Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6707700b81e733ee26982d83
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 21 117 350 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BESANÇON 1ère Chambre Civile ORDONNANCE N° N° RG 23/02074 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EXAO S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE VESOUL en date du 14 novembre 2023 [RG N° 21/00145] Code affaire : 54Z - Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction ORDONNANCE D'INCIDENT DU 09 OCTOBRE 2024 Mutuelle CAMBTP Sise [Adresse 18] - [Localité 8] Représentée par Me Xavier CLAUDE de la SCP XAVIER CLAUDE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE APPELANTE ET : Madame [G] [H] épouse [Z] née le 20 Janvier 1966 à [Localité 19] (70), de nationalité française, assistante maternelle, demeurant [Adresse 3] - [Localité 12] Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant Représentée par Me Elisabeth FLEURY-REBERT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant Monsieur [Y] [Z] né le 12 Octobre 1961 à [Localité 17] (39), de nationalité française, demeurant [Adresse 3] - [Localité 12] Représenté par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant Représenté par Me Elisabeth FLEURY-REBERT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant Monsieur [D] [L] de nationalité française, artisan, demeurant [Adresse 9] - [Localité 10] Non représenté S.A. ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD immatriculée au RCS de Strasbourg sous le numéro 352 406 748, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège Sise [Adresse 5] - [Localité 7] Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant Représentée par Me Elisabeth FLEURY-REBERT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant S.A.R.L. MAISONS ROCBRUNE Sise [Adresse 6] - [Localité 2] Représentée par Me Benoît MAURIN de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON SA AXA FRANCE IARD Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés pour ce audit siège prise en sa qualité d'assureur de la société EME JEANNEY Sise [Adresse 4] - [Localité 15] Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant Représentée par Me Carmen DEL RIO de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant S.A. ABEILLE IARD & SANTE immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro B 306 522 665, prise en la personne de son Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité audit siège Sise [Adresse 1] - [Localité 14] Représentée par Me Mikaël LE DENMAT de la SELARL AITALI -GROS-CARPI-LE DENMAT-DE BUCY-BECHARI, avocat au barreau de BESANCON S.A. MAAF ASSURANCES Immatriculée au RCS NIORT 542 073 580 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège Sise [Adresse 16] - [Localité 13] Représentée par Me Fabrice CHARLEMAGNE de la SCP BEZIZ-CLEON-CHARLEMAGNE, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant Représentée par Me Camille BEN DAOUD de la SELARL HBB AVOCAT, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant E.U.R.L. BAGUE JOANNY Sise [Adresse 20] - [Localité 11] Non représentée INTIMÉS Ordonnance rendue par Cédric SAUNIER, conseiller de la mise en état, assisté de Fabienne ARNOUX, greffier. Le dossier a été plaidé à l'audience du 18 septembre 2024, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 09 Octobre 2024. Rappel des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties Mme [G] [H] et M. [Y] [Z] ont conclu le 31 mai 2006 un contrat de marché de construction de maison individuelle à [Localité 21] (70) avec la SARL Maisons Rocbrune, assurée par la SA Aviva Assurances, devenue Abeille IARD & Santé, puis par la SA CAMBTP. Le maître d'oeuvre a conclu des contrats de sous-traitance avec : - M. [D] [L], assuré auprès de la SA Maaf Assurances, au titre des travaux de couverture-zinguerie ; - M. [O] [N], assuré auprès de la SA Maaf Assurances, concernant les travaux d'électricité, de chauffage électrique, de VMC et d'isolation ; - la SARL Eme-Jeanney, assurée auprès de la SA Axa Assurances, au titre des travaux de plafond-doublage-cloison sèche. Après réception des travaux le 24 juillet 2009, l'immeuble a été assuré auprès de la SA Assurances du Crédit Mutuel IARD. A la suite d'un incendie qui s'est déclaré dans la nuit du 14 au 15 janvier 2016 à proximité du conduit de cheminée, Mme [H], M. [Z] et la société Assurances du Crédit Mutuel IARD ont obtenu en référé l'organisation d'une expertise judiciaire, dont le rapport a été déposé le 23 août 2017, puis ont assigné par actes signifiés le 13 janvier 2021 les sociétés Maisons Rocbrune, Aviva Assurances devenue Abeille IARD & Santé et CAMBTP devant le tribunal judiciaire de Vesoul en sollicitant que la première soit déclarée responsable du sinistre et condamnée à l'indemniser avec ses assureurs. Par actes signifiés les 21, 22 et 23 avril 2021, la société Aviva Assurances a assigné en garantie M. [L], la société Maaf Assurances, la société Axa Assurances et l'EURL Bague Joanny ayant effectué un ramonage au mois de septembre 2015. Par jugement rendu le 14 novembre 2023, le tribunal : Sur l'instance principale, - a condamné la société Maisons Rocbrune à payer à Mme [H] et M. [Z] la somme de 51 340,73 euros à titre de dommages-intérêts ; - a condamné la société Abeille IARD & Santé, in solidum avec la société Maisons Rocbrune, à payer à Mme [H] et M. [Z] la somme de 47 840,73 euros à titre de dommages-intérêts au titre des dommages matériels ; - a condamné la société CAMBTP, in solidum avec la société Maisons Rocbrune, à payer à Mme [H] et M. [Z] la somme de 3 500 euros au titre des dommages immatériels ; - a dit que les sommes dues porteront intérêts au taux légal, capitalisés à la condition qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière, à compter du 13 mars 2020 ; - a condamné la société Maisons Rocbrune à payer à la société Assurances du Crédit Mutuel IARD la somme de 211 173,50 euros à titre de dommages-intérêts ; - a condamné la société Abeille IARD & Santé, in solidum avec la société Maisons Rocbrune, à payer à la société Assurances du Crédit Mutuel IARD la somme de 184 919,47 euros de dommages-intérêts au titre des dommages matériels ; - a condamné la société CAMBTP, in solidum avec la société Maisons Rocbrune, à payer à la société Assurances du Crédit Mutuel IARD la somme de 26 254,03 euros au titre des dommages immatériels ; - a condamné in solidum les sociétés Maisons Rocbrune, Abeille IARD & Santé et CAMBTP à payer à la société Assurances du Crédit Mutuel IARD la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - a condamné in solidum les sociétés Abeille IARD & Santé et CAMBTP à payer à la société Maisons Rocbrune la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - a débouté la société CAMBTP de sa demande reconventionnelle ; - a débouté les sociétés Maisons Rocbrune, Abeille IARD & Santé et CAMBTP du surplus de leurs demandes ; - a condamné in solidum les sociétés Maisons Rocbrune, Abeille IARD & Santé et CAMBTP aux dépens de l'instance principale, comprenant les frais de référés et d'expertise ainsi que les frais d'huissier et de commissaire de justice ; Sur les appels en garantie, - a condamné la société Abeille IARD & Santé à relever et garantir la société Maisons Rocbrune de sa condamnation finale à hauteur de 223 719,29 euros au titre des dommages matériels ; - a condamné la société CAMBTP à relever et garantir la société Maisons Rocbrune de sa condamnation finale à hauteur de 38 794,94 euros au titre des dommages immatériels; - a condamné in solidum M. [L] et la société Maaf Assurances à garantir la société Abeille IARD & Santé de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ; - a débouté la société Abeille IARD & Santé de ses demandes de garantie formées à l'encontre de M. [N] et de son assureur la société Maaf Assurances, de la société AXA France IARD en sa qualité d'assureur de la société EME Christophe ainsi que de la société Bague Joanny ; - a condamné M. [L] et la société Maaf Assurances à payer à la société Abeille IARD & Santé la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - a condamné la société Abeille IARD & Santé et la société CAMBTP à payer à la société Maisons Rocbrune la somme de 3 000 euros et à la société Axa Assurances la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - a débouté la société Maaf Assurances de sa demande fondée sur les mêmes dispositions; - a ordonné l'exécution provisoire ; - a condamné M. [L] et la société Maaf Assurances aux dépens de l'appel en garantie formé contre eux ; - a condamné la société Abeille IARD & Santé aux dépens des appels en garantie formés contre les sociétés Axa Assurances et Bague Joanny. Par déclaration du 23 décembre 2023 enregistrée sous la référence RG 23/02074, la société CAMBTP a relevé appel du jugement en intimant M. [Z], Mme [H], M. [L] ainsi que les sociétés Assurances du Crédit Mutuel IARD, Maisons Rocbrune, Axa France, Aviva Assurances, Maaf Assurances et Bague Joanny. Elle a transmis ses conclusions au fond le 06 mars 2024. La société Maisons Rocbrune a constitué avocat le 05 janvier 2024 et a transmis ses conclusions au fond le 30 mai 2024 en formant appel incident. La société Maaf Assurances a constitué avocat le 17 janvier 2024 et a transmis ses conclusions au fond le 21 mai 2024 en formant appel incident. La société Abeille IARD & Santé a constitué avocat le 23 janvier 2024 et a transmis ses conclusions au fond le 04 juin 2024 en formant appel incident. La société Axa France IARD a constitué avocat le 11 avril 2024 et a transmis ses conclusions au fond le 05 juin 2024 sans former d'appel incident. M. [Z], Mme [H] et la société Assurances du Crédit Mutuel IARD ont constitué avocat le 04 juin 2024 et ont transmis leurs conclusions au fond le 06 juin 2024 sans former d'appel incident. La société Bague Joanny et M. [D] [L] n'ont pas constitué avocat. Par déclaration du 03 janvier 2024 enregistrée sous la référence RG 24/00011, la société Maaf Assurances a interjeté appel du même jugement. Par conclusions d'incident transmises le 13 mai 2024, la société Axa France IARD a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande tendant à la caducité partielle de la déclaration d'appel à son égard, subsidiairement à son irrecevabilité à défaut d'intérêt à agir faute de succombance, outre frais irrépétibles et dépens. Dans ses ultimes écritures transmises le 05 juin 2024, elle fait valoir : - concernant la caducité partielle de la déclaration d'appel à son égard : . que le juge de première instance a débouté la société Abeille IARD & Santé de sa demande de garantie formée à son encontre, tandis que l'appelante ne formule dans ses premières conclusions aucune prétention à son égard ; . au surplus, que lesdites conclusions ne lui ont pas été signifiées dans le délai d'un mois à compter de leur transmission au greffe le 06 mars 2024, alors qu'elle n'a elle-même constitué avocat que le 11 avril suivant ; - concernant l'irrecevabilité de l'appel : . que la société CAMBTP ne peut justifier d'aucune succombance alors qu'elle n'a élevé aucune prétention à son égard en première instance ainsi qu'en appel ; . que nul ne plaidant par procureur, elle ne peut prétendre justifier d'un intérêt à agir au motif que d'autres parties pourraient avoir intérêt à conclure à son encontre ; . que la société Abeille IARD & Santé, qui avait sollicité sa garantie en première instance, n'a d'ailleurs formé aucune demande à son encontre en appel. Mme [H], M. [Z] et la société Assurances du Crédit Mutuel IARD ont conclu en dernier lieu sur incident le 13 septembre 2024 en sollicitant : - à titre principal, au visa des articles 908 et 911 du code de procédure civile, le prononcé de la caducité de la déclaration d'appel de la CAMBTP et sa condamnation à lui payer une "somme complémentaire" de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel outre les entiers dépens d'appel ; - à titre subsidiaire, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, que soit ordonnée la radiation du rôle de l'appel interjeté par la société CAMBTP ainsi que la radiation des appels incidents des sociétés Maisons Rocbrune, Abeille IARD & Santé et Maaf Assurances pour défaut d'exécution ; - en tout état de cause, le rejet de la demande de jonction de la procédure RG 23/02074 avec l'affaire enregistrée sous le numéro RG 24/00011 formulée par la société CAMBTP. Ils font valoir : Concernant la caducité de la déclaration d'appel, - au visa de l'article 911 du code de procédure civile, que les conclusions d'appel transmises au greffe le 06 mars 2024 par la société CAMBTP ne leur ont jamais été signifiées alors qu'ils n'ont constitué avocat que le 04 juin suivant ; - qu'il en résulte que l'appel incident formé par la société Maaf Assurances est irrecevable; Concernant la radiation, - que malgré la signification du jugement de première instance les 10, 16 et 18 janvier 2024, aucune des parties appelantes n'a exécuté celui-ci ; Concernant la demande de jonction, - que les conclusions d'appel incident de la société CAMBTP déposées dans le cadre de la procédure RG n°24/00011 ont été signifiées le 25 juin 2024 "alors que les conclusions d'appel principal de la société Maaf Assurances avaient été régularisées le 18 mars 2024, soit au-delà du délai de trois mois de l'article 910 du code de procédure civile". La société Maisons Rocbrune a conclu en dernier lieu sur incident le 03 septembre 2024 en sollicitant qu'il soit statué ce que de droit sur les incidents, outre frais irrépétibles et dépens. Elle fait valoir qu'elle est garantie par ses assureurs tandis qu'elle a interjeté appel incident afin qu'il soit remédié à une erreur matérielle aboutissant à sa condamnation à plusieurs reprises, de sorte qu'aucune inexécution de la décision de première instance ne peut lui être opposée. Elle ajoute que la demande de radiation est formée "au-delà des délais des articles 906-2, 909, 910 et 911" du code de procédure civile. Elle indique qu'elle se trouve en tout état de cause dans l'impossibilité d'exécuter la décision et que cette exécution aurait des conséquences manifestement excessives en considération de l'erreur matérielle qu'elle comporte. Enfin, elle mentionne qu'en application de l'article 524 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état peut suspendre l'exécution provisoire. La société CAMBTP a conclu en dernier lieu sur incident le 31 août 2024 en sollicitant, outre frais irrépétibles et dépens : - le rejet de la demande tendant à la caducité partielle sollicitée par la société Axa France IARD ; - le rejet des demandes tendant à la caducité et à la radiation formées par "Mme [H] et M. [Z]" ; - la jonction des procédures portant les numéros RG 23/02074 et RG 24/00011 ; - que l'arrêt à intervenir dans l'instance au fond soit dit opposable à la société Axa France IARD et à Mme [H] et M. [Z]. Elle fait valoir : Concernant la caducité partielle soulevée par la société Axa France IARD, - que s'il est vrai qu'elle ne forme aucune demande directe à l'encontre de la société Axa France IARD, le litige met en cause un grand nombre de parties qui pour l'heure sont toutes concernées par l'arrêt au fond qui sera rendu de sorte qu'il est pour l'heure prématuré pour la société Axa France IARD de s'en dire étrangère ; - qu'au surplus, elle sollicite la jonction avec la seconde procédure d'appel interjeté par la société Maaf Assurances et dans laquelle elle "s'est portée appelante reconventionnelle" ; Concernant la caducité soulevée par "M. [Z] et Mme [H]", - que cette demande est sans objet dans la mesure où les susnommés "ne sont pas directement intéressés par l'appel" interjeté par ses soins ; Concernant la radiation sollicitée par "M. [Z] et Mme [H]", - qu'elle n'est tenue à aucun paiement à leur égard. Par message transmis via le RPVA le 18 juin 2024, la société Abeille IARD & Santé a indiqué ne pas souhaiter conclure sur incident. La société Maaf Assurances n'a pas conclu. L'incident, appelé à l'audience du 21 août 2024, a fait l'objet d'un report à l'audience du 18 septembre suivant à la demande des parties, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 09 octobre 2024. Motivation de la décision Il résulte de l'application des article 911, 908 et 909 du code de procédure civile que les conclusions d'appelant ou d'intimé, qui contiennent des demandes à l'égard d'un intimé non constitué doivent être signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat, au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article 908 pour les conclusions d'appelant et à l'article 909 pour les conclusions d'intimé, à compter de la remise au greffe la cour de la déclaration d'appel pour les conclusions d'appelant et de la remise au greffe des conclusions de l'appelant pour les conclusions d'intimé. Cette obligation de signifier les conclusions est sanctionnée par la caducité de la déclaration d'appel lorsqu'il s'agit des conclusions d'appelant et par leur irrecevabilité lorsqu'il s'agit des conclusions d'intimés. Ces sanctions sont relevées d'office par ordonnance du conseiller de la mise en état. En l'espèce, si seuls M. [Z], Mme [H] et la société Assurances du Crédit Mutuel IARD sollicitent que soit prononcée la caducité de la déclaration d'appel au motif du défaut de signification des premières conclusions d'appelante à leur égard, une telle sanction est susceptible d'être encourue à l'égard de M. [L] et de la société Bague Joanny qui n'ont pas constitué avocat. Par ailleurs, en considération de la nature du litige et des caducités partielles susceptibles d'être encourues par la déclaration d'appel à l'égard des parties visées ci-avant, mais aussi de la société Axa France IARD qui invoque le défaut de demande formulée à son encontre dans les premières conclusions de l'appelante, la caducité totale de la déclaration d'appel est susceptible d'être prononcée si l'indivisibilité du litige était retenue. En l'état des appel incidents formés par les sociétés Maisons Rocbrune, Abeille IARD & Santé et Maaf Assurances et au regard de l'exigence de contradictoire, la réouverture des débats sera donc ordonnée avant-dire droit afin de permettre à chacune des parties de présenter ses observations : - sur la caducité partielle de la déclaration d'appel susceptible d'être prononcée à l'égard d'autres intimés non constitués à la date de transmission des premières conclusions d'appelante ; - sur l'indivisibilité du litige, susceptible de conduire le cas échéant à la caducité totale de la déclaration d'appel. Par ces motifs Cédric Saunier, conseiller de la mise en état, assisté de Fabienne Arnoux, greffier, par ordonnance avant-dire droit : Ordonne la réouverture des débats ; Invite les parties à présenter leurs observations, après relevé d'office : - sur la caducité partielle de la déclaration d'appel susceptible d'être prononcée à l'égard des autres intimés non constitués à la date de transmission au greffe des premières conclusions d'appelante ; - sur l'indivisibilité du litige, susceptible de conduire le cas échéant à la caducité totale de la déclaration d'appel. Ordonne le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état du 13 novembre 2024 à 14 heures. Le greffier Le conseiller
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 9 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6707700b81e733ee26982d83
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel