Cour d'Appel2ème chambre civile - HSC
Cour d'Appel · 2ème chambre civile - HSC — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6707700c81e733ee26982d95
- Date
- 9 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
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Texte intégral
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT 2ème CHAMBRE --------------------------- Recours en matière d'Hospitalisations sous contrainte -------------------------- Monsieur [R] [T] C/ CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 4] pris en la personne de son directeur, PREFECTURE DE LA GIRONDE, UDAF DE LA GIRONDE -------------------------- N° RG 24/04338 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N6UP -------------------------- du 09 OCTOBRE 2024 -------------------------- Notifications le : Grosse délivrée le : ORDONNANCE -------------- Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 09 OCTOBRE 2024 Nous, Anne-Sophie JARNEVIC, Conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 14 juin 2024 assistée de François CHARTAUD, Greffier ; ENTRE : Monsieur [R] [T], né le 27 Août 1953 à [Localité 3] (33), actuellement hospitalisé au CHS de [Localité 4] assisté de Maître Elsa DREYER, avocat au barreau de BORDEAUX régulièrement avisé, comparant à l'audience, accompagné d'un personnel soignant, Appelant d'une ordonnance (R.G. 24/02959) rendue le 1er octobre 2024 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 02 octobre 2024 d'une part, ET : CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 4] pris en la personne de son directeur, [Adresse 2] PREFECTURE DE LA GIRONDE, [Adresse 5] UDAF DE LA GIRONDE, Mme [J] - [Adresse 1] régulièrement avisés, non comparants à l'audience, Intimés, d'autre part, Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date 03 octobre 2024, Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 08 Octobre 2024 LES FAITS ET LA PROCEDURE Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013, Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par le décret n°2014-897 du 15 août 2014, Vu le code de la santé publique et notamment les articles L 3211-12-1, L 3211-12-2, L 3212-1 et suivants, les articles R 3211-8, R 3211-27 et R 3211-28, Vu l'admission de Monsieur [R] [T], né le 27 août 1953 à [Localité 3], en hospitalisation complète par décision du Préfet de la Gironde en date du 18 septembre 2008, Vu l'arrêté du Préfet de la Gironde en date du 18 juillet 2024, ordonnant la poursuite de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [R] [T] sous la forme d'une hospitalisation complète, Vu la requête du Préfet de la Gironde aux fins de prolongation de la mesure, reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 17 septembre 2024, Vu l'avis médical à 6 mois en date du 17 septembre 2024, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 01 octobre 2024 ordonnant le maintien de la mesure, Vu l'appel formé par Monsieur [R] [T] enregistré au greffe le 02 octobre 2024, Vu l'avis du ministère public en date du 03 octobre 2024, aux fins de confirmer l'ordonnance entreprise, Vu la convocation des parties à l'audience du 08 octobre 2024, Vu l'avis médical du docteur [S] en date du 04 octobre 2024, Le tuteur de Monsieur [R] [T], bien que régulièrement convoqué, est absent à l'audience, A l'audience publique, Monsieur [R] [T] conteste le bien fondé de la mesure, exposant qu'il n'a plus aucun traitement psychiatrique et qu'il n'a commis aucune infraction lors de ses sorties non autorisées. Il souhaite davantage de liberté. Spn conseil fait valoir que la nécessité de soins n'est pas établie et que lescritères requis pour maintenir l'hospitalisation sous contrainte ne sont plus réunis. Monsieur [R] [T] a eu la parole en dernier, Il a été indiqué à l'audience que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 09 octobre 2024 à 14 heures. MOTIFS DE LA DECISION - Sur la recevabilité de l'appel L'appel a été interjeté conformément aux règles de délai et de forme prescrites par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. Il est en conséquence recevable. - Sur la régularité de la procédure Aux termes de l'article L3216-3 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité des décisions administratives. L'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement. Cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins. En l'espèce, les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier et ont été établis dans les délais requis contenant les indications propres à répondre aux prescriptions légales. - Sur le fond L'article L 3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. L'article 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention valablement saisi par le représentant de l'État n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L 3211-12, L 3213-3, L 3213-8 ou L 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. En l'espèce, il ressort des différents certificats médicaux que Monsieur [R] [T] présente des troubles du comportement sur le plan sexuel ainsi que des conduites à risque. Il souffre d'une psychose infantile d'évolution déficitaire. Monsieur [R] [T] a connu de multiples hospitalisations depuis 1979, notamment en UMD, ainsi que de courts séjours en détention. Dans le cadre d'une permission de sortie le 20 mars 2024, il n'est pas revenu dans le service. Il est de nouveau sorti sans autorisation le 20 août 2024. Le Docteur [S] relève dans son certificat en date du 04 octobre 2024 des troubles du comportement récurrents dans le service, notamment des comportements inadaptés envers les autres patients et les soignants. Le médecin souligne que Monsieur [R] [T] ne se remet pas question et que la persistance des transgressions et son absence de capacité à respecter les règles de vie les plus élémentaires mettent en échec les projets de sortie. Monsieur [R] [T] n'a pas de logement. Il n'a pas de réel projet de sortie et évoque le fait de pouvoir être hébergé chez un ami si la mesure est levée. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [R] [T] souffre de troubles mentaux qui compromettent la sûreté des personnes et sont de nature à porter gravement atteinte à l'ordre public. La faible conscience de ses troubles et les sorties non autorisées laissent craindre une rupture thérapeutique en cas de sortie prématurée ou de levée de la mesure d'hospitalisation complète. Ainsi, les troubles de Monsieur [R] [T] justifient une prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé, afin de garantir l'observance des soins indispensables à son état. Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention. PAR CES MOTIFS Accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [R] [T], Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 1er octobre 2024 en toutes ses dispositions, Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressé, au tuteur, à son avocate, au Préfet de la Gironde, au directeur de l'établissement où il est soigné, ainsi qu'au ministère public, Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'Etat. La présente décision a été signée par Anne-Sophie JARNEVIC, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Conseillère déléguée,
Articles de loi cités
article 706-135 du code de procédure pénalearticle L3216-3 du code de la santé publiquearticle L 3213-1 du code de la santé publique disposearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre civile - HSC
- Date
- 9 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6707700c81e733ee26982d95
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel