Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6707700b81e733ee26982d87
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 75 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 3] 1ère Chambre Civile ORDONNANCE N° N° RG 24/00501 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EYEH S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 5] en date du 20 février 2024 [RG N° 23/00393] Code affaire : 54Z - Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction ORDONNANCE D'INCIDENT DU 09 OCTOBRE 2024 Monsieur [P] [X] exerçant sous l'enseigne [X] HABITAT SERVICES, entrepreneur individuel immatriculé au RCS de [Localité 4]-[Localité 5] sous le numéro 403 253 230 de nationalité française, demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Benjamin LEVY, avocat au barreau de BESANCON APPELANT ET : Monsieur [Y] [M] de nationalité française, demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Pierre-Henri BARRAIL de la SCP PIERRE-HENRI BARRAIL-EMILIE POIROT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE INTIMÉ Ordonnance rendue par Cédric SAUNIER, conseiller de la mise en état, assisté de Fabienne ARNOUX, greffier. Le dossier a été plaidé à l'audience du 18 septembre 2024, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 09 Octobre 2024. Faits, procédure et moyens et prétentions des parties Par jugement rendu le 20 février 2024, le tribunal judiciaire de Vesoul, saisi par M. [Y] [M] d'une demande indemnitaire à la suite du contrat de travaux de clôture de sa propriété confiés à M. [P] [X] : - a condamné ce dernier à payer à M. [M] les sommes de 13 150 euros au titre des travaux de reprise, de 750 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice de jouissance et de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de proécdeure civile ; - l'a condamné à évacuer son matériel dans le délai d'un mois à compter de la date de signification du jugement, sous astreinte de 100 euros passé ce délai ; - l'a condamné aux dépens en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire. Par déclaration du 03 avril 2024, M. [X] a relevé appel du jugement en sollicitant son annulation et son infirmation en toutes ses dispositions, puis a transmis ses conclusions au fond le 06 mai suivant. M. [M] a constitué avocat le 17 avril 2024 et, par conclusions transmises le 12 juillet suivant, a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, outre la condamnation de l'appelant à lui verser une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens. Invité à présenter sous quinze jours ses observations sur l'incident par avis du 12 juillet 2024, puis avisé de la fixation de l'affaire à l'audience d'incident du 18 septembre suivant, le conseil de l'appelant n'a pas conclu ni présenté aucune observation. Pour l'exposé complet des moyens des parties, il est référé à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. A l'audience de mise en état du 18 septembre 2024, la décision a été mise en délibéré au 09 octobre suivant. Motifs de la décision L'article 524 du code de procédure civile dispose que le conseiller de la mise en état peut, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, décider la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel assortie de l'exécution provisoire ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En l'espèce, l'intimé atteste de la signification à domicile du jugement dont appel à l'appelant, tandis qu'il indique qu'aucune somme ne lui a été versée en vertu de l'exécution provisoire attachée à celui-ci. L'appelant n'entend pas contester ce défaut d'exécution et ne présente aucune écriture ou pièce de nature à établir qu'il est dans l'impossibilité d'exécution la décision ladite ou que son exécution serait susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Il y a donc lieu de prononcer la radiation de l'affaire en application des dispositions susvisées. L'incident ne mettant pas un terme à l'instance d'appel, il n'y a lieu ni à liquidation des dépens ni à condamnation au titre des frais irrépétibles. Par ces motifs, Le conseiller de la mise en état, par mesure d'administration judiciaire, après débats contradictoires : Ordonne la radiation de la procédure d'appel enrôlée sous le n° 24/00501 ; Rappelle que cette procédure ne pourra être remise au rôle que sur la production de la preuve par M. [P] [X] de l'exécution du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vesoul le 20 février 2024 ; Rappelle qu'une procédure radiée se périme dans un délai de deux ans ; Déboute M. [Y] [M] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles du présent incident ; Dit n'y avoir lieu à liquidation des dépens de l'incident. Le greffier Le conseiller
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de proécdeure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile dispose qarticle 455 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 9 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6707700b81e733ee26982d87
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel