Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6707700c81e733ee26982d8d
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 22 500 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 09 OCTOBRE 2024 N° RG 22/03701 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M2IA S.A.R.L. BALESTE c/ S.A.S. PONSSE Nature de la décision : IRRECEVABILITE DE L'APPEL Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 juin 2022 (R.G. 2021F00255) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 28 juillet 2022 APPELANTE : S.A.R.L. BALESTE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] représentée par Maître Léon NGAKO-DJEUKAM de la SELARL BORGIA & CO, AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : S.A.S. PONSSE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] représentée par Maître Emilie HIBERT, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Stéphanie MOUKHA, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport, En présence de Madame [B] [X] et Madame [G] [O], auditrices de Justice Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller, Madame Sophie MASSON, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. * * * Par ordonnance du 29 décembre 2020, le tribunal de commerce de Bordeaux a enjoint à la société à responsabilité limitée Baleste de régler à la société par actions simplifiée Ponssé la somme de 17.114,26 euros à titre principal. Sur opposition de la société Baleste le 5 février 2021, le tribunal de commerce de Bordeaux a, par jugement prononcé le 2 juin 2022, statué ainsi qu'il suit : - condamne la société Baleste à payer à la société Ponssé la somme de 13.219,48 euros TTC en principal, outre intérêts calculés à trois fois le taux légal à compter du 14 octobre 2020 ; - déboute la société Ponssé de sa demande de dommages et intérêts ; - condamne la société Baleste à payer à la société Ponssé une indemnité de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne la société Baleste aux dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure d'injonction de payer. La société Baleste a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 28 juillet 2022. *** Par dernières conclusions notifiées le 26 octobre 2022, la société Baleste demande à la cour de : Vu les articles 1104 et 1231-1 du code civil, Vu les articles 1710 et 1787 du code civil, - déclarer la société Baleste recevable et bien fondée en ses conclusions et appel ; - infirmer les chefs du jugement dont appel rendu le 2 juin 2022 par le tribunal de commerce de Bordeaux ; Statuant à nouveau, - juger que la société Baleste n'est redevable d'aucune somme envers la société Ponssé ; En conséquence, - condamner la société Ponssé à payer à la société Baleste la somme de 33.000 euros de dommages et intérêts au titre de sa perte de chiffre d'affaires ; - condamner la société Ponssé à payer à la société Baleste la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Ponssé aux dépens. *** Par dernières écritures notifiées le 19 décembre 2022, la société Ponssé demande à la cour de : Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu l'article 1231-1 du code civil, Vu l'article L441-6 du code de commerce, - dire recevable, mais totalement mal fondé l'appel de la société Baleste ; - par voie de conséquence, l'en débouter, ainsi que toutes ses demandes ; - ce faisant, confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 2 juin 2022 ; - constater en effet que les demandes de la société Ponssé sont tant recevables que bien fondées ; - constater que les moyens opposés par la société Baleste ne sont pas fondés, celle-ci procédant par simples affirmations et/ou allégations, non étayées par des éléments de preuve probants ; - dire et juger, à hauteur de cour et sur confirmation, que la société Baleste doit incontestablement à la société Ponssé la somme en principal de 13.219,48 euros TTC, correspondant à ses factures impayées ; - par voie de conséquence, condamner à hauteur de cour et sur confirmation la société Baleste à payer à la société Ponssé la somme en principal de 13.219,48 euros TTC, augmentée des intérêts en application des dispositions de l'article L441-6 du code de commerce, au taux majoré de 11% et ce, à compter du 14 octobre 2020 (date d'une ultime mise en demeure, restée vaine) ; - condamner la société Baleste à payer à la société Ponssé une somme de 4.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur de cour ; - condamner la société Baleste aux entiers frais et dépens de l'instance et de ses suites, tant de première instance que d'appel, en ce compris les frais de la procédure d'injonction de payer et les frais d'huissiers de justice avancés par la société Ponssé. *** L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 juin 2024. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1. Selon l'article 1635 bis P du code général des impôts, il est institué un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. L'article 1963 du code de procédure civile dispose : « Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. (...) L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. (...)» 2. La société Baleste a été invitée le 3 janvier 2024 à acquitter le timbre imposé par l'article 963 du code de procédure civile. Il lui a alors été expressément rappelé par message RPVA la sanction encourue si elle ne réglait pas ce droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, ce en caractères gras. 3. Au jour où la cour statue, ce droit n'a pas été acquitté. L'appel de la société Baleste est donc irrecevable. 4. L'appelante sera condamnée à payer les dépens et à verser à l'intimée une somme de 2.000 euros en indemnisation des frais irrépétibles de celle-ci. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort, Déclare irrecevable l'appel de la société Baleste. Condamne la société Baleste à payer à la société Ponssé la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société Baleste à payer les dépens de l'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L441-6 du code de commercearticle 700 du code de procédure civilearticle 1231-1 du code civilarticle 1963 du code de procédure civile disposearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 963 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 9 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6707700c81e733ee26982d8d
Données disponibles
- Texte intégral
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