Cour d'AppelChambre sociale TASS
Cour d'Appel · Chambre sociale TASS — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6707700981e733ee26982d67
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
ARRET N° ----------------------- 09 Octobre 2024 ----------------------- N° RG 22/00115 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CENB ----------------------- [H] [F] C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD - contentieux ---------------------- Décision déférée à la Cour du : 15 juin 2022 Pole social du TJ d'[Localité 1] 21/00168 ------------------ Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE APPELANT : Monsieur [H] [F] [Adresse 6] [Adresse 5] [Localité 1] Représenté par Me Livia LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD - contentieux [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 juin 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur BRUNET, président de chambre, Madame BETTELANI, conseillère Mme ZAMO, conseillère GREFFIER : Madame CARDONA, greffière lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 octobre 2024 ARRET - Contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe - Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 10 mai 2021, M. [N] [R], directeur général de la société [4], a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Corse-du-sud, un événement accidentel vasculaire cérébral (AVC) survenu le 29 avril 2021 au préjudice de M. [H] [F], salarié de l'entreprise en qualité de chef d'exploitation. Cette déclaration était assortie de réserves. Le 03 septembre 2021, à l'issue d'une instruction diligentée par voie de questionnaires, la CPAM a notifié à M. [F] son refus de prendre en charge cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels, au motif qu' 'il n'existe pas de preuve que l'accident invoqué se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail.' Le 07 octobre 2021, l'assuré social a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse qui, lors de sa séance du 05 novembre 2021, a maintenu son refus. Le 06 décembre 2021, M. [F] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Ajaccio. Par jugement contradictoire du 15 juin 2022, la juridiction saisie a : - débouté M. [F] de son recours formé à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable du 05 novembre 2021 ; - débouté M. [F] de toutes ses demandes ; - dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens ; - dit qu'il n'y avait pas lieu de prononcer l'exécution provisoire de la décision. Par courrier électronique du 11 juillet 2022 , M. [F] a interjeté appel de l'entier dispositif de ce jugement, dont la date de notification n'est pas renseignée, sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. L'affaire a été rappelée à l'audience du 11 juin 2024, au cours de laquelle les parties, non-comparantes, étaient représentées. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Au terme de ses conclusions, réitérées et soutenues oralement à l'audience, M. [H] [F], appelant, demande à la cour de': 'REFORMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire d'Ajaccio en son pôle social, le 15 juin 2022 en ce qu'il a débouté Monsieur [L] [J] [F] de son recours formé à l'encontre de la décision de la commission amiable du 5 novembre 2021, Et statuant à nouveau, INFIRMER le jugement, DIRE ET JUGER que l'accident soudain avec lésions médicalement constatées est survenu le 29 avril 2021 à Monsieur [L] [J] [F] par le fait du travail, En conséquence, DIRE ET JUGER que l'accident survenu à Monsieur [J] [F] le 29 avril 2021 est un accident du travail au sens de L441-1 du Code de la Sécurité Sociale, INFIRMER la décision de rejet rendue le 5 novembre 2021 par la commission de recours amiable de la CPAM DE LA CORSE DU SUD et par cet effet, la décision de refus de prise en charge de la CPAM DE LA CORSE DU SUD du 3 septembre 2021, DIRE ET JUGER que l'accident survenu à Monsieur [L] [J] [F] le 29 avril 2021 doit être pris en charge à compter de cette date, par la CPAM DE LA CORSE DU SUD au titre de la législation sur les accidents du travail, DEBOUTER la CPAM DE LA CORSE DU SUD de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, CONDAMNER la CPAM DE LA CORSE DU SUD à payer à Monsieur [L] [J] [F] la somme de 3.000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de Procédure Civile, outre aux entiers dépens de l'instance.' Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait tout d'abord valoir qu'il doit bénéficier de la présomption d'imputabilité de son accident au travail, telle que définie à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. M. [F] impute en effet la survenue de l'AVC dont il a été victime à la dégradation de ses conditions de travail. Il explique que l'arrivée d'une nouvelle direction a eu pour effet de lui retirer toutes ses responsabilités d'encadrement et de management afin de les confier à un nouveau directeur général, le consignant dans son bureau alors qu'il était depuis 30 ans sur le terrain au contact des dockers, ce qu'il qualifie de 'véritable rétrogradation'. Il expose que cette dégradation s'est soldée par la remise d'une lettre de convocation à un entretien préalable en vue d'un licenciement pour faute grave avec mise à pied conservatoire. Il considère ainsi avoir été victime d'agissements répétés altérant sa santé mentale, nécessitant un suivi et un traitement médicamenteux, dont l'ultime agissement a abouti à un accident soudain survenu par le fait du travail; argumentaire conforté par la décision du conseil des prud'hommes qui a condamné la société employeur pour harcèlement moral. * En second lieu, M. [F] soutient que tous les éléments caractérisant un accident du travail au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale sont réunis, et notamment le lien de causalité entre son activité professionnelle et l'accident en litige. Il expose à cet égard que : - la remise brutale de la lettre de convocation, assortie d'une mise à pied conservatoire, dont l'employeur a en outre refusé de donner les raisons, a 'eu l'effet d'une bombe' et un impact immédiat sur son état de santé, - il n'a en outre gardé aucun souvenir des événéments survenus entre la remise de cette lettre et son réveil au centre hospitalier d'[Localité 1], après avoir été été victime d'un grave accident vasculaire cérébral, - de manière générale, la littérature médicale reconnaît le lien entre un choc émotionnel intervenu dans un contexte de stress et un AVC. Il reproche à la CPAM de s'être fondée sur des attestations n'ayant aucune valeur probante pour contester la réalité de cet accident, celles-ci ayant été produites par l'employeur et émanant de ses dirigeants légaux, ne résultant ainsi que de leurs propres affirmations. M. [F] réfute ensuite l'argument de la CPAM selon lequel son AVC serait la conséquence d'un antécédent d'hypertension artérielle dont le traitement aurait été interrompu ainsi que de son hygiène de vie et de son poids. Il produit à cette fin un certificat médical ainsi que les justificatifs d'achat des médicaments en pharmacie et souligne que la caisse primaire a d'ailleurs abandonné cet argument en cause d'appel. Concernant l'absence de déclaration de son accident dans le délai légal de 24 heures après sa survenue, l'appelant réplique que : - son épouse a transmis son bulletin d'hospitalisation à l'employeur, par courrier et par mail, le 30 avril 2021, - il n'a repris conscience après son AVC que le 04 mai 2021 et a immédiatement dénoncé son accident du travail en relatant les faits de harcèlement moral et le déroulement de la journée du 29 avril, imputant expressément l'accident à l'employeur, - l'arrêt de travail ne lui a été remis que le 07 mai 2021, date de sa sortie d'hospitalisation. Il en déduit ainsi que le délai de 24h ne saurait lui être opposable, l'article L. 411-1 précité précisant que ce délai n'est pas applicable en cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes du salarié, ce qui est le cas en l'espèce. Il précise en outre qu'en tout état de cause, le texte ne sanctionne nullement le défaut de déclaration par la perte de la présomption d'imputabilité. M. [F] conclut avoir ainsi démontré : - avoir été victime d'une série d'événements survenus entre le 18 janvier 2021 et le 28 avril 2021 ayant impacté son état de santé psychologique, - un fait accidentel, consistant en la remise en main propre, le 29 avril 2021, de la convocation à un entretien préalable à licenciement avec mise à pied conservatoire, - fait accidentel dont est résulté une lésion corporelle (AVC) médicalement constatée, - et dont la date d'apparition est indifférente, mais qui en l'espèce a été révélée le jour même à 12h, lorsque son épouse l'a retrouvé inconscient à son domicile. * Au terme de ses écritures, réitérées et soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de la Corse-du-Sud, intimée, demande à la cour de': 'DECERNER acte à la concluante de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur ; CONFIRMER le jugement entrepris ; REJETER la demande de paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER Monsieur [H] [F] au paiement de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.' L'intimée réplique notamment que M. [H] [F] ne peut en premier lieu bénéficier de la présomption d'imputabilité de son accident au travail, telle qu'énoncée à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, pour n'avoir pas respecté l'obligation de prévenir l'employeur de son accident dans le délai légal de 24 heures suivant la survenance des faits, en application de l'article R. 441-2 du code de la sécurité sociale. Dans un second temps, la CPAM de la Corse-du-sud motive son refus de prendre en charge l'accident de M. [F] au titre de la législation relative aux accidents du travail, par le fait que la matérialité de l'événement invoqué ne peut être établie, en l'absence d'un lien de subordination et en l'absence de fait accidentel. La caisse primaire expose en effet que : - l'AVC dont a été victime M. [F] s'est produit à son domicile, et non au lieu et au temps du travail, comme il ressort de la déclaration d'accident du travail de l'employeur et du questionnaire de l'assuré ; - cet événement ne s'est pas davantage produit par le fait du travail, l'existence d'un lien de subordination à l'employeur au moment des faits n'étant pas établie, du fait de la suspension du contrat de travail de l'assuré à compter du 29 avril 2021 à 11 heures, en raison de son renvoi avec mise à pied conservatoire ; - les témoignages recueillis dans le cadre de l'instruction ne font aucunement état d'un malaise ou de toute autre difficulté qu'aurait présenté sur son lieu de travail M. [F], celui-ci ayant en outre quitté le bureau en pleine santé et par ses propres moyens, de sorte qu'il n'existe aucun fait extérieur soudain ni aucune action violente correspondant à un accident ; - le fait générateur décrit par l'assuré consiste en la prise de connaissance d'une décision de la direction, ce qui constitue une situation normale de travail ne pouvant représenter un fait générateur ; - le mal-être, le sentiment de dénigrement et la non reconnaissance au travail ne caractérisent pas une lésion, et M. [F] ne démontre pas que cette lésion, constatée dans le certificat médical initial du 29 avril 2021, soit la conséquence d'un fait accidentel survenu pendant le travail. * Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle n'est tenue de statuer que sur les prétentions énoncées par les parties. Les "'dire et juger'", "'donner acte'" ou "'constater'" n'étant - hormis les cas prévus par la loi - que le rappel des moyens invoqués et non des demandes conférant des droits, la cour ne statuera pas sur ceux-ci dans son dispositif. En outre, la recevabilité de l'appel n'étant pas contestée, il ne sera pas statué sur celle-ci. - Sur le refus de prise en charge de l'événement du 29 avril 2021 au titre de la législation professionnelle Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qu''Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise'. Constitue ainsi un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, qu'elle soit d'ordre physique ou psychologique. L'article susvisé instaure une présomption d'imputabilité de l'accident au travail lorsque cet accident est intervenu sur le lieu de travail et pendant les horaires habituels du salarié. Ainsi, toute lésion survenue aux temps et lieu du travail doit être considérée comme trouvant sa cause dans le travail, sauf à établir, par celui qui s'en prévaut, que la lésion a une origine totalement étrangère à celui-ci. Cependant, pour que la présomption d'imputabilité au travail puisse être effective, la victime doit au préalable établir la matérialité de la lésion ainsi que sa survenance au temps et au lieu de travail. Cette preuve peut être établie par tout moyen. Il appartient donc à celui qui se prévaut de la présomption d'imputabilité d'un accident au travail de prouver : - d'une part, la matérialité du fait accidentel au temps et au lieu du travail, en établissant autrement que par ses seules affirmations les circonstances exactes de l'accident ; - d'autre part, l'apparition d'une lésion en relation avec ce fait accidentel. La soudaineté étant notamment le critère de distinction entre l'accident du travail et la maladie professionnelle, le fait accidentel doit être précis et soudain, et présenter un caractère anormal, vexatoire, brutal, imprévisible ou exceptionnel. * Dans la situation en litige, M. [F] estime avoir été victime, le 29 avril 2021, d'un accident du travail, ayant vocation à être pris en charge par la CPAM de la Corse-du-sud. La CPAM conteste pour sa part la survenance de tout événement anormal à cette date ainsi que l'existence de tout lien de causalité entre la lésion médicalement constatée dans le certificat médical initial à l'origine de l'arrêt de travail du salarié et l'activité professionnelle de M. [F]. M. [F], dans le questionnaire de la CPAM, décrit les circonstances de l'accident en ces termes : ' Le 29 avril 2021, le nouveau directeur en poste depuis la mi-février 2021, avec qui je n'ai aucune communication professionnelle puisque je suis au placard, me convoque dans son bureau vers 10h30 pour me notifier un rendez-vous préalable à un licenciement avec mise à pied conservatoire pour faute grave. Il m'indique que je peux rentrer et revenir le 10 mai 2021. Je ne comprends pas et j'insiste, il ne veut me donner aucune explication. J'essaie de me contenir car j'éprouve une profonde colère et injustice. Je ressens une forte douleur à la tête, aux tempes et à la poitrine. (...) Je ne me rappelle pas avoir pris mon véhicule et être rentré chez moi. Ma femme m'a trouvé en rentrant du travail vers 12h30 à la maison, inanimé. Elle a appelé le 15.' Le certificat médical initial établi le même jour par la Dr [E] [T], neurologue au centre hospitalier d'[Localité 1], constate : 'Survenue le 29/04/2021 sur son lieu de travail d'une sensation brutale de malaise : oppression, céphalée, gêne visuelle gauche Retour à domicile. Retrouvé inconscient suite à une crise généralisée révélant 3 hématomes intracérébraux. Contexte selon le patient de stress intense et épuisement professionnel'. L'employeur, de son côté, a, lors de sa déclaration d'accident du travail, émis des réserves en expliquant que 'Par courrier en date du 4 mai 2021, Monsieur [F] a écrit à son employeur que, suite à la notification de sa convocation à entretien préalable à son éventuel licenciement assortie d'une mesure de mise à pied conservatoire, il aurait été pris d'un 'grand malaise physique' et que, en rentrant à son domicile il se serait effondré sur la table ce qui aurait entraîner son hospitalisation'. - Sur la présomption d'imputabilité M. [F] fait tout d'abord valoir qu'il doit bénéficier de la présomption d'imputabilité de son accident au travail, telle que définie à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. L'organisme de protection sociale réplique que l'assuré ne peut bénéficier de cette présomption, celui-ci n'ayant pas respecté l'obligation de prévenir l'employeur de son accident dans le délai légal de 24 heures suivant la survenance des faits, en application de l'article R. 441-2 du code de la sécurité sociale. Il ressort des pièces versées à la procédure, et notamment des questionnaires assuré et employeur émanant de la CPAM, que M. [F] ne peut bénéficier de la présomption d'imputabilité de son accident au travail énoncée dans l'article L. 411-1 susvisé, celui-ci n'étant pas survenu au temps et au lieu du travail. En effet, il n'est pas contesté par les parties que : - l'accident dont a été victime M. [F] a eu lieu à son domicile ; - la déclaration selon laquelle son malaise aurait débuté sur son lieu de travail ne résulte que des propres affirmations de l'appelant, des témoins présents le 29 avril 2021 attestant que M. [F] a quitté l'entreprise par ses propres moyens après la remise du courrier de notification à un entretien préalable à licenciement, ce qui n'est au surplus pas contesté par l'appelant, même s'il explique n'en avoir aucun souvenir ; - le certificat médical initial, qui ne peut attester que de l'existence d'une lésion, reprend les déclarations du salarié. Toutefois, la CPAM est mal fondée à invoquer le non respect du délai de déclaration de l'accident dans les 24 heures de sa survenue, l'article R. 441-2 précité excluant cette condition en cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motif légitime. En l'occurence, l'hospitalisation de M. [F], du 29 avril 2021 au 07 mai 2021, l'a effectivement mis dans l'impossibilité de prévenir l'employeur, qui a, malgré cela, eu connaissance de l'hospitalisation, ainsi qu'il résulte de ses propres déclarations, celui-ci ayant indiqué dans sa lettre de réserves : 'Le 30 avril 2021, la société a trouvé dans la boîte aux lettres un bulletin d'hospitalisation pour M. [F] à compter du 29 avril à 12h59, hospitalisation confirmée par mail par l'épouse de M. [F].' L'employeur a eu la confirmation formelle de la qualification d'accident du travail de l'AVC de M. [F] lors de la communication du certificat médical initial délivrant un arrêt de travail, établi lors de la sortie d'hospitalisation de M. [F] le 07 mai 2021. En effet, si l'appelant évoque le courrier du 04 mai 2021, ce dernier n'évoque pas expressément la qualification d'accident du travail, ce courrier : - ayant pour objet 'signalement de faits pouvant relever du harcèlement' ; - demandant à l'employeur 'de prendre, sans tarder les actions et mesures nécessaires afin de mettre fin à cette situation, d'assurer ma sécurité et protéger ma santé physique et morale', - décrivant le déroulement de la journée du 29 avril 2021 en ces termes : 'Après plus de trois mois de dégradation continue de mes conditions de travail, générant une situation de bore-out, l'aboutissement fut, le [29] avril 2021, la remise d'une convocation à entretien préalable, avec mise à pied à titre conservatoire, en vue d'un éventuel licenciement. J'ai aussitôt ressenti un grand malaise physique, dont certains dans les locaux ont été témoins mais n'ont pris aucune mesure de sécurisation, et c'est en rentrant chez moi au moment du déjeuner, que je me suis effondré sur une table de la maison avec du sang qui s'écoulait de mes oreilles. Mon épouse qui m'a trouvé ainsi a immédiatement appelé les secours qui m'ont fait hospitaliser.' - Sur le fait matériel et le lien de causalité entre la lésion et l'activité professionnelle La présomption d'imputabilité peut ainsi être utilement invoquée pour un malaise survenu alors que l'employeur a expressément demandé à M. [F] de quitter son poste de travail le 29 avril 2021 après lui avoir remis un document de convocation à un entretien préalable en vue de son licenciement prévoyant sa mise à pied conservatoire pour faute grave. M. [F] impute la survenue de l'AVC dont il a été victime à la dégradation de ses conditions de travail. Il expose que cette dégradation s'est soldée par la remise d'une lettre de convocation à un entretien préalable en vue d'un licenciement pour faute grave avec mise à pied conservatoire. Il considère ainsi avoir été victime d'agissements répétés altérant sa santé mentale, nécessitant un suivi et un traitement médicamenteux, dont l'ultime agissement a abouti à un accident soudain survenu par le fait du travail, argumentaire conforté par la décision du conseil des prud'hommes qui a condamné la société employeur pour harcèlement moral. La CPAM de la Corse-du-sud motive son refus de prendre en charge l'accident de M. [F] au titre de la législation relative aux accidents du travail, par le fait que la matérialité de l'événement invoqué ne peut être établie : - en l'absence d'un lien de subordination, le contrat de M. [F] ayant été suspendu par la remise de la notification du courrier de convocation à un entretien préalable à licenciement avec mesure de mise à pied conservatoire ; - en l'absence de fait accidentel, cet événement consistant en une prise de connaissance d'une décision de la direction, ce qui représente selon elle une situation normale de travail ne pouvant présenter un caractère brutal , imprévisible ou exceptionnel. Elle définit en outre la lésion dont a été victime M. [F] comme un choc psychologique. Il sera tout d'abord considéré que, contrairement aux conclusions de la CPAM, la lésion doit s'entendre principalement de l'accident vasculaire cérébral qu'a subi M. [F] et non uniquement d'un choc psychologique, conformément : - au certificat médical initial établi le 29 avril 2021 par la Dr [E] [T], neurologue au centre hospitalier d'[Localité 1], constatant : 'Survenue le 29/04/2021 sur son lieu de travail d'une sensation brutale de malaise : oppression, céphalée, gêne visuelle gauche > Retour à domicile. Retrouvé inconscient suite à une crise généralisée révélant 3 hématomes intracérébraux. Contexte selon le patient de stress intense et épuisement professionnel', - à la lettre de liaison de sortie d'hospitalisation établie le 7 mai 2021 et également versée au débat judiciaire, concluant à une 'crise généralisée tonico-clinique révélant 3 hématomes intracérébraux lobaires (...) L'association de ces 3 hématomes lobaires à des microbleeds et à une leucopathie vasculaire est évocatrice d'une angiopathie très probablement d'origine hypertensive', assortie d'un 'Syndrome anxiodépressif réactionnel à un épuisement professionnel'. La résolution du litige nécessite ensuite de déterminer : - si l'accident s'est produit alors que la victime se trouvait sous le contrôle et l'autorité de l'employeur, et est donc survenu par le fait du travail au sens de l'article L. 411-1 susmentionné, - l'existence éventuelle d'un lien de causalité entre la lésion médicalement constatée (AVC) et l'activité professionnelle. Au regard des éléments précédemment rapportés, il sera considéré que, s'inscrivant dans un contexte de relations conflictuelles au travail, ayant par ailleurs donné lieu à une procédure devant le conseil des prud'hommes d'[Localité 1], la convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement assorti au surplus d'une mesure de mise à pied conservatoire, constitue un fait matériel soudain, précis, brutal et vexatoire. S'agissant de l'existence d'un lien de subordination, il sera constaté qu'en rentrant chez lui à l'issue de la notification du courrier de convocation incriminée, le salarié obéissait à une directive de son employeur, de sorte que la présence à son domicile est la conséquence du lien de subordination entre le salarié et la direction. Quant à la question du lien entre l'activité professionnelle et la lésion, il sera pris en considération, parmi la littérature médicale versée aux débats, l'étude publiée dans l'édition en ligne de la revue Neurology indiquant que 'le stress peut être à l'origine de différentes affections comme les accidents cardiaques, l'eczéma ou encore certains troubles psychologiques' et que 'Les personnes ayant vécu un événement stressant majeur, comme la perte d'un proche ou un licenciement, par exemple, présentent un risque quatre fois plus élevé d'AVC dans la même année.(...)', avant de conclure par ailleurs que 'Selon les chercheurs, le stress n'est pas le facteur de risque le plus important mais il pourrait être un facteur aggravant pour les personnes à risque'. L'appelant entrant complètement dans la définition d'une personne à risque en raison d'un état antérieur, la décision prise le 29 avril 2021 par l'employeur de le mettre à pied à titre conservatoire, ne laissant aucune place pour la discussion en phase de licenciement, objective le facteur aggravant évoqué par la littérature médicale. De sorte qu'en phase décisive à hauteur d'appel, L'AVC survenu dans une dimension à la fois soudaine, brutale et exceptionnelle sur la personne de [L] [J] [F] le jour où il apprend l'inexorable rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur, s'inscrit en lien direct avec son activité professionnelle actualisée. Le jugement querellé sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré que le demandeur n'apportait pas la preuve d'un lien entre l'AVC survenu le 29 avril 2021 et son travail. - Sur les dépens L'alinéa 1er de l'article 696 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie'. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Corse-du-Sud devra donc supporter la charge des entiers dépens exposés en cause d'appel et le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [F] au paiement des dépens de première instance. - Sur les frais irrépétibles M. [H] [F] ayant été contraint d'engager deux instances successives pour faire prévaloir ses intérêts, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Corse-du-Sud devra lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, INFIRME le jugement entrepris, Et statuant à nouveau, DIT que l'accident soudain avec lésions médicalement constatées est survenu le 29 avril 2021 sur la personne de Monsieur [L] [J] [F] par le fait du travail, En conséquence, DIT que l'accident survenu sur la personne de Monsieur [J] [F] le 29 avril 2021 est un accident du travail au sens de L441-1 du Code de la Sécurité Sociale, INFIRME la décision de refus de prise en charge de la CPAM DE LA CORSE DU SUD du 3 septembre 2021, confirmée le 5 novembre 2021 par la commission de recours amiable de la CPAM DE LA CORSE DU SUD ; En conséquence, DIT que l'accident survenu sur la personnee de Monsieur [L] [J] [F] le 29 avril 2021 doit être pris en charge à compter de cette date, par la CPAM DE LA CORSE DU SUD au titre de la législation sur les risques professionnels, DEBOUTE la CPAM DE LA CORSE DU SUD de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, CONDAMNE la CPAM DE LA CORSE DU SUD à payer à Monsieur [L] [J] [F] la somme de 2 500 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.' LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de Procédure Civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 954 du code de procédure civilearticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale.article L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale sont rarticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale quarticle 455 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale TASS
- Date
- 9 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6707700981e733ee26982d67
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