Cour d'AppelChambre 3 A
Cour d'Appel · Chambre 3 A — 7 octobre 2024
- ECLI
- 6707700d81e733ee26982da1
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 78 464 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
MINUTE N° 24/453 Copie exécutoire à : - Me Sophie BEN AISSA-ELCHINGER - Me Dominique HARNIST Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE ARRET DU 07 Octobre 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/02051 - N° Portalis DBVW-V-B7H-ICSE Décision déférée à la cour : jugement rendu le 23 mars 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse APPELANT : Monsieur [K] [F] [Adresse 3] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/2493 du 25/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR) Représenté par Me Sophie BEN AISSA-ELCHINGER, avocat au barreau de COLMAR INTIMÉES : S.A. CA CONSUMER FINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉT É CREDITLIFT prise en la personne de son représentant légal - [Adresse 1] Représentée par Me Dominique HARNIST, avocat au barreau de COLMAR S.A. GENERALI VIE -CENTRE DE GESTION MULTI IMPACT prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] Non représentée, assignée à personne morale par acte de commissaire de justice du 08 septembre 2023 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 01 juillet 2024, en audience publique, devant la cour composée de : Mme FABREGUETTES, présidente de chambre Mme DESHAYES, conseillère Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : M. BIERMANN ARRET : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE Par requête reçue le 6 mars 2020, Monsieur [K] [F] a fait citer la société Ca Consumer Finance, venant aux droits de la société Créditlift et la Sa Generali vie, devant le tribunal judiciaire de Mulhouse, sur le fondement de l'article L314-20 du code de la consommation et de l'article 1343-5 du code civil, afin de voir suspendre, pour une durée de 24 mois, son obligation à paiement des échéances du crédit souscrit en 2014 sous référence 81371063123 par lui et son ancienne compagne, Madame [H] [U], en expliquant qu'il ne parvenait plus à faire face à ses échéances dans le contexte de leur séparation survenue en février 2020. Par jugement réputé contradictoire rendu le 23 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse a rejeté la demande avant-dire droit de Monsieur [K] [F] tendant à voir appeler Madame [H] [U] dans la cause, dit n'y avoir lieu à jonction et a rejeté la demande présentée par Monsieur [K] [F], qu'il a par ailleurs condamné aux dépens. Pour se déterminer ainsi, le tribunal a retenu que, malgré les contacts pris par Madame [H] [U] avec le greffe, celle-ci n'avait formalisé aucune demande pour intervenir à la procédure et que Monsieur [K] [F] ne justifiait pas davantage l'avoir fait assignée, un renvoi ne paraissant pas justifié alors que les parties avaient toutes deux demandé la mise en délibéré de la décision. Sur le fond, il a relevé que si Monsieur [K] [F] produisait des justificatifs de ses revenus et charges et justifiait de l'ouverture d'une procédure de partage judiciaire en juillet 2021 et d'un mandat de vente du bien immobilier détenu en indivision avec Madame [H] [U], l'ensemble des pièces était toutefois antérieur à l'été 2021 sans qu'il justifie des suites données. Il a par ailleurs souligné que les documents produits ne permettaient pas d'examiner la situation professionnelle et financière actuelle du demandeur. Par acte du 17 mai 2023, Monsieur [K] [F] a formé appel aux fins d'obtenir l'annulation ou l'infirmation du jugement déféré. Par conclusions notifiées électroniquement le 23 mai 2024, Monsieur [K] [F] demande à la cour de déclarer son appel recevable et bien fondé, y faisant droit, infirmer le jugement critiqué et, statuant à nouveau, ordonner la suspension des échéances du contrat de prêt pour une durée de 24 mois, sur le fondement des dispositions des articles L 314-20 du code de la consommation et 1343-5 du code civil, ordonner que, durant ce délai de grâce, les sommes dues ne produiront pas d'intérêts et condamner la société Ca Consumer Finances aux entiers frais et dépens des procédures de première instance et d'appel. A l'appui de son appel, Monsieur [K] [F] soutient être confronté à d'importantes difficultés personnelles et financières, sa compagne l'ayant quitté en février 2020 et ne participant plus depuis lors au paiement du prêt immobilier. Il précise percevoir l'allocation adulte handicapé et l'allocation de solidarité spécifique, représentant des revenus mensuels de 1 534, 64 euros et supporter des charges supérieures à ses revenus, n'étant donc pas en capacité d'assumer seul le paiement du crédit souscrit par sa compagne et dont il n'était que co-emprunteur. Il précise qu'il a fait constater la caducité de la précédente procédure de partage judiciaire et a entamé une nouvelle procédure dans laquelle a été décidée la mise en vente de leur immeuble. Par conclusions notifiées le 5 juin 2024, la société Ca Consumer Finance, anciennement dénommée Sofinco, venant aux droits de la société Créditlift, demande à voir déclarer l'appel formé par Monsieur [K] [F] mal fondé, en conséquence, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et le condamner aux entiers dépens d'appel. La partie créancière estime que la demande de délais n'est pas justifiée et insiste sur le fait qu'elle n'a pas à subir les aléas d'une procédure de partage judiciaire. Monsieur [K] [F] a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à la Sa Generali Vie, assurant ledit crédit, par remise à personne morale le 8 septembre 2023, cette dernière n'ayant pas constitué avocat. La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 7 octobre 2024. MOTIFS Vu les dernières écritures des parties ci-dessus citées auxquelles il est référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile ; Vu les pièces régulièrement communiquées ; Il résulte des articles 562 et 954 du code de procédure civile que, dans la limite des chefs de jugement critiqués, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, que le dispositif récapitule les prétentions et que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions ainsi énoncées au dispositif. Il ne suffit donc pas, pour que la cour soit saisie, de conclure à l'infirmation d'un chef de jugement mais il convient en outre de formuler expressément une prétention à cet égard dans le dispositif des écritures, étant précisé qu'une demande de rejet est considérée comme une prétention. En l'espèce, quand bien même l'appel initial formé par Monsieur [K] [F] portait sur l'ensemble des dispositions de la décision contestée, en ce compris le rejet de sa demande avant dire droit et de toute jonction, il ne formule aucune critique sur ce chef de jugement et ne formule aucune prétention contraire. La cour n'est donc saisie d'aucune demande et ne pourra que confirmer ces dispositions. En vertu des dispositions de l'article L314-20 du code de la consommation, l'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt. En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension. L'article 1343-5 du code civil prévoit dans ses deux premiers alinéas que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il est constant que, selon offre signée le 18 juin 2014, Monsieur [K] [F] et Madame [H] [U] ont souscrit auprès de la société Créditlift, aux droits de laquelle vient la Sa Ca Consumer Finance, un crédit personnel de regroupement de crédits à hauteur de 87 923 euros remboursable par le biais de 180 mensualités de 784,64 euros chacune, au taux de 6,50%. Il appartient à Monsieur [K] [F] de démontrer l'existence de circonstances indépendantes de sa volonté le mettant dans l'incapacité de régler ces échéances contractuelles et de justifier d'éléments de nature à lui permettre de s'exécuter à l'issue du délai de suspension sollicité. Il résulte des éléments du dossier que les échéances du prêt étaient prélevées sur le compte bancaire de Monsieur [K] [F] sur lequel Madame [H] [U] effectuait parfois quelques virements. Les extraits bancaires produits ne permettent toutefois pas de se convaincre que ces versements étaient réguliers et tendaient à prendre en charge la moitié du prêt litigieux. S'il est constant que le couple s'est séparé courant 2020 et que Madame [H] [U], qui déclare supporter un loyer, n'effectue plus de versement au profit de Monsieur [K] [F], la situation de revenus de ce dernier n'a pas connu d'évolution ni dégradation significative alors qu'il est bénéficiaire depuis de nombreuses années d'une allocation adulte handicapé et de l'allocation de solidarité spécifique, représentant un revenu mensuel de l'ordre de 1 500-1 600 euros par mois en tout (1 534 euros selon les derniers relevés de 2023 produits à hauteur de cour). L'intéressé se prévaut du caractère excessif de ses charges mensuelles. Celles-ci sont toutefois essentiellement constituées du remboursement de nombreux crédits à la consommation dont il n'est pas établi qu'ils soient afférents à des dépenses nécessaires de la vie quotidienne. En outre, alors que Monsieur [K] [F] sollicite, depuis 2020, une suspension du crédit dans l'attente de la vente du bien immobilier indivis, le seul mandat de vente produit n'est pas daté et n'a pas été suivi de quelconques démarches concrètes. C'est surtout non sans une certaine contradiction que Monsieur [K] [F] a fondé sa demande de délai sur la perspective de vente de l'immeuble devant permettre de désintéresser son créancier alors qu'il ressort du procès-verbal des débats tenus le 9 avril 2024 devant le notaire chargé du partage qu'il souhaite continuer à résider dans l'une des deux maisons qui constituent leur immeuble tandis que Madame [H] [U] soutient pour sa part que l'immeuble ne peut être séparé et doit être vendu dans son intégralité. C'est donc de manière parfaitement justifiée que le premier juge a rejeté la demande de délais présentée. La décision sera donc confirmée et l'appelant condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, CONFIRME le jugement rendu le 23 mars 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse ; CONDAMNE Monsieur [K] [F] aux dépens. Le Greffier La Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3 A
- Date
- 7 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6707700d81e733ee26982da1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel