Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6707700c81e733ee26982d8b
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 821 652 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BESANÇON 1ère Chambre Civile ORDONNANCE N° N° RG 24/00583 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EYJ3 S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANCON en date du 09 avril 2024 [RG N° 1123000574] Code affaire : 64B - Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels ORDONNANCE D'INCIDENT DU 09 OCTOBRE 2024 Madame [M] [B] née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 6] de nationalité française, demeurant [Adresse 4] Représentée par Me Caroline BONNETAIN, avocat au barreau de BESANCON APPELANTE ET : Monsieur [V] [U] né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 5] de nationalité française, demeurant [Adresse 3] Représenté par Me Claude VARET, avocat au barreau de BESANCON INTIMÉ Ordonnance rendue par Cédric SAUNIER, conseiller de la mise en état, assisté de Fabienne ARNOUX, greffier. Le dossier a été plaidé à l'audience du 18 septembre 2024, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 09 Octobre 2024. * * * * * * * Par jugement rendu le 09 avril 2024, le tribunal judiciaire de Besançon : - a débouté Mme [M] [B] de son exception d'incompétence au profit du juge aux affaires familiales ; - l'a condamnée à payer à M. [V] [U] la somme de 8 216,52 euros au titre de son préjudice financier, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement ; - l'a condamnée à payer à M. [U] la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement ; - l'a déboutée de sa demande formée au titre du préjudice moral ; - l'a condamnée à payer à M. [U] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ; - l'a condamnée aux dépens. Par déclaration du 17 avril 2024, Mme [B] a relevé appel du jugement en toutes ses dispositions et a déposé ses conclusions au fond le 17 juillet suivant. M. [U] a constitué avocat le 29 avril 2024. Par conclusions transmises le 16 juillet 2024, Mme [B] a sollicité, sur le fondement de l'article L. 2133 du code de l'organisation judiciaire, que le conseiller de la mise en état se déclare incompétent au profit de la chambre de la famille de la cour d'appel de Besançon et que M. [U] soit condamné aux dépens. Les observations de l'intimé ont été sollicitées par avis du 14 août 2024. Par conclusions sur incident transmises le 21 août 2024, M. [U] a fait valoir l'appel interjeté à l'encontre du chef du jugement critiqué ayant débouté Mme [B] de son exception d'incompétence pour écarter la compétence du conseiller de la mise en état et a demandé à ce dernier, au visa de l'article 1240 du code civil, de débouter l'appelante de ses demandes et de la condamner aux dépens. L'incident, appelé à l'audience du 18 septembre 2024, a été mis en délibéré au 09 octobre suivant. Motifs de la décision Il résulte de l'article L. 311-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire que la cour d'appel statue souverainement en formation collégiale sur le fond des affaires pour lesquelles la loi lui attribue la compétence de juger ; et il résulte de l'article 542 du code de procédure civile que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. L'article 914 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige dispose que les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à : - prononcer la caducité de l'appel ; - déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ; - déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ; - déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1. Par ailleurs, si, par renvoi de l'article 907 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, à l'article 789 du même code, le conseiller de la mise en état a compétence, à la condition que l'appel ait été formé à compter du 1er janvier 2020, pour statuer sur les fins de non-recevoir, il ne dispose que d'une compétence spéciale attribuée par les textes lorsqu'ils la précisent, là où la cour dispose d'une compétence de principe en matière d'appel civil. De fait, la cour disposant seule du pouvoir d'infirmer ou de réformer la décision portée en appel, le conseiller de la mise en état ne connaît pas de l'ensemble des fins de non-recevoir, et notamment pas de celles portant sur l'effet dévolutif de l'appel. Ainsi, il est constant que le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge. Dès lors, la fin de non-recevoir tirée de l'incompétence du juge civil relève de la seule compétence de la cour, laquelle est au demeurant déjà saisie par Mme [B] de cette demande formulée également dans ses conclusions au fond. Cette dernière sera donc déclarée irrecevable à présenter devant le conseiller de la mise en état la fin de non-recevoir relative à l'incompétence au profit de la chambre de la famille. L'incident ne mettant pas un terme à l'instance d'appel, il n'y a pas lieu à liquidation de dépens. Au vu des circonstances de l'espèce, les demandes des parties relatives aux frais irrépétibles seront rejetées. Par ces motifs Nous, M. Cédric Saunier, conseiller de la mise en état, assistée de Fabienne Arnoux, greffier, après débats contradictoires : - déclarons irrecevable devant le conseiller de la mise en état la demande formée par Mme [M] [B] tendant à l'incompétence du conseiller de la mise en état au profit de la chambre de la famille ; - déboutons les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - disons n'y avoir lieu à liquidation des dépens de l'incident. Le greffier Le conseiller
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 9 octobre 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6707700c81e733ee26982d8b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel