Cour d'AppelChambre sociale TASS
Cour d'Appel · Chambre sociale TASS — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6707700b81e733ee26982d7f
- Date
- 9 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
ARRET N° ----------------------- 09 Octobre 2024 ----------------------- N° RG 23/00135 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CHV4 ----------------------- Etablissement Public OFFICE D'EQUIPEMENT HYDRAULIQUE DE CORSE C/ [U] [W], CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE, S.A. ALLIANZ IARD ---------------------- Décision déférée à la Cour du : 13 novembre 2023 Pole social du TJ de BASTIA 22/00267 ------------------ Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE AVANT DIRE DROIT ARRET DU : NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE APPELANTE : OFFICE D'EQUIPEMENT HYDRAULIQUE DE CORSE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Claudia LUISI de l'AARPI TOMASI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA TABOUREAU GENUINI LUIS I BENARD-BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA INTIMES : Monsieur [U] [W] [Adresse 5] [Localité 2] Représenté par Me Martine CAPOROSSI POLETTI, avocat au barreau de BASTIA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE Service Contentieux [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA S.A. ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège N° SIRET : 542 11 0 2 91 [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 juin 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur BRUNET, président de chambre, Madame BETTELANI, conseillère Mme ZAMO, conseillère GREFFIER : Madame CARDONA, greffière lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 octobre 2024 ARRET - Contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe - Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LES TERMES DU LITIGE : Embauché par l'OFFICE D'EQUIPEMENT HYDRAULIQUE DE CORSE (OEHC) en avril 1991 dans le cadre d'un Contrat Emploi Solidarité à mi-temps accompagné d'une formation de L'OEHC de 400 heures sur la bactériologie de l'eau, Monsieur [U] [W] a été titularisé en février 1994 en qualité de technicien de laboratoire, avant d'être nommé ingénieur 1ère catégorie le 1er juin 1998 à la faveur d'un congé individuel de formation accompli au sein de l'université [Localité 8] VII. Salarié protégé pour avoir poursuivi une carrière de syndicaliste à la section STC de l'OEHC, s'étant traduit par une succession de mandats représentatifs entre 1995 et 2021, Monsieur [W] a vécu une période difficile en 2016, l'ayant conduit à saisir la juridiction prud'homale de BASTIA des chefs notamment d'atteinte à la vie privée et de harcèlement moral dans un contexte discriminatoire. Par jugement de départage du 5 février 2021, un expert-comptable a été désigné aux fins d'évaluer 'le préjudice salarial subi consécutivement à cette discrimination'. Après que l'OEHC ait relevé appel de cette décision, un protocole d'accord transactionnel est intervenu sur rapprochement des parties, sans demander à la cour de l'entériner, ainsi que relevé par arrêt du 18 janvier 2023. Au titre de la législation sur les risques professionnels, Monsieur [U] [W] a été suivi depuis fin 2016 par le docteur [G], médecin psychiatre, puis placé avant le départ à la retraite du praticien en arrêt maladie le 14 août 2019 pour un état dépressif caractérisé. Avant qu'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle soit déposée auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la HAUTE-CORSE le 30 juin 2021 par le docteur [O], médecin psychiatre à la clinique [9] à [Localité 7]. La CPAM de la HAUTE-CORSE ayant reconnu le 10 août 2022 la maladie professionnelle 'hors-tableau' déclarée par Monsieur [W] pour des épisodes dépressifs après avis favorable du CRRMP consulté par l'organisme de protection sociale, l'OEHC a saisi la commission de recours amiable le 3 octobre 2022, qui a confirmé le 24 janvier 2023 la décision de la caisse primaire adoptée pour la maladie déclarée le 14 août 2019. L'employeur ayant saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de BASTIA le 31 octobre 2022 aux fins de voir infirmer ladite reconnaissance de maladie professionnelle hors-tableau, le pôle social du tribunal judiciaire de BASTIA a par jugement en date 06 novembre 2023 déclaré irrecevable l'action de l'Office d'Equipement Hydraulique de Corse avant de la condamner aux dépens. L'OEHC ayant interjeté appel du jugement statuant au titre de la législation sur les risques professionnels par déclaration d'appel formalisée le 5 décembre 2023, la procédure est pendante devant la cour. Parallèlement Monsieur [U] [W] avait présenté dès le 28 octobre 2022 requête au Pôle social du tribunal judiciaire de BASTIA, aux fins d'obtenir reconnaissance de faute inexcusable de la part de l'OEHC, suite au harcèlement moral invoqué au stade initial de l'instance bien distincte engagée devant la justice prud'homale. Alors que l'assureur de l'OEHC, la SA ALLIANZ IARD, était appelé dans la cause, Monsieur [U] [W] a été accueilli en ses demandes suivant jugement du 13 novembre 2013. MOTIFS : Les deux instances examinées à hauteur d'appel pourraient poursuivre leur chemin judiciaire parallèle si leur litige était de nature à trouver solution sur le fond après débat contradictoire entre parties. Les écritures versées aux débats entendent cependant opposer de part et d'autre une fin de non recevoir tenant : - s'agissant de la voie de recours exercée envers le jugement entrepris le 6 novembre 2023, à l'irrecevabilité pour défaut d'intérêt à agir de l'OEHC en raison d'une part de l'absence de conséquence à son égard, d'autre part du principe d'indépendance des rapports caisse primaire-assuré et caisse primaire-employeur. - s'agissant de l'appel exercé par l'OEHC envers le jugement du 13 novembre 2013, à la prescription biennale opposée par l'employeur à Monsieur [U] [W], alors que le premier juge a retenu la date 10 août 2022 à titre de point de départ de la maladie professionnelle reconnue. Compte tenu de l'incidence des exceptions de procédure invoquées, la cour souhaite que les deux instances, enrôlées au greffe de la cour sous les références RG 23-135 et RG 23-134, concernant les jugements respectivement entrepris le 13 novembre 2023 et le 6 novembre 2023, soient contradictoirement débattues dans un même élan judiciaire. Afin d'aiguiller la venue à la même audience publique utile des deux instances désormais en cause d'appel, la cour décide de recourir avant dire droit au sursis à statuer en vertu des dispositions des articles 378 à 380 du Code de procédure civile, dans l'attente de l'examen commun, à l'audience de la chambre sociale de la cour d'appel de BASTIA devant se tenir le 10 décembre 2024, des deux instances enrôlées au greffe de la cour sous les références RG 23-135 et RG 23-134. PAR CES MOTIFS, La cour, par arrêt avant-dire droit, PRONONCE le sursis à statuer dans l'attente de l'examen commun, à l'audience de la chambre sociale de la cour d'appel de BASTIA devant se tenir le mardi 10 décembre 2024 à 09h00, des deux instances enrôlées au greffe de la cour sous les références RG 23-135 et RG 23-134, moyennant réouverture des débats en présence de l'ensemble des parties concernées par la procédure RG 23-135 ; RENVOIE l'examen du dossier à l'audience de la chambre sociale du 10 décembre 2024 à 09h00 ; DIT que notification du présent arrêt vaut convocation à cette audience ; RESERVE les dépens. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale TASS
- Date
- 9 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6707700b81e733ee26982d7f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel