Cour d'AppelChambre sociale TASS
Cour d'Appel · Chambre sociale TASS — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6707700a81e733ee26982d6d
- Date
- 9 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de prestations
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° ----------------------- 09 Octobre 2024 ----------------------- N° RG 22/00149 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CFAC ----------------------- CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AISNE C/ [X] [V] ---------------------- Décision déférée à la Cour du : 28 septembre 2022 d'AJACCIO 21/00175 ------------------ Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AISNE [Adresse 3] CS 20606 [Localité 1] Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA INTIME : Monsieur [X] [V] [Adresse 4] [Adresse 6] [Localité 2] COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 juin 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur BRUNET, président de chambre, Madame BETTELANI, conseillère Mme ZAMO, conseillère GREFFIER : Madame CARDONA, greffière lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 octobre 2024 ARRET - Contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe - Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LES TERMES DU LITIGE : Par jugement mis à disposition le 28 septembre 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire d'AJACCIO, saisi le 22 novembre 2021 par Monsieur [X] [V], a infirmé la position adoptée le 13 septembre 2021 par la commission de recours amiable ayant confirmé la décision de son l'organisme de protection sociale de rattachement, à savoir la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'AISNE, dans le sens du refus de prise en charge du transport effectué par l'assuré social le 26 mars 2021 pour se rendre de sa résidence secondaire en Corse à un hôpital de [Localité 8]. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'AISNE ayant le 17 octobre 2022 interjeté appel du jugement du 28 septembre 2022, la Caisse primaire appelante a fait parvenir ses écritures le 12 février 2024 ; L'organisme de protection sociale appelant entend soutenir : - le bien-fondé de la décision de refus de prise en charge du transport par la CPAM, en vertu des dispositions des articles L 322-5 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale, ainsi que R 322-10 et R 322-10-5 du Code de la sécurité sociale , prévoyant que le montant de la prise en charge des frais de transport est calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du patient de la structure de soins compatible avec l'état du bénéficiare le plus proche. - le maintien de son domicile déclaré à [Localité 7] dans le département de L'AISNE, en l'absence de déclaration de changement d'adresse pour la CORSE. - le bien fondé de la décision de refus d'entente préalable notifiée le 24 mars 2021, pour un transport litigieux au 26 mars 2021 destiné à participer à un examen dit programmé hors hospitalisation et de toutes notions d'urgence. De sorte que le médecin conseil de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'AISNE, dont l'avis technique s'impose à la CPAM conformément à l'article L 315-2 du Code de la sécurité sociale, a appliqué dans le cadre de la prise de décision initiale, puis devant la commission de recours amiable de l'organisme de protection sociale, le principe de la plus stricte économie indispensable à la maîtrise des dépenses de santé, conformément aux dispositions de l'article L 322-5 du Code de la sécurité sociale. Avant d'estimer que le transport du 26 mars 2021 ne remplissait pasles conditions de prise en charge en vertu des dispositions précitées de la législation applicable. Au terme de ses écritures régulièrement versées au débat judiciaire le 12 février 2024 avant d'être réitérées et soutenues oralement en audience publique , la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'AISNE appelante demande à la cour de : '- INFIRMER en toutes ses dispositions de jugement rendu le 28 septembre 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'AJACCIO; ET REJUGEANT - DÉBOUTER Monsieur [X] [V] de sa demande de prise en charge des frais de transport du 26/03/2021". Monsieur [X] [V] a versé par voie électronique le 15 février 2024 des écritures tapuscrites ainsi que plusieurs pièces au soutien de son argumentation déjà développée en première instance, souhaitant insister sur la véritable urgence de sa situation lorsqu'il s'est rendu à [Localité 8] par voie aérienne le 26 mars 2021 pour y effectuer un Tep Scanner ne pouvant être accompli en CORSE, son résultat s'étant traduit par une intervention en urgence le 27 avril 2021 réalisé par le Docteur [W], pneumologue, au cours de laquelle il a été pratiqué, en présence d'une tumeur cancéreuse, l'ablation d'un demi poumon. Il entend souligner, en cas d'infirmation de la décision du premier juge, qu'il se trouverait dans une situation de triple peine, cumulant la culpabilisation d'avoir demandé la prise en charge de ses frais de transport, la reconnaissance des termes 'convenances personnelles' estimée insultante au regard de sa situation de santé, ainsi que la charge financière des frais de justice que cette procédure aura engendrée. Avant de conclure à la confirmation de la décision entreprise, sauf en cas d'infirmation à ne pas le condamner aux dépens de l'istance, sans que ses écritures puissent être réitérées et soutenues oralement en audience publique le 11 juin 2024, l'intimé ayant fait connaître s'être trompé d'adresse, mais la cour décidant de le dispenser de comparution en vertu des dispositions des articles R 142-10-4 du Code de la sécurité sociale ainsi que 446-1 et 946 du Code de procédure civile. La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties. SUR CE, Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge, après avoir cité in extenso les dispositions des articles R 322-10 et R 322-14 du Code de la sécurité sociale applicable en matière de prise en charge des frais de transport de l'assuré social, a tenu compte essentiellement de l'attestation du docteur [W], pneumologue ayant procédé à une intervention sur la personne de [X] [V] le 27 avril 2021, soit au retour de l'assuré social, intimé à la présente instance à hauteur d'appel, du tep scan réalisé à [Localité 8] le 02 mars 2021. Il résulte des éléments contradictoirement débattus que ce type d'imagerie médicale de pointe n'est pas encore disponible en CORSE, étant précisé que d'après les statistiques médicales de l'assurance maladie, les assurés sociaux pouvaient bénéficier de sept appareillages de [11] en 2018, et de quatorze en 2022, le litige portant sur une prestation maladie effectivement réalisée le 26 mars 2021. Ainsi, sans qu'il soit déterminant de l'issue du litige, le défaut de changement d'adresse de la part de Monsieur [X] [V] entre la Commune de [Localité 7] dans le département de L'AISNE et la résidence non encore définitive début 2021 de l'assuré social à [Localité 10] en CORSE du SUD, se heurte à l'urgence de la prescription médicale de transport établie par le docteur [H], pneumologue allergollogue exerçant à d'[Localité 5], le 2 mars 2021 pour un rendez vous pris à l'Institut [9] de [Localité 8] afin de réaliser le 26 mars suivant le Tep Scan ayant permis de déceler une tumeur cancéreuse chez l'assuré social, avant sa résection dès le 27 avril 2021 grâce à l'examen médical ayant nécessité le transport en litige. La situation en litige relevant dès lors des dispositions de l'article R 322-10-4 du Code de la sécurité sociale, prévoyant que la prise en charge des frais de transport par avion est dubordonnée à l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations après avis du contrôle médical 'sauf urgence attestée par le médecin prescription', la cour dispose des éléments suffisants pour confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions. Tandis que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de L'AISNE supportera les entiers dépens de l'instance générés jusqu'en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, CONFIRME en toutes ses dispositions de jugement rendu le 28 septembre 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire D'AJACCIO ; Y ajoutant, MET à la charge de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de L'AISNE les entiers dépens de l'instance d'appel. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L 315-2 du Code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L 322-5 du Code de la sécurité sociale.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale TASS
- Date
- 9 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6707700a81e733ee26982d6d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel