation de la dépression de 2011, dû à l'accident et évoluant pour son propre compte.' Au regard de l'ensemble de ces éléments, le taux d'incapacité permanente partielle attribué à Mme [K] à la suite de son accident de trajet du 06 décembre 2018 sera fixé à 16%, à compter rétroactivement du 1er novembre 2020, lendemain de la date de consolidation de l'état de la victime. Le jugement querellé sera donc infirmé en ce qu'il a : -débouté Mme [K] de son recours ; -confirmé la décision de la CMRA du 09 avril 2021 confirmant la décision de la CPAM de la Haute-Corse du 24 novembre 2020. - Sur les dépens L'alinéa 1er de l'article 696 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie'. La CPAM de la Haute-Corse devra donc supporter la charge des entiers dépens exposés en cause d'appel et le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné Mme [K] au paiement des dépens de première instance. - Sur les frais irrépétibles L'équité commande de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles non compris dans les dépens qu'elles ont été contraintes d'exposer en cause d'appel. Mme [K] sera donc déboutée de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, Vu son arrêt avant dire droit du 21 juin 2023, INFIRME en toutes ses dispositions déférées le jugement rendu le 08 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia ; Statuant à nouveau et y ajoutant, FIXE à 16 % le taux d'incapacité permanente partielle attribué à Mme [J] [K], avec effet rétroactif au 1er novembre 2020 ; CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse à payer à Mme [J] [K] les sommes découlant de l'attribution de ce taux ; CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse au paiement des entiers dépens exposés en première instance et en cause d'appel ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du CPC.article 455 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile dispose qarticle L. 434-2 du code de la sécurité sociale que
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale TASS
- Date
- 9 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6707700981e733ee26982d63
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel