Cour d'AppelChambre sociale TASS
Cour d'Appel · Chambre sociale TASS — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6707700a81e733ee26982d7d
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N° ----------------------- 09 Octobre 2024 ----------------------- N° RG 23/00101 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CHIL ----------------------- [E] [H] [B] C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD - contentieux ---------------------- Décision déférée à la Cour du : 31 août 2023 Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AJACCIO 23/00012 ------------------ Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE AVANT DIRE DROIT ARRET DU : NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE APPELANT : Monsieur [E] [H] [B] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Me Vanina GENNARI, avocat au barreau d'AJACCIO INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD - contentieux [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 juin 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur BRUNET, président de chambre, Madame BETTELANI, conseillère Mme ZAMO, conseillère GREFFIER : Madame CARDONA, greffière lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 octobre 2024 ARRET - Contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe - Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 17 février 2022, M. [E] [H] [B], exerçant la profession de maçon, a sollicité de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Corse du Sud la reconnaissance du caractère professionnel d'une tendinite sévère du bras gauche et d'un syndrome du canal carpien du bras gauche. Au soutien de sa demande, il produisait un certificat médical initial établi le 04 février 2022 par le Dr [T] [D], médecin généraliste, constatant 'un syndrome du canal carpien gauche'. La CPAM a procédé à l'instruction du dossier dans le cadre du tableau n°57 des maladies professionnelles, relatif aux 'affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail '. Le 17 mars 2022, le colloque médico-administratif de la caisse a préconisé la saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), au motif que le délai de prise en charge de la pathologie déclarée était dépassé et a fixé la date de première constatation médicale au 13 janvier 2022, correspondant à la visite effectuée auprès du Dr [O], médecin du travail. Le 28 septembre 2022, le CRRMP de la région PACA Corse a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, en raison du dépassement du délai de prise en charge de six mois imposé au tableau n° 57A des maladies professionnelles. Par décision du 30 septembre 2022, la CPAM a en conséquence notifié à l'assuré le rejet de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie. M. [H] [B] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse qui, lors de sa séance du 12 décembre 2022, l'a débouté de son recours. Le 19 janvier 2023, M. [H] [B] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Ajaccio. Par jugement contradictoire du 31 août 2023, la juridiction saisie a : - débouté M. [H] [B] de toutes ses demandes ; - mis les dépens à la charge de M. [H] [B] ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Par courrier électronique du 30 septembre 2023, M. [H] [B] a interjeté appel de l'entier dispositif de cette décision, qui lui avait été notifiée le 04 septembre 2023, sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. L'affaire a été appelée à l'audience du 11 juin 2024, au cours de laquelle les parties, non-comparantes, étaient représentées. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Au terme de ses conclusions, réitérées et soutenues oralement à l'audience, M. [E] [H] [B], appelant, demande à la cour d' : 'Infirmer le jugement du 31 août 2023, Réformer la décision de la Commission de Recours Amiable Juger le lien de causalité entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle de maçon Juger le caractère de maladie professionnelle acquise, avec toutes ses conséquences de droit, notamment quant à la liquidation des droits de Monsieur [H] [B] Condamner la CPAM au paiement de la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.' Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait notamment valoir que la date de la première constatation médicale doit être assimilée, conformément à la jurisprudence de la cour de cassation, aux premières constatations médicales ayant été de nature à révéler l'existence de la maladie. L'appelant considère ainsi que les premières manifestations de la maladie du canal carpien ne datent pas du 13 janvier 2022, ainsi que l'indique la caisse, mais du 07 septembre 2021, date à laquelle M. [H] a réalisé une radiographie et une échographie du coude, mettant en évidence 'un aspect multi-fissulaire hypoéchogène et hypervascularisé de la portion proximale des tendons épicondyliens latéraux'. Ainsi, M. [H] [B] estime avoir parfaitement respecté le délai de prise en charge. L'assuré ajoute que la caisse a déjà pris en charge à compter du 31 août 2021, au titre de la législation professionnelle, une tendinite, et que cette maladie peut notamment engendrer un syndrome du canal carpien. M. [H] [B] souligne en outre qu'il exerce la profession de maçon depuis 2009, ce qui ne laisse aucun doute sur le lien direct entre sa pathologie et son activité professionnelle. Il ajoute que l'existence de la pathologie ainsi que l'exposition au risque ne sont d'ailleurs pas contestés par la caisse, qui se contente de constater le dépassement du délai de prise en charge, ansi qu'il ressort des conclusions du CRRMP. * Au terme de ses écritures, réitérées et soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de la Corse du Sud, intimée, demande à la cour de': 'DECERNER acte à la concluante de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur ; CONFIRMER le jugement entrepris ; DIRE que la pathologie déclarée par Monsieur [E] [H] [B] ne relève pas du tableau n° 57C des Maladies Professionnelles ; REJETER la demande de paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER Monsieur [E] [H] [B] à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.' L'intimée réplique notamment qu'il n'existe pas de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par M. [H] [B] et la profession exercée par ce dernier. La CPAM rappelle que la notion de date de première constatation médicale de la maladie est fixée à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale à 'la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin' et que celle-ci 'est fixée par le médecin conseil'. La caisse expose qu'en l'espèce, le Dr [W] [N], médecin-conseil, a mentionné, lors de la concertation médico-administrative, la date du 13 janvier 2022, qui correspond à la visite auprès du Dr [O], médecin du travail, qui a pour la première fois constaté cette maladie. Elle considère en conséquence que le délai de prise en charge, énoncé au dernier alinéa de l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale, court à compter de la date concernée, à savoir le 13 janvier 2022. La caisse souligne que M. [H] a indiqué dans son questionnaire avoir cessé son activité le 25 juillet 2021 et a donc déclaré sa pathologie près de six mois après la cessation de l'exposition au risque. Elle en conclut que la condition relative au délai de prise en charge n'est pas satisfaite et que la maladie dont souffre l'assuré n'est ainsi pas directement liée à la profession exercée. * Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION La recevabilité de l'appel n'étant pas contestée, il ne sera pas statué sur celle-ci. - Sur la désignation d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose que 'Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.' Trois hypothèses distinctes résultent de ces dispositions : - soit la maladie est désignée dans l'un des tableaux des maladies professionnelles et a été contractée dans les conditions précisées audit tableau : la victime bénéficie alors d'un régime de présomption d'imputabilité de la maladie à son activité professionnelle ; - soit la maladie est désignée dans l'un des tableaux des maladies professionnelles mais une ou plusieurs des conditions posées par ledit tableau ne sont pas remplies (délai de prise en charge, durée d'exposition, liste indicative ou limitative des travaux susceptibles de la causer) : la maladie pourra alors être qualifiée de professionnelle s'il est démontré, après recueil obligatoire de l'avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime ; - soit la maladie n'est pas désignée dans l'un des tableaux des maladies professionnelles : elle pourra être qualifiée de professionnelle s'il est démontré, après recueil obligatoire de l'avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, que le travail habituel de la victime a, de manière essentielle et directe, entraîné son décès ou une incapacité permanente partielle d'au moins 25 %, taux fixé par l'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale. L'article R. 142-24-2 du même code, dans sa version applicable au présent litige, dispose que 'Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.' En l'espèce, si la désignation de la maladie dont souffre M. [H] [B] et la condition tenant à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette pathologie ne sont pas contestés, le délai de prise en charge a été considéré comme dépassé par le CRRMP de [Localité 3], et partant par la CPAM de Corse-du-Sud ,laquelle en page 4 de ses conclusions a justifié son refus de prendre en charge la maladie de l'assuré au titre de la législation professionnelle 'par le fait qu'il n'existe pas de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Monsieur [E] [H] [B] et la profession exercée par ce dernier'. En application des dispositions de l'article R. 142-24-2 susvisé, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles ou qui n'en remplit pas une ou plusieurs conditions, la juridiction de sécurité sociale est tenue de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse. Il convient donc de procéder, avant dire droit, à la désignation d'un deuxième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, celui de la Région Ile de France, ainsi que souhaité en pareille situation depuis début 2024 par la Caisse Nationale d'Assurance Maladie (CNAM), dans un souci de meilleure gestion à l'chelon national. - Sur les autres demandes Dans l'attente de la réception de l'avis du second CRRMP, il sera sursis à statuer sur les autres demandes formées par les parties et les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant avant dire droit, DESIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la Région Ile-de-France aux fins de': - prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [E] [H] [B] relatif à sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 31 janvier 2022 relevant, selon le service du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie de la Corse-du-Sud, du tableau n°57 relatif aux 'affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ' ; - donner son avis motivé sur l'existence ou non d'un lien de causalité directe entre l'affection présentée par l'assuré et son travail habituel ; - donner tout élément et faire toute observation utile à la résolution du litige. DIT que les frais générés par cette mesure seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie de la Corse-du-Sud ; DIT que ce comité devra transmettre son rapport à la cour dans un délai de quatre mois suivant sa saisine ; DIT que le greffe de la chambre sociale de la cour communiquera ce rapport aux parties dès sa réception ; SURSOIT à statuer sur les autres demandes ; RENVOIE l'affaire à l'audience de la chambre sociale du 11 février 2025 à 9 h 00 ; DIT que la notification du présent arrêt par le greffe vaut convocation des parties à cette audience ; RESERVE les dépens. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L. 461-1 du code de la sécurité socialearticle L. 461-2 du code de la sécurité socialearticle 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.article L. 461-2 du code de la sécurité sociale àarticle 455 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale TASS
- Date
- 9 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6707700a81e733ee26982d7d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel