Cour d'AppelRecours Soins psychiatriq
Cour d'Appel · Recours Soins psychiatriq — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6707700d81e733ee26982d9b
- Date
- 9 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation autre que complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C A E N JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT CONTENTIEUX DES PERSONNES HOSPITALISÉES SANS LEUR CONSENTEMENT N° RG 24/02417 - N° Portalis DBVC-V-B7I-HQDX N° MINUTE : 27/2024 AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 Octobre 2024 O R D O N N A N C E CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION Appel de l'ordonnance rendue le 24 Septembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de CAEN APPELANT : Le préfet - Agence régionale de Santé - du Calvados Non comparant Représenté par Madame [R] [K], munie d'un mandat INTIME : Madame [S] [P] Née le 31 mai 1991 à [Localité 1] (Ethiopie) Non comparant Représentée par Maître Aurélie TOUZE avocat du barreau de CAEN commis d'office LE MINISTÈRE PUBLIC : En l'absence du ministère public, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, Devant Nous, Etienne LESAUX, président de chambre, délégué par ordonnance du premier président, assisté de Sophie EHRHOLD, greffière Le conseil de l'appelant, Maître Aurélie TOUZE en ses explications ainsi que Madame [R] [K]. Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée le même jour et leur serait immédiatement notifiée ; DÉBATS à l'audience publique du 9 Octobre 2024; Les réquisitions de Monsieur le procureur général ont été lues par le président en son rapport. 2/4 ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe le 9 Octobre 2024 , signée par Etienne LESAUX et Sophie EHRHOLD ; Nous, Etienne LESAUX, Vu les articles L. 3211 '1 et suivants, R. 3211 ' 1 et suivants du code de la santé publique ; Vu l'ordonnance du 24 Septembre 2024 du Juge des libertés et de la détention de CAEN qui a ordonné la mainlevée de l'hospitalisation complète de Madame [S] [P], hospitalisée à la demande du représentant de l'État à EPSM de [Localité 2] (14) depuis le 14 septembre 2024; Vu la notification de cette ordonnance le 24 septembre 2024 à Madame [S] [P]; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Le préfet du Calvados le 03 Octobre 2024 ; Vu les avis adressés aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 09 Octobre 2024; Vu les pièces du dossier ; Vu l'avis écrit de Monsieur le procureur général ; DÉCISION : Procédure Le 14 septembre 2024, Madame [S] [P] a fait l'objet d'une décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement, en hospitalisation complète par le directeur du EPSM de [Localité 2] (14), sur décision du représentant de l'État; Par requête en date du 18 septembre 2024, le préfet, a saisi le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de CAEN aux fins de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète de Madame [S] [P] sur le fondement des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ; Par ordonnance du 24 Septembre 2024, le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de CAEN a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète dont faisait l'objet Madame [S] [P]; cette décision a été notifiée le jour même aux intéressés. Le préfet du Calvados en a interjeté appel le 3 octobre 2024 par voie électronique. Conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, Madame [S] [P], son conseil, Maître Aurélie TOUZE, le préfet, et le ministère public ont été avisés que l'audience se tiendrait le 9 octobre 2024. Sur la recevabilité de l'appel L'appel formé par le préfet du Calvados est recevable pour avoir été interjeté dans le délai et selon les modalités prévues par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. Sur la régularité de la procédure A l'audience le représentant du préfet fait valoir que la procédure ne comporte aucune irrégularité, en ce qu'en matière d'information de la famille de la personne qui fait l'objet de soins, le préfet n'est tenu qu'à une obligation de moyens. En l'espèce, le récépissé de notification comporte une rubrique permettant au patient de mentionner l'identité des proches à prévenir que n'a pas complétée Madame [S] [P]. De surcroît, il souligne qu'à supposer établi un défaut d'information de la famille de la personne qui fait l'objet de soins, encore faudrait-il démontrer l'existence d'un grief. Il soutient que le grief fait défaut, en l'espèce, la mesure faisant l'objet d'un contrôle systématique garantissant la protection des droits du patient. Enfin, il rappelle que tous les certificats médicaux s'accordent sur la nécessité pour Madame [S] [P] de bénéficier de soins psychiatriques sous contrainte sous la forme d'une hospitalisation complète. Le conseil de Madame [S] [P] soutient que celle-ci aurait mentionné, lors de son hospitalisation puis à l'audience du juge des libertés et de la détention, l'identité de deux proches, dont sa s'ur et qu'aucune démarche n'a été réalisée pour les contacter. Elle estime que cette carence fait nécessairement grief puisque ces personnes auraient pu saisir le juge des libertés et de la détention de la situation de sa cliente. L'article L. 3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Selon l'article L.3213-9 du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département avise dans les vingt-quatre heures de toute admission en soins psychiatriques prise en application du présent chapitre (..), de toute décision de maintien et de toute levée de cette mesure (..) la famille de la personne qui a fait l'objet de soins. Ce texte met à la charge du représentant de l'Etat une obligation d'information de la famille de la personne hospitalisée. Cette obligation n'est, certes, qu'une obligation de moyens, pour autant elle implique que des démarches concrètes soient entreprises pour informer la famille du patient, quand bien même ces démarches resteraient vaines. (1ère Civ., 15 octobre 2020, pourvoi n° 20-14.271). En l'espèce, la seule omission par le patient, au moment de son admission, de remplir la rubrique mentionnant le parent désigné, dans l'imprimé de notification ne saurait suffire à caractériser une démarche active du représentant de l'Etat pour s'acquitter de son obligation d'information. Toutefois, l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement, en l'absence de justification de ces démarches, ne peut entraîner la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Pour prononcer la mainlevée de la mesure, l'ordonnance retient que l'absence de démarche pour identifier un tiers ou un membre de la famille à prévenir ferait grief à la patiente en la privant d'une possibilité de saisine par ce tiers du juge des libertés et de la détention aux fins de contrôle de la mesure. En statuant ainsi, sans caractériser une atteinte concrète aux droits de Mme [S] [P] qui était en capacité de réaliser cette saisine et pour laquelle une saisine du juge des libertés et de la détention a été réalisée, par le représentant de l'Etat dans le département dès le 18 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention a fait une interprétation erronée des dispositions susvisées. (Cass 1ère Civ., 14 septembre 2022, pourvoi n° 20-23.334) et l'ordonnance sera donc infirmée sur ce point. Il résulte de l'ensemble des éléments médicaux communiqués et notamment du certificat médical du 18 septembre 2024 que Mme [P] est exaltée sur le plan de l'humeur, qu'elle a dû faire l'objet d'une prise en charge en chambre d'isolement, qu'elle minimise ses troubles psychiques ayant entraîné une décompensation et une présentation inadaptée auprès des forces de police, que les soins entrepris et notamment le traitement était insuffisant. Ainsi, la mesure d'hospitalisation complète ordonnée apparaît nécessaire et proportionnée à l'état de la patiente, médicalement constaté. 4/4 PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement par ordonnance, Déclarons l'appel du préfet du Calvados recevable ; Infirmons l'ordonnance entreprise, et, statuant à nouveau autorisons la poursuite de la mesure de soins psychiatriques de Mme [S] [P] sous la forme de l'hospitalisation complète.: Disons que la présente ordonnance sera notifiée à toutes les parties. Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ; Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Sophie EHRHOLD Etienne LESAUX
Articles de loi cités
article L. 3213-1 du code de la santé publique disposearticle L.3213-9 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Recours Soins psychiatriq
- Date
- 9 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6707700d81e733ee26982d9b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel