Cour d'Appel2ème chambre civile - HSC
Cour d'Appel · 2ème chambre civile - HSC — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6707700c81e733ee26982d93
- Date
- 9 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
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Texte intégral
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT 2ème CHAMBRE --------------------------- Recours en matière d'Hospitalisations sous contrainte -------------------------- Monsieur [W] [X], Monsieur [G] [X] C/ CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 5] pris en la personne de son directeur, Madame [U] [X], UDAF DE LA GIRONDE -------------------------- N° RG 24/04332 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N6UE -------------------------- du 09 OCTOBRE 2024 -------------------------- Notifications le : Grosse délivrée le : ORDONNANCE -------------- Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 09 OCTOBRE 2024 Nous, Anne-Sophie JARNEVIC, Conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 14 juin 2024 assistée de François CHARTAUD, Greffier ; ENTRE : Monsieur [W] [X], demeurant [Adresse 3] Monsieur [G] [X], demeurant [Adresse 1] régulièrement avisés, non comparants à l'audience, Appelants d'une ordonnance (R.G. 24/02888) rendue le 24 septembre 2024 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 02 octobre 2024 d'une part, ET : Madame [U] [X], née le 13 Juillet 1956 à [Localité 6] (26), actuellement hospitalisée au CHS de [Localité 5] régulièrement avisée, comparante à l'audience, accompagnée d'un personnel soignant, assistée de Maître Elsa DREYER, avocat au barreau de BORDEAUX CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 5] pris en la personne de son directeur, [Adresse 4] UDAF DE LA GIRONDE, Mme [P] - [Adresse 2] régulièrement avisés, non comparants à l'audience, Intimés, d'autre part, Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 03 octobre 2024, Avons rendu publiquement l'ordonnance réputée contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 08 Octobre 2024 LES FAITS ET LA PROCÉDURE Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013, Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par le décret n°2014-897 du 15 août 2014, Vu le code de la santé publique et notamment les articles L 3211-12-1, L 3211-12-2, L 3212-1 et suivants, les articles R 3211-8, R 3211-27 et R 3211-28, Vu l'admission de Madame [U] [X], née le 13/07/1956 à [Localité 6], en hospitalisation complète à la demande d'un tiers, datée du 30 juin 2023, par décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 5], Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 5], reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 13 septembre 2024 et les pièces jointes, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 24 septembre 2024 autorisant le maintien de l'hospitalisation complète de Madame [U] [X], Vu l'appel formé par M. [W] [X] et M. [G] [X], enregistré au greffe le 2 octobre 2024, Vu l'avis médical à 6 mois du Docteur [T] en date du 4 octobre 2024, Vu l'avis du ministère public en date du 3 octobre 2024 aux fins de confirmer l'ordonnance entreprise, Vu la convocation des parties à l'audience du 8 octobre 2024, Le curateur de Madame [U] [X], bien que régulièrement convoqué, est absent à l'audience. M. [W] [X] et M. [G] [X] n'ont pas comparu. Le ministère public n'était pas représenté. Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public et du contenu de l'avis médical établi le 4 octobre 2024 par le Docteur [T]. Madame [U] [X] expose qu'elle désire la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte. Entendue, Maître DREYER, avocate au Barreau de Bordeaux, intervenant pour Madame [U] [X], en sa plaidoirie aux termes de laquelle elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et le prononcé de la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète. Madame [U] [X] a eu la parole en dernier. Il a été indiqué à l'audience que la décision serait rendue le 9 octobre 2024 à 14 heures. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la recevabilité de l'appel Aux termes de l'article L. 3211-12 I du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme. Il peut également être saisi aux fins de mainlevée d'une mesure d'isolement ou de contention prise en application de l'article L. 3222-5-1. Dans ce cas, il statue dans les délais prévus au II de l'article L. 3222-5-1 ou, à défaut, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine. La saisine peut être formée par : 1° La personne faisant l'objet des soins ; 2° Les titulaires de l'autorité parentale ou le tuteur si la personne est mineure ; 3° La personne chargée d'une mesure de protection juridique relative à la personne faisant l'objet des soins ; 4° Son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle est liée par un pacte civil de solidarité ; 5° La personne qui a formulé la demande de soins ; 6° Un parent ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de la personne faisant l'objet des soins ; 7° Le procureur de la République. L'article R. 3211-13 dudit code précise que le juge fixe la date, l'heure et le lieu de l'audience. Le greffier convoque aussitôt, par tout moyen, en leur qualité de parties à la procédure : 1° Le requérant et son avocat, s'il en a un ; 2° La personne qui fait l'objet de soins psychiatriques par l'intermédiaire du chef d'établissement lorsqu'elle y est hospitalisée, son avocat dès sa désignation et, s'il y a lieu, la personne chargée de la mesure de protection juridique relative à la personne ou ses représentants légaux si elle est mineure ; 3° Le cas échéant, le préfet qui a ordonné ou maintenu la mesure de soins ou le directeur d'établissement qui a prononcé l'admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent. Dans tous les cas, sont également avisés le ministère public et, s'ils ne sont pas parties, le directeur de l'établissement et, le cas échéant, le tiers qui a demandé l'admission en soins psychiatriques. L'article R. 3211-18 du même code prévoit que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Selon les dispositions de l'article R. 3211-19 du même code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. Le greffier de la cour d'appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier. Le greffier de la cour d'appel fait connaître par tout moyen la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats et, lorsqu'ils ne sont pas parties, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. Les deux derniers alinéas de l'article R. 3211-13 sont applicables. Il résulte des deux premiers de ces textes que le tiers qui a formulé la demande de soins psychiatriques sans consentement peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d'obtenir la mainlevée de cette mesure ; que lorsque la saisine du juge n'émane pas de ce tiers, celui-ci est avisé de l'audience de première instance ou d'appel, peut faire parvenir ses observations par écrit, auquel cas il en est donné connaissance aux parties présentes à l'audience, et demander à être entendu, mais n'a pas la qualité de partie. En l'espèce, le juge des libertés et de la détention de Bordeaux a été saisi par requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 5] reçue au greffe le 13 septembre 2024. M. [W] [X] et M. [G] [X] n'ont pas saisi le juge des libertés et de la détention. M. [W] [X] a été avisé de l'audience devant le juge des libertés et de la détention en qualité de tiers ayant demandé l'admission en soins mais n'a plus la qualité de partie dans le cadre de l'instance en cours. De ce fait, M. [W] [X] ne peut faire appel d'une décision dont il n'a été qu'avisé en qualité de tiers ayant demandé l'admission en soins, et non en qualité de partie. A fortiori, M. [G] [X] ne pouvait pas faire appel de la décision du juge des libertés et de la détention, n'étant pas partie à la procédure. Dans ces conditions, l'appel interjeté par M. [W] [X] et M. [G] [X] sera jugé irrecevable. PAR CES MOTIFS Accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à Madame [U] [X], Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [W] [X] et M. [G] [X], Dit que la présente décision sera notifiée à Madame [U] [X], à son avocate, à son curateur, à M. [W] [X] et M. [G] [X], au directeur de l'établissement où Madame [U] [X] est soignée ainsi qu'au ministère public, Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'Etat. La présente décision a été signée par Anne-Sophie JARNEVIC, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Conseillère déléguée,
Articles de loi cités
article 706-135 du code de procédure pénalearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre civile - HSC
- Date
- 9 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6707700c81e733ee26982d93
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel