Cour d'AppelChambre sociale TASS
Cour d'Appel · Chambre sociale TASS — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6707700a81e733ee26982d77
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeInvalidité - Contestation d'une décision relative à une allocation
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° ----------------------- 09 Octobre 2024 ----------------------- N° RG 23/00057 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CGOU ----------------------- [D] [H] épouse [L] C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2] ---------------------- Décision déférée à la Cour du : 24 avril 2023 Pole social du TJ de BASTIA 22/00243 ------------------ Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE APPELANTE : Madame [D] [H] épouse [L] [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Ambre ANGELINI, avocat au barreau de BASTIA INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2] Service Contentieux [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Valérie PERINO-SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 juin 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur BRUNET, président de chambre, Madame BETTELANI, conseillère Mme ZAMO, conseillère GREFFIER : Madame CARDONA, greffière lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 octobre 2024 ARRET - Contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe - Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LES TERMES DU LITIGE : Suite au recours exercé le 10 octobre 2022 par Madame [D] [H] épouse [L] afin de contester la position de rejet de la la commission médicale de recours amiable adoptée le 28 septembre 2022 et confirmant la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 2] rejetant sa demande d'attribution de pension d'invalidité, le Pôle social du tribunal judiciaire de BASTIA a, dans son jugement du 24 avril 2023, débouté la requérante de l'ensemble de ses demandes, avant de la condamner aux entiers dépens. Madame [D] [H] épouse [L] a interjeté appel le 22 mai 2023 de ladite décision judiciaire ayant emporté rejet de sa demande d'attribution de pension d'invalidité, et demande à la cour de : 'Prononcer la nullité du jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Bastia du 24 avril 2023 pour défaut de motivation, STATUER sur le fond au regard de l'effet dévolutif et en conséquence : - JUGER le recours de Madame [D] [H] épouse [L] recevable et bien fondé, - JUGER que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a failli à son obligation d'information à l'égard de Madame [D] [H] épouse [L] en s'abstenant de l'informer de l'ouverture de son droit à bénéficier d'une pension d'invalidité et des délais impartis pour formuler sa demande, - JUGER le délai fixé par l'article R341-8 du code de la sécurité sociale inopposable à Madame [D] [H] épouse [L], - ANNULER la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie en date du 21 mars 2022, - ANNULER la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie en date du 28 septembre 2022, - FAIRE DROIT à la demande de pension d'invalidité de Madame [D] [H] épouse [L], - ORDONNER une expertise médicale avec mission de déterminer la catégorie d'invalidité de Madame [D] [H] épouse [L], - JUGER que les frais d'expertise doivent être mis à la charge de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, - CONDAMNER la Caisse Primaire d'Assurance Maladie à payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens'. 'A TITRE SUBSIDIAIRE, si la nullité ne devait pas être prononcée : - INFIRMER le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Bastia en date du 24 avril 2023 en ce qu'il a : Débouté Madame [D] [H] épouse [L] de l'ensemble de ses demandes ; Condamné Madame [D] [H] épouse [L] aux dépens. STATUANT A NOUVEAU : - JUGER le recours de Madame [D] [H] épouse [L] recevable et bien fondé, - JUGER que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a failli à son obligation d'information à l'égard de Madame [D] [H] épouse [L] en s'abstenant de l'informer de l'ouverture de son droit à bénéficier d'une pension d'invalidité et des délais impartis pour formuler sa demande, - JUGER le délai fixé par l'article R341-8 du code de la sécurité sociale inopposable à Madame [D] [H] épouse [L], - ANNULER la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie en date du 21 mars 2022, - ANNULER la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie en date du 28 septembre 2022, - FAIRE DROIT à la demande de pension d'invalidité de Madame [D] [H] épouse [L], - ORDONNER une expertise médicale avec mission de déterminer la catégorie d'invalidité de Madame [D] [H] épouse [L], - JUGER que les frais d'expertise doivent être mis à la charge de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, - CONDAMNER la Caisse Primaire d'Assurance Maladie à payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens'. Dans ses écritures notifiées le 21 novembre 2023 puis le 12 juin 2024 par voie électronique en réplique aux écritures de l'organisme de protection sociale, avant d'être réitérées et soutenues oralement en audience publique le 11 juin 2024 , Madame [D] [H] épouse [L] entend soutenir : - sur la nullité du jugement sollicité, que ses conclusions de première instance portaient non seulement sur le versement d'une pension d'invalidité, mais également sur le défaut d'information de la CPAM et l'organisation d'une mesure expertale, alors que le débouté concerne le seul premier chef de demande ; Ainsi le premier juge a manqué aux exigences de motivation inscrites aux articles 455, 458 et 460 du Code de procédure civile, et prescrites à peine de nullité. Et sur l'obligation d'information de l'organisme de protection sociale, Madame [D] [H] épouse [L] rappelle les dispositions de l'article L 341-3 du Code de la sécurité sociale prévoyant que l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle, notamment 'à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L 321-1", correspondant à la situation en litige. Et entend souligner les termes de l'article R 341-8 du Code de la sécurité sociale, prévoyant que la caisse primaire d'assurance maladie est tenue de faire connaître à l'assuré, par tout moyen donnant date certaine à la réception, aussitôt qu'elle se trouve à même d'apprécier son état, la date à partir de laquelle il ne peut plus prétendre aux prestations en espèces de l'assurance maladie, en raison de la stabilisation dudit état. Avant de prévoir que 'la caisse est tenue d'informer l'assuré du délai qui lui est ainsi imparti pour présenter lui-même sa demande'. Avant de faire valoir avoir été affiliée au régime social des travailleurs indépendants jusqu'en 2020, date de son transfert au régime général de la Sécurité sociale, de sorte que les dispositions des articles L.341-3 et R. 341-8 du Code de la sécurité sociale sont applicables au cas d'espèce. Sur l'ouverture de ses Droits au versement d'une pension d'invalidité, l'appelante invoque les dispositions : - de l'article L 632-1 du Code de la sécurité sociale, disposant que : « Le régime invalidité-décès des personnes mentionnées à l'article L. 631-1 attribue aux personnes affiliées une pension en cas d'invalidité totale ou partielle, médicalement constatée par le service du contrôle médical des caisses d'assurance maladie auxquelles elles sont rattachées.» - et de l'article R 341-8 du Code la sécurité sociale alinéa 4, précisant que : « Lorsque la demande de pension a été rejetée ou lorsque la pension antérieurement accordée a été supprimée, une nouvelle demande de pension d'invalidité peut être formée par l'assuré dans le délai de douze mois mentionné à l'alinéa précédent. » Avant de soutenir que tel est précisément le cas en l'espèce, dans la mesure où la première demande de pension pour invalidité de Madame [L] date du 29 novembre 2021. Et que le rejet de cette première demande est intevenu par notification du 15 décembre 2021 dans les termes suivants : « Non recevabilité d'une demande de pension d'invalidité : Madame, j'ai pris connaissance de votre demande du 29/11/2021 par laquelle vous sollicitez l'attribution d'une pension d'invalidité. Je vous informe que je ne peux donner une suite favorable à votre demande pour le motif suivant : le paiement de vos indemnités journalières est toujours en cours. Le service médical va prendre contact avec vous. » Pourtant le service médical de la CPAM n'a jamais pris contact avec Madame [L], qui n'a pas davantage été convoquée par la médecine du travail. Ainsi Madame [L] a réitéré sa demande le 17 janvier 2022, en vertu de l'article R341-8 du Code de la sécurité sociale alinéa 4 précité. Par seconde décision en date du 21 mars 2022, la CPAM a, une nouvelle fois, rejeté la demande de pension d'invalidité formulée par Madame [L], cette fois au motif de l'épuisement de ses droits d'invalidité depuis le 12 juillet 2020. Si la CPAM se prévaut d'une radiation du RSI de Madame [L] au 12 juillet 2019, l'appelante soutient que ses droits n'étaient aucunement épuisés au 12 juillet 2020, soit un an après sa radiation du RSI. Puisque bien que radiée du régime social des travailleurs indépendants le 12 juillet 2019, il n'en demeure pas moins qu'elle est affiliée au régime général de la sécurité sociale depuis le mois de janvier 2020. Elle se trouve en arrêt de travail depuis le 17 décembre 2018, produit l'ensemble des arrêts de travail du 17 décembre 2018 au 02 janvier 2023 et justifie de l'ensemble des versements d'indemnités journalières du 17 décembre 2018 au 15 décembre 2021. De sorte que l'appelante était bien bénéficiaire d'indemnités journalières à la date de sa première demande de pension d'invalidité du 29 novembre 2021. Madame [D] [H] épouse [L] estime en conséquence remplir les conditions requises pour bénéficier d'une pension d'invalidité alors qu'elle : - percevait des indemnités journalières à la date de la demande de pension pour invalidité, à savoir le 29 novembre 2021, - a réitéré sa demande de pension le 17 janvier 2022, soit moins d'un an après la première décision de rejet, conformément aux dispositions de l'article R341-8 du Code de la sécurité sociale alinéa 4°. Et sans avoir été informée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de de [Localité 2], au-delà de la notification le 3 octobre 2022 de la décision d'irrecevabilité adoptée le 28 septembre 2022 par la commission de recours amiable, des délais qui lui étaient impartis pour exercer ses droits afin de solliciter l'octroi d'une pension d'invalidité. De sorte que le délai fixé par l'article R341-8 du code de la sécurité sociale lui est inopposable. Ainsi l'appelante est-elle bien fondée à solliciter le bénéfice d'une pension d'invalidité et ordonner une expertise médicale avec mission de déterminer sa catégorie d'invalidité. Au terme de ses écritures actualisées en réponse à l'organisme de protection sociale, Madame [D] [H] épouse [L] demande à la cour : A TITRE PRINCIPAL : - PRONONCER la nullité du jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Bastia du 24 avril 2023 pour défaut de motivation, STATUER sur le fond au regard de l'effet dévolutif et en conséquence : - JUGER le recours de Madame [D] [H] épouse [L] recevable et bien fondé, - JUGER que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a failli à son obligation d'information à l'égard de Madame [D] [H] épouse [L] en s'abstenant de l'informer de l'ouverture de son droit à bénéficier d'une pension d'invalidité et des délais impartis pour formuler sa demande, - JUGER le délai fixé par l'article R341-8 du code de la sécurité sociale inopposable à Madame [D] [H] épouse [L], - ANNULER la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie en date du 21 mars 2022, - ANNULER la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie en date du 28 septembre 2022, - FAIRE DROIT à la demande de pension d'invalidité de Madame [D] [H] épouse [L], - ORDONNER une expertise médicale avec mission de déterminer la catégorie d'invalidité de Madame [D] [H] épouse [L], - JUGER que les frais d'expertise doivent être mis à la charge de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, - DEBOUTER la Caisse Primaire d'Assurance maladie de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - CONDAMNER la Caisse Primaire d'Assurance Maladie à payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. A TITRE SUBSIDIAIRE, Si la Nullité ne devait pas être prononcée : - INFIRMER le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Bastia en date du 24 avril 2023 en ce qu'il a : Débouté Madame [D] [H] épouse [L] de l'ensemble de ses demandes ; Condamné Madame [D] [H] épouse [L] aux dépens. STATUANT À NOUVEAU : - JUGER le recours de Madame [D] [H] épouse [L] recevable et bien fondé, - JUGER que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a failli à son obligation d'information à l'égard de Madame [D] [H] épouse [L] en s'abstenant de l'informer de l'ouverture de son droit à bénéficier d'une pension d'invalidité et des délais impartis pour formuler sa demande, - JUGER le délai fixé par l'article R341-8 du code de la sécurité sociale inopposable à Madame [D] [H] épouse [L], - ANNULER la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie en date du 21 mars 2022, - ANNULER la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie en date du 28 septembre 2022, - FAIRE DROIT à la demande de pension d'invalidité de Madame [D] [H] épouse [L], - ORDONNER une expertise médicale avec mission de déterminer la catégorie d'invalidité de Madame [D] [H] épouse [L], - JUGER que les frais d'expertise doivent être mis à la charge de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, DEBOUTER la Caisse Primaire d'Assurance maladie de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - CONDAMNER la Caisse Primaire d'Assurance Maladie à payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. * Dans ses secondes écritures versées au débat judiciaire par voie électronique le 4 juin 2024, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 2] entend soutenir à son tour en sa qualité d'intimée : - sur la nullité du jugement, que la contestation de Madame [D] [H] épouse [L] porte principalement sur un refus admininistratif de pension d'invalidité, dont la confirmation par le tribunal a entrainé le débouté des demandes accessoires ; - sur le fond, que Madame [D] [H] épouse [L] a été radiée du régime des travailleurs indépendants le 12 juillet 2019, a pu bénéficier d'indemnités journalières du 17 décembre 2018 au 15 décembre 2021, et qu'au-delà de la période de maintien de droit, soit jusqu'au 11 juillet 2020, l'appelante ne pouvait plus déposer une demande de pension d'invalidité, en vertu des dispositions de l'article L 161-8 du Code de la sécurité sociale. Au total, s'agissant d'un litige d'ordre administratif, et d'autant plus que l'assurée sociale ne justifie pas de droits ouverts pour bénéficier d'une pension d'invalidité, aucune demande d'expertise ne pourra être accordée afin de déterminer la catégorie d'invalidité de Madame [D] [H] épouse [L]. Quant à l'obligation d'information des assurés sociaux par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, l'organisme de protection sociale fait valoir que si le principe est est consacré à l'article R 112-2 du Code de la sécurité sociale, elle ne présente aucun caractère impératif, dans la mesure où cette obligation est conditionnée aux demandes précises des assurés sociaux. Au terme de ses écritures, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 2] demande à la cour de confirmer la décision du Pôle social du tribunal judiciaire de BASTIA du 24 avril 2023. Et y ajoutant, de rejeter Madame [D] [H] épouse [L] de sa demande de nullité dudit jugement. Et faisant valoir la mobilisation de l'organisme de protection sociale pour préparer le dossier en cause, de Condamner Madame [D] [H] épouse [L] à verser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de de [Localité 2] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, au-delà des entiers dépens d'appel. La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties. SUR CE, Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge, après avoir constaté que Madame [D] [H] épouse [L] a été radiée le 12 juillet 2019 du régime des travailleurs indépendants, a retenu la cessation de ses droits au 11 juillet 2020. Avant de relever que la première décision de rejet de sa demande de pension d'invalidité, en date du 15 décembre 2021, n'a pas donné lieu au recours préalable obligatoire conformément aux dispositions des articles L 142-4, R 142-1 et R 142-1-A du Code de la sécurité sociale, seule la décision, également de rejet, du 21 mars 2022 ayant satisfait à cette exigence. Sur la nullité invoquée de la décision du premier juge pour défaut de motifs, la cour relève que le Pôle social du tribunal judiciaire de BASTIA a statué le 5 décembre 2022 après reprise des débats compte tenu de sa composition écheveine, afin de permettre aux parties de produire : '- l'ensemble des arrêts maladie, - le justificatif des versements des indemnités journalières durant la période de décembre 2018 à décembre 2021, - toute pièce pouvant justifier de la situation administrative de Madame [D] [H] épouse [L] à l'égard de la CPAM de [Localité 2]'. Le débat contradictoire de première instance s'étant ainsi déroulé en lecture des documents destinés à démontrer le régime d'affiliation de Madame [D] [H] épouse [L], le premier juge a statué en tenant compte d'un rattachement de l'assurée sociale au seul régime des travailleurs indépendants dit RSI, moyennant radiation de ce régime au 12 juillet 2019, et cessation de ses droits au 11 juillet 2020, ainsi que soutenu par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 2]. La décision querellée portant sur l'irrecevabilité de la requête formulée par Madame [D] [H] épouse [L] au regard de la condition administrative relative à son affiliation au régime invalidité-décès des indépendants au moment de sa pension d'invalidité, il ne saurait lui être reproché d'avoir statué de ce seul chef, empêchant de répondre à ceux relatifs au fond du litige à l'accueil favorable ou non à la demande de pension d'invalidité, voire au recours à une expertise médicale avec pour mission de déterminer la catégorie d'invalidité. En conséquence il n'est pas fait droit en phase décisive d'appel à l'invocation pour défaut de motivation de la nullité du jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de BASTIA du 24 avril 2023 . Sur les demandes de Madame [D] [H] épouse [L] à hauteur d'appel, il ressort des éléments contradictoirement débattus en cause d'appel que : S'agissant de sa demande d'ouverture de droits à pension d'invalidité, elle est intervenue postérieurement à son intégration au régime général de la sécurité sociale, le 1er janvier 2020, à l'instar de l'ensemble des ressortissants à l'ancien régime social des indépendants dits RSI, et après période transitoire ayant débuté le 1er janvier 2018. L'appelante ayant justifié en cours d'instance du versement d'indemnités journalières du 17 décembre 2018 au 15 décembre 2021, soit au cours de ladite période transitoire, s'est ainsi trouvée bénéficiaire d'indemnités journalières à la date de sa première demande de pension d'invalidité du 29 novembre 2021. En traitement de sa première demande, Madame [D] [H] épouse [L] a reçu le 15 décembre 2021 de la part de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 2] une notification d'irrecevabilité en raison du paiement d'indemnités journalières toujours en cours. Et annonçant une prise de contact en provenance du service du contrôle médical de l'organisme de protection sociale du régime général, de sorte qu'il ne peut être reproché utilement à l'assurée sociale de n'avoir pas contesté une décision ne lui étant pas défavorable et ne mentionnant aucun délai pour formuler sa demande. Par la suite, soucieuse de voir évoluer sa prise en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 2] de l'assurance maladie vers l'assurance invalidité, Madame [D] [H] épouse [L] a formulé le 21 mars 2022 une seconde demande, cette fois en vertu des dispositions de l'article R 341-8 du Code de la sécurité sociale, ainsi libellé dans sa version issue du décret n°85-1353 du 17 décembre 1985 applicable jusqu'au 1er avril 2022 : 'La caisse primaire d'assurance maladie est tenue de faire connaître à l'assuré, par lettre recommandée, aussitôt qu'elle se trouve à même d'apprécier son état, la date à partir de laquelle il ne peut plus prétendre aux prestations de l'assurance maladie, en raison de la stabilisation dudit état. Elle lui fait connaître, dans les mêmes conditions, sa décision de procéder à la liquidation, à son profit, d'une pension d'invalidité, si elle estime qu'il présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de gain. A défaut d'initiative de la caisse primaire d'assurance maladie, l'assuré peut, lui-même, adresser une demande de pension d'invalidité à ladite caisse dans le délai de douze mois qui suit, selon le cas, soit la date de la consolidation de la blessure, soit la date de la constatation médicale de l'invalidité si cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme, soit la date de la stabilisation de l'état de l'assuré, telle qu'elle résulte de la notification qui lui en est faite par la caisse primaire, soit la date de l'expiration de la période légale d'attribution des prestations en espèces de l'assurance maladie ou la date à laquelle la caisse primaire a cessé d'accorder lesdites prestations. La caisse est tenue d'informer l'assuré du délai qui lui est ainsi imparti pour présenter lui-même sa demande. Lorsque la demande de pension a été rejetée ou lorsque la pension antérieurement accordée a été supprimée, une nouvelle demande de pension d'invalidité peut être formée par l'assuré dans le délai de douze mois mentionné à l'alinéa précédent. Dans ce cas, l'état d'invalidité est apprécié à la date de la nouvelle demande ; toutefois, si l'incapacité ne devient égale aux deux tiers qu'au cours du délai susmentionné de douze mois, l'état d'invalidité est apprécié à la date de l'aggravation'. Cette seconde demande de pension d'invalidité, curieusement rejetée le jour même de sa présentation, ayant fait l'objet comme la précédente d'une notification de refus administratif d'une pension d'invalidité, cette fois pour épuisement de ses droits d'invalidité depuis le 12 juillet 2020, la cour ne peut manquer de relever qu'à cette date, si Madame [D] [H] épouse [L] était radiée du RSI depuis le 12 juillet 2019, ses prestations en espèces au titre de l'assurance maladie se sont poursuivies jusqu'au 15 décembre 2021. Soit antérieurement à sa première demande de pension d'invalidité, présentée le 29 novembre 2021. A partir de cette date, située près de deux années après la fin de la période transitoire instituée pour faciliter l'intégration des travailleurs indépendants dans le régime général de l'assurance maladie et invalidité, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 2] ne démontre pas avoir fourni à Madame [D] [H] épouse [L], en dépit de sa demande réitérée, l'information minimale voire exhaustive lui permettant d'envisager ou non pouvoir bénéficier d'une pension d'invalidité en fonction de sa situation de santé et non dé considérations d'ordre administratif. En conséquence la cour dispose des éléments suffisants pour faire droit à la demande de Madame [D] [H] épouse [L] quant au manquement de Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 2] à son devoir d'information non pas général, mais celui inscrit dans les termes et la pratique de l'article R 341-8 du Code de la sécurité sociale, dont les délais sont dès lors inopposables à l'appelante. Sur le périmètre du litige, et la demande d'institution d'un mesure d'expertise médicale au fins de déterminer la catégorie d'invalidité de Madame [D] [H] épouse [L], le régime de l'assurance invalidité obéit, conformément aux principes du régime général de l'assurance maladie, à l'appréciation initiale de l'organisme de protection sociale considéré, 'statuant sur le droit à pension après avis du contrôle médical', ainsi que précisé à l'article R 341-9 du Code de la sécurité sociale. Dans la situation en litige, seule la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 2] peut apprécier, après avis du service du contrôle médical lui étant rattaché, principalement si l'affection ou l'infirmité dont l'assurée sociale est atteinte réduit au moins des deux tiers sa capacité de gain, permettant de lui attribuer un taux d'invalidité puis d'apprécier si elle est suscptible d'entrer dans l'une des trois catégories prévues à l'article L 341-4 du Code de la sécurité sociale. Ainsi la demande d'expertise judiciaire étant prématurée en l'état d'avancement du litige, Madame [D] [H] épouse [L] ne peut qu'être déboutée de ce chef de demande. Au total la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 2] dont l'argumentation n'a pas été retenue en phase décisive sur l'ouverture du droit de Madame [D] [H] épouse [L] à pension d'invalidité, est condamnée aux dépens de l'instance. Ainsi qu'à payer à l'appelante la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, REJETTE la demande de nullité du jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de BASTIA en date du 24 avril 2023 formée par Madame [D] [H] épouse [L] ; INFIRME le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de BASTIA en date du 24 avril 2023 en ce qu'il a débouté Madame [D] [H] épouse [L] de l'ensemble de ses demandes, et l'a condamnée aux dépens ; Statuant à nouveau, DIT Que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 2] a manqué à son obligation d'information à l'égard de Madame [D] [H] épouse [L] en s'abstenant de l'informer de l'ouverture de son droit à bénéficier d'une pension d'invalidité et des délais impartis pour formuler sa demande, ANNULE la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie en date du 21 mars 2022 ; ANNULE la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie en date du 28 septembre 2022 ; RENVOIE les parties devant le service du contrôle médical de l'organisme de protection sociale, aux fins de déterminer s'il y a lieu à ouverture de droits à pension d'invalidité pour Madame [D] [H] épouse [L] ; DEBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ; CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 2] à payer à Madame [D] [H] épouse [L] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 2] aux dépens de l'instance ; LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L 341-4 du Code de la sécurité sociale.article L 341-3 du Code de la sécurité sociale prévoyarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.article L 632-1 du Code de la sécurité socialearticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale TASS
- Date
- 9 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6707700a81e733ee26982d77
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel