Cour d'Appel2ème chambre civile - HSC
Cour d'Appel · 2ème chambre civile - HSC — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6707700d81e733ee26982d97
- Date
- 9 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
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Texte intégral
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT 2ème CHAMBRE --------------------------- Recours en matière d'Hospitalisations sous contrainte -------------------------- Monsieur [T] [B] C/ CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [2] pris en la personne de son directeur -------------------------- N° RG 24/04358 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N6VX -------------------------- du 09 OCTOBRE 2024 -------------------------- Notifications le : Grosse délivrée le : ORDONNANCE -------------- Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 09 OCTOBRE 2024 Nous, Anne-Sophie JARNEVIC, Conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désigneé en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 14 juin 2024 assistée de François CHARTAUD, Greffier ; ENTRE : Monsieur [T] [B], né le 19 Avril 1960, actuellement hospitalisé au CHS [2] assisté de Maître Elsa DREYER, avocat au barreau de BORDEAUX régulièrement avisé, comparant à l'audience, accompagné d'un personnel soignant, Appelant d'une ordonnance (R.G. 24/03058) rendue le 02 octobre 2024 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 03 octobre 2024 d'une part, ET : CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [2] pris en la personne de son directeur, [Adresse 1] régulièrement avisés, non comparants à l'audience, Intimé, d'autre part, Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 03 octobre 2024, Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 08 Octobre 2024 LES FAITS ET LA PROCÉDURE Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013, Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par le décret n°2014-897 du 15 août 2014, Vu le code de la santé publique et notamment les articles L 3211-12-1, L 3211-12-2, L 3212-1 et suivants, les articles R 3211-8, R 3211-27 et R 3211-28, Vu l'admission de Monsieur [T] [B], né le 19 avril 1960, en hospitalisation complète par décision du directeur du centre hospitalier de [2] en date du 24 septembre 2024, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 02 octobre 2024, prononçant le maintien de l'hospitalisation complète de Monsieur [T] [B], Vu l'appel formé par Monsieur [T] [B] enregistré au greffe le 03 octobre 2024, Vu l'avis du ministère public en date du 03 octobre 2024, aux fins de confirmer l'ordonnance entreprise, Vu l'avis médical du docteur [F] en date du 04 octobre 2024, Vu la convocation des parties à l'audience du 08 octobre 2024, A l'audience publique, Monsieur [T] [B] et son avocate ont été informés du contenu des réquisitions écrites du ministère public. Le patient, en présence de son conseil, a déclaré solliciter la mainlevée de l'hospitalisation sous contrainte. Son avocate a réclamé sur le fond la mainlevée de la mesure. Monsieur [T] [B] a eu la parole en dernier, Il a été indiqué à l'audience que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 09 octobre 2024 à 14 heures. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la recevabilité de l'appel L'appel a été interjeté conformément aux règles de délai et de forme prescrites par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. Il est en conséquence recevable. - Sur la régularité de la procédure Aux termes de l'article L3216-3 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité des décisions administratives. L'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement. Cependant, le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins. En l'espèce, les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier et ont été établis dans les délais requis contenant les indications propres à répondre aux prescriptions légales. - Sur le fond Aux termes de l'article L 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement, 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L 3211-2-1. Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission. En l'espèce, Monsieur [T] [B] a été admis au centre hospitalier [2] en raison d'un état de désorganisation de la pensée avec véhémence et incohérence des propos, à thématique mégalomaniaque et de persécution, dans un contexte d'une pathologie psychiatrique délirante chronique décompensée. Aux 24 heures d'hospitalisation, il était constaté une instabilité émotionnelle et des troubles cognitifs séquellaires d'un trauma crânien ancien. Le certificat établi à 72 heures relevait une légère amélioration de la charge anxieuse, le reste du tableau clinique étant inchangé : contact irritable avec propos de persécution. Dans l'avis médical de saisine du juge des libertés et de la détention du 30 septembre 2024, le médecin psychiatre soulignait que l'état mental de l'intéressé nécessitait toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Il était noté un risque de passage à l'acte suicidaire ou hétéro-agressif. Le dernier avis médical en date du 04 octobre 2024 relève que les troubles actuels sont liés à une atteinte cognitive séquellaire et qu'au vu de l'état de Monsieur [T] [B], il convient de maintenir la mesure de soins psychiatriques en péril imminent en hospitalisation complète. Il est également noté que Monsieur [T] [B] doit rencontrer le mandataire désigné par le juge des tutelles le 10 octobre prochain. A l'audience, Monsieur [T] [B] indique n'avoir jamais refusé les soins et qu'il vit mal le changement d'unité et de traitement. Il a pour projet de retourner à son domicile et de partir dans sa famille au Maroc. Il se dit fermement opposé à une mesure de curatelle ou de tutelle. Au cours de l'audience, ses propos deviennent par moments décousus et véhéments. Au regard de l'ensemble de ces éléments, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la prise en charge de Monsieur [T] [B] dans un cadre contenant et sécurisé s'imposait au regard notamment du risque de passage à l'acte suicidaire ou hétéro-agressif. Ses troubles actuels rendent impossible son consentement et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Une sortie prématurée présente un risque trop important de rechute. Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention. PAR CES MOTIFS Accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [T] [B], Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 02 octobre 2024 en toutes ses dispositions, Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressé, à son avocate, au directeur de l'établissement où il est soigné ainsi qu'au ministère public, Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'Etat. La présente décision a été signée par Anne-Sophie JARNEVIC, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Conseillère déléguée,
Articles de loi cités
article L3216-3 du code de la santé publiquearticle 450 du code de procédure civile.article L 3212-1 du code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre civile - HSC
- Date
- 9 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6707700d81e733ee26982d97
Données disponibles
- Texte intégral
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