Cour d'AppelChambre sociale TASS
Cour d'Appel · Chambre sociale TASS — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6707700a81e733ee26982d73
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
ARRET N° ----------------------- 09 Octobre 2024 ----------------------- N° RG 23/00052 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CGLX ----------------------- CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD - contentieux C/ Société [4] ---------------------- Décision déférée à la Cour du : 13 avril 2023 Pole social du TJ d'AJACCIO 22/00111 ------------------ Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD - contentieux [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Valérie PERINO-SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA INTIMEE : Société [4] [Adresse 5] [Localité 1] Représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 juin 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur BRUNET, président de chambre, Madame BETTELANI, conseillère Mme ZAMO, conseillère GREFFIER : Madame CARDONA, greffière lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 octobre 2024 ARRET - Contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe - Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LES TERMES DU LITIGE : Suite à la saisine du tribunal judiciaire d'AJACCIO par deux requêtes émanant de la S.A.S. [4] et tendant à solliciter l'inopposabilité des deux maladies déclarées à titre professionnel par Monsieur [B] [R] suivant certificat médical initial daté du 2 septembre 2021 relevant un syndrome de canal carpien bilatéral, le Pôle social du tribunal judiciaire d'AJACCIO faisait droit le 13 avril 2023, après jonction par ordonnance du 9 novembre 2022 des deux instances initialement créées, aux demandes présentées par l'employeur, pour violation du principe de la contradiction au stade de l'instruction du litige par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Corse-du-Sud. Sur appel interjeté le 25 avril 2023, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Corse-du-Sud entend critiquer la motivation empruntée par le premier juge, en ce qu'il a estimé que 'la caisse a, le 20 janvier 2022, informé l'employeur de la communication du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mais ne justifié pas l'avoir invité, avant transmission du dossier au comité, à venir consulter le dossi pour être en mesure d'y faire joindre ses observations'. Sur le premier grief invoqué par la S.A.S. [4], reprochant à la CPAM de Corse-du-Sud de ne pas avoir informé l'employeur de la saisine préalable du CRRMP, et de ne pas avoir laissé un délai suffisant à l'employeur pour consulter les pièces du dossier, émettre des observations et joindre de nouvelles pièces, avant la transmission du dossier au CRRMP, l'organisme de protection sociale renvoie à la lecture des notifications du 20 janvier 2022 permettant de constater que non seulement l'employeur a été informé de la saisine du CRRMP, mais qu'il a bien bénéficié du délai de 40 jours prévus à l'article R 461-10 du Code de la sécurité sociale pour transmettre au CRRMP tout élément jugé nécessaire à l'étude du dossier mis à disposition, à savoir : - du 21 janvier 2022 au 21 février 2022, soit 30 jours pour consulter et compléter le dossier; - du 22 février 2022 au 4 mars 2022, soit 10 jours supplémentaires pour formuler des observations. Sur le second grief invoqué par l'employeur, pour n'avoir pas été informé de la possibilité de consulter les pièces médicales du dossier de Monsieur [R], contrairement aux dispositions de l'article D 462-29 du Code de la sécurité sociale, la CPAM souligne avoir bien informé l'employeur de la transmission au CRRMP du dossier du salarié, par deux courriers du 20 janvier 2022. Si les premiers juges ont bien constaté l'information donnée à l'employeur de ladite transmission, ils sont allés au-delà des dispositions réglementaires dans la mesure où aucun texte ne prévoit une seconde notification invitant l'employeur à consulter le dossier avant sa transmission au CRRMP. Et l'organisme appelant fait valoir à cet égard l'attestation d'un médecin conseil membre du CRRMP PACA CORSE, établie le 29 avril 2024, entendant souligner qu'ayant été saisie le 20 janvier 2022 par la CPAM de Corse-du-Sud, 'la phase d'enrichissement et de contradictoire se terminait' le 2 mars 2024, de sorte que 'le CRRMP a bien eu connaissance de l'ensemble des pièces du dossier disponibles à cette date, préalablement à sa séance du 8 avril 2022, programmée postérieurement à l'expiration de ce délai pour obtenir le dossier complet'. Ainsi la CPAM de Corse-du-Sud demande à hauteur d'appel de constater que la prise de connaissance des éléments du dossier par le CRRMP est intervenue à la fin de la procédure prévue à l'article R 461-10 du Code de la sécurité sociale. Non sans souligner que si l'employeur n'a pas été en mesure de consulter les dossiers, cela relève de sa propre défaillance, dans la mesure où il s'est abstenur de récupérer les notifications du 20 janvier 2022 adressées par lettre recommandée avec avis de réception. Au terme de ses écritures reçues au greffe de la cour le 7 mai 2024 avant d'être réitérées et soutenues oralement en audience publique tenue le 11 juin 2024, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Corse-du-Sud conclut avec la formulation suivante, visant à : 'DECERNER acte à la concluante de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur ; INFIRMER le jugement entrepris ; DECLARER que la CPAM de Corse-du-Sud a respecté le principe du contradictoire ; DECLARER opposables à la Société [4] les maladies professionnelles du 2 septembre 2021 ; CONDAMNER la Société [4] au paiement de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.' Dans ses écritures régulièrement versées en procédure d'appel le 11 avril 2024 avant d'être réitérées et soutenues oralement en audience publique, la S.A.S. [4] entend solliciter la confirmation du jugement entrepris ayant prononcé l'inopposabilté des décisions de prise en charge du 21 avril 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels des maladies déclarées le 2 septembre 2021. L'employeur soutient en sa qualité d'intimé n'avoir pas été associé de façon effective à l'enquête administrative menée par la CPAM de Corse-du-Sud, en ne l'ayant pas mis en mesure d'émettre des observations sur les éléments recueillis lors de l'instruction et destinés à être pris en compte par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dans le cadre de son avis. Surtout, en procédant à l'envoi du dossier au CRRMP concomitamment voire préalablement à l'envoi de la lettre de clôture de son instruction, la CPAM a délibérément violé le principe du contradictoire en transmettant un dossier parcellaire sans attendre la position de l'employeur. Lui ayant causé nécessairement grief, l'avis du CRRMP ayant été rendu au vu d'éléments objectifs n'ayant pu faire l'objet d'observations contradictoire de la part de l'employeur. Tandis que l'attestation versée au débat judiciaire a été établie par le docteur [M] qui n'a pas siégé lors du CRRMP s'étant prononcé sur les pathologies de Monsieur [R] et n'a pu étudier en son temps son dossier, de sorte qu'elle ne peut savoir à quelle date le dossier complet a été porté à la connaissance du Comité. Au total la S.A.S. [4] demande à la cour de : '- Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'AJACCIO le 13 avril 2023 ; - Juger que la CPAM a transmis les dossiers au CRRMP avant le délai imparti à l'employeur pour prendre connaissance des pièces constitutives des dossiers, émettre ses observations et ajouter des pièces au dossier ; En conséquence, - Juger que la CPAM a violé le principe du contradictoire dans le cadre de la procédure d'instruction des maladies du 2 septembre 2021 déclarées par Monsieur [B] [R] ; - Juger les décisions de prise en charge du 21 avril 2022 des maladies du 2 septembre 2021 déclarées par Monsieur Monsieur [B] [R] inopposable à la Société [4].' La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties. SUR CE, Aux termes de l'article L 461-1 du Code de la sécurité sociale : '(...) Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau 5 (...)'. Le litige portant sur l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée à deux titres, s'agissant d'un syndrome carpien bilatéral, par Monsieur [B] [R] le 2 septembre 2021, les dispositions réglementaires applicables sont celles en vigueur depuis le 1er décembre 2019, à savoir celles prévues à l'article R 461-9 du Code de la sécurité sociale dont les exigences ont succédé à celles inscrites à l'article R 441-14 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au décret n°2019-356 du 23 avril 2019, dans les termes suivants: 'I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles. La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent. II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.' Ce texte prévoit expressément : 'La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation'. S'agissant du contenu du dossier transmis au comité régional par l'organisme de protection sociale, le nouvel article R 441-14 du Code de la sécurité sociale applicable au 1er décembre 2019 et dès lors au litige en cours d'examen, est ainsi libellé: 'Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend : 1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme. Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire'. Ce texte à valeur réglementaire est complété depuis le décret n°93-683 du 27 mars 1993 par les dispositions de l'article D 461-29 du Code de la sécurité sociale, qui dispose expressément depuis le 1er décembre 2019 : 'Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l'article R. 441-14 auxquels s'ajoutent : 1° Les éléments d'investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l'article R. 461-10 ; 2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l'employeur en application de l'article R. 461-10 ; 3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ; 4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ; 5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime. La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article. L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie. Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur'. Il ressort des éléments contradictoirement débattus à hauteur d'appel que si l'instruction du dossier de l'assuré social [B] [R] s'est traduite par la double notification à la S.A.S. [4] le 20 janvier 2022 de la saisine du CRRMP lui ouvrant le délai de 40 jours prévu à l'article R 461-10 du Code de la sécurité sociale, soit 30 jours jusqu'au 21 février 2022 pour consulter le dossier et compléter le dossier, et 10 jours supplémentaires jusqu'au 4 mars 2022 pour formuler des observations, les deux avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles région PACA CORSE émis le 8 avril 2022 pour chaque syndrome de canal carpien mentionne une date de réception par le Comité du dossier complet dès le 20 janvier 2022. Cette date coïncidant avec la notification à l'employeur devant lui permettre de disposer du délai de 40 jours prévu à l'article R 461-10 du Code de la sécurité sociale pour formuler d'éventuelles observations, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Corse-du-Sud a privé la S.A.S. [4] de cette faculté d'y procéder dans le délai pourtant imparti par l'organisme de protection sociale, et par essence préalablement à la transmission des dossiers de Monsieur [R] au CRRMP. En conséquence la cour retient en phase décisive, à l'instar du premier juge, une violation avérée du principe du contradictoire s'appliquant depuis l'origine de la législation sur les risques professionnels, notamment en phase de transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'éléments complètement recueillis au cours de l'instruction d'un dossier relevant de cette procédure. Avec pour effet juridique de confirmer le jugement entrepris le 13 avril 2023 par le tribunal judiciaire d'AJACCIO, en ce qu'il a déclaré inopposable à la S.A.S. [4] la décision de Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Corse-du-Sud de prendre en charge le 21 avril 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels, les maladies déclarées par Monsieur [B] [R] le 2 septembre 2021 relevant d'un syndrome du canalk carpien bilatéral. Les dépens de l'instance sont mis à la charge de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Corse-du-Sud en vertu des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, Vu les articles L 461-1, R 441-14, R 461-9 et D 461-29 du Code de la sécurité sociale, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement mis à disposition le 13 avril 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d'AJACCIO ; Y ajoutant, DIT que la décision judiciaire concerne chacune des deux maladies professionnelles déclarées le 2 septembre 2021 par Monsieur [B] [R] et prises en charge le 21 avril 2022 par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Corse-du-Sud ; MET les dépens de l'instance à la charge de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Corse-du-Sud. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civilearticle 699 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile.article L 461-1 du Code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale TASS
- Date
- 9 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6707700a81e733ee26982d73
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