Cour d'AppelChambre 3 A
Cour d'Appel · Chambre 3 A — 7 octobre 2024
- ECLI
- 6707700e81e733ee26982da9
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 270 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
MINUTE N° 24/ notification par LRAR aux parties Copie à : - Me Stéphanie ROTH - commission de surendettement du Haut-Rhin Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE ARRET DU 07 Octobre 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/00302 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IHBT Décision déférée à la cour : jugement rendu le 08 janvier 2024 par le Juge des contentieux de la protection de THANN APPELANTS : Monsieur [L] [F] [Adresse 2] comparant Madame [D] [T] épouse [F] [Adresse 2] Non comparante, représentée par Monsieur [L] [F], son époux, dûment mandaté INTIMÉS : PÔLE EMPLOI GRAND EST [Adresse 10] [Localité 3] Non comparant, non représenté Société [9] représentée par son représentant légal domicilié es qualité audit siège [Adresse 1] Non comparante, représentée par Me Stephanie ROTH, avocat au barreau de COLMAR CONTENTIEUX [6] [Adresse 5] Non comparant, non représenté COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 juillet 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DESHAYES, conseillère, un rapport ayant été présenté à l'audience, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme FABREGUETTES, présidente de chambre Mme DESHAYES, conseillère Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : M. BIERMANN ARRET : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE Dans sa séance du 23 février 2023, la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin a constaté la situation de surendettement de Monsieur [L] [F] et Madame [D] [T] épouse [F] et a déclaré leur dossier recevable. Lors de la séance du 31 mai 2023, la commission de surendettement a préconisé le rééchelonnement de leurs dettes sur une durée de 9 mois au taux de 0,00% sur la base de mensualités de remboursement de 1 154 euros. Sur contestation formée par les époux [F], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Thann a, par jugement réputé contradictoire en date du 8 janvier 2024, déclaré leur recours recevable et partiellement bien fondé et a, en conséquence, modifié les mesures imposées établies le 31 mai 2023 en élaborant un nouveau plan sur la base de mensualités réduites à 761 euros sur une durée totale de 16 mois, à savoir un premier palier de quatre mensualités permettant d'apurer la dette frauduleuse auprès de Pôle Emploi, un second palier de quatre mensualités pour rembourser un trop-perçu de la Caisse d'allocations familiales et un troisième palier de huit mensualités de 428,85 euros au profit de [7] et huit mensualités de 338,15 euros au profit de Contentieux [6]. Le jugement a été notifié aux époux [F] à une date non précisée (antérieure au 12 janvier 2024, date de retour de l'accusé de réception au tribunal). Ils en ont formé appel par lettre recommandée postée le 12 janvier 2024, en faisant valoir un changement de leur situation financière depuis le dépôt du dossier de surendettement et un reste à vivre mensuel de l'ordre de 1 670 euros. Comparaissant à l'audience du 1er juillet 2024, tant en son nom personnel qu'en représentation de son épouse, Monsieur [L] [F] indique contester la somme mise à leur charge et précise que les époux [F] ne perçoivent plus que l'allocation de solidarité spécifique chacun. Il sollicite la mise en place d'un moratoire de l'ordre de 12 à 24 mois pour leur permettre de solder les dettes exclues du plan, auprès de la Caisse d'allocations familiales, des impôts et Pole Emploi, avant la remise en place d'un échéancier de payement. Subsidiairement, il propose d'effectuer des versements mensuels de l'ordre de 100 euros par mois en insistant sur l'importance de leurs frais médicaux, non pris en charge. Monsieur [V] [Z], ayant pour mandataire la société [8], représenté par son conseil, a repris les termes de ses conclusions du 30 avril 2024 tendant à voir : à titre liminaire, juger la déclaration d'appel des époux [F] nulle et de nul effet, confirmer le jugement rendu le 8 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Thann, condamner in solidum les époux [F] à lui payer la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance et de ses suites, rejeter l'intégralité des demandes, fins et prétentions de Monsieur [L] [F] et Madame [D] [T] épouse [F]. Il rappelle avoir été bailleur des époux [F] et être créancier de ces derniers par suite d'une décision judiciaire portant résiliation du bail et condamnation financière. Il soulève en premier lieu la nullité de la déclaration d'appel formée par les époux [F] qui se sont adressés au juge de première instance et non à la cour et n'ont pas mentionné expressément la décision ni les chefs de jugement contestés, pas plus qu'ils n'ont fait mention de l'identité des intimés, et ce en violation des exigences des articles 57 et 933 du code de procédure civile. Sur le fond, Monsieur [V] [Z] sollicite confirmation du jugement rendu en soulignant que les appelants déclarent un reste à vivre mensuel de l'ordre de 1 670 euros, soit davantage que le montant cumulé du RSA et de la mensualité mise à leur charge, qu'ils sont donc en capacité de respecter. Il rappelle l'ancienneté et l'importance de sa créance qui s'élève à la somme de 2 263,76 euros. Aucun autre créancier, bien que régulièrement convoqué, n'a comparu ni formulé d'observations particulières. La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 7 octobre 2024. MOTIFS Sur l'appel Le jugement déféré ayant été notifié aux époux [F] entre le 8 janvier 2024, date de son prononcé et le 12 janvier 2024, date de leur appel, ce dernier a nécessairement été formé dans les délais légaux. Conformément aux dispositions de l'article R713-7 du code de la consommation, l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. L'article 932 du code de procédure civile prévoit ainsi que l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour. L'article 933 (dans sa rédaction applicable à la date de l'appel) précise que la déclaration d'appel comporte les mentions prescrites par les 2o et 3o de l'article 54 (à savoir l'objet de la demande et l'identité des demandeurs) et par le troisième alinéa de l'article 57 (l'indication des parties adverses). Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision. En l'espèce, si le courrier adressé par les époux [F] s'adresse à « Madame la juge des contentieux de la protection », il a bien été envoyé à l'adresse de la cour d'appel qu'il cite également en entête. S'il est exact que ce courrier ne mentionne ni la décision déférée ni la liste des appelants, il porte mention du numéro RG de la décision contestée et est accompagné de la copie du courrier de notification qui précise ainsi la date et la juridiction à l'origine de la décision contestée et permet de l'identifier clairement et d'identifier les parties concernées, dont les intimés, qui ont été informés de l'appel formé. En tout état de cause, l'absence de ces mentions constituant de simples irrégularités de forme, elles ne peuvent entraîner la nullité de l'acte d'appel que sur justification d'un grief, qui n'est ni démontré ni même allégué par Monsieur [V] [Z], qui a pu faire valoir sa position dans le cadre de la présente procédure. Enfin, en l'absence de précision quant aux chefs du jugement contesté, l'appel s'entend comme déférant à la connaissance de la cour d'appel l'ensemble des chefs de ce jugement. La nullité soulevée sera donc rejetée et l'appel des époux [F] déclaré recevable. Sur les mesures imposées Conformément aux dispositions de l'article L733-13 du code de la consommation, lorsque le juge statue sur contestation des mesures imposées, il prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 du même code. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2 et est mentionnée dans la décision, par application de l'article L733-13 du code de la consommation. Le juge peut ainsi imposer tout ou partie de diverses mesures, dont le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours, ou la suspension de l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. L'article L711-4 du code de la consommation précise que, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, rééchelonnement ou effacement, les dettes ayant pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L114-12 du code de la sécurité sociale et certaines dettes fiscales. En l'espèce, l'état détaillé des dettes fait ressortir trois créanciers, à savoir la créance de Monsieur [V] [Z] (sous l'intitulé de [9]) à hauteur de 3 157,91 euros, une créance Contentieux [6] de 2 490 euros et une créance auprès de Pole Emploi, indiquée comme une dette frauduleuse, de 3 901,40 euros. Pour établir des mensualités de 1 154 euros, la commission de surendettement a retenu que les époux étaient tous deux au chômage, Monsieur [L] [F] percevant l'allocation de solidarité spécifique et Madame [D] [T] épouse [F] percevant le revenu de solidarité active (RSA), le couple percevant en outre des allocations logement et familiales (allocation journalière de présence parentale, prestations familiales et allocation d'éducation d'un enfant handicapé), soit un revenu mensuel global de 3 649 euros et des charges de 2 495 euros. Elle a expressément limité la mensualité prévue sur les quatre premiers mois pour permettre aux débiteurs d'apurer en parallèle leur dette frauduleuse auprès de Pole Emploi. Le premier juge a pour sa part fixé la mensualité de remboursement à la somme de 761 euros sur la base de ressources mensuelles du couple de 3 256 euros (241 euros de pension invalidité [4], 613 euros de pension invalidité CPAM, 563 euros d'allocation de solidarité spécifique, 186 euros d'aide au logement, 280 euros d'allocations familiales et 1 373 euros d'allocations de présence parentale) et évalué les charges du couple et de leurs trois enfants à la somme de 2 495 euros. Il a établi un plan avec trois paliers dont le premier pour régler la créance auprès de Pole Emploi, un second pour rembourser un trop-perçu auprès de la caisse d'allocations familiales (Caf) et le dernier pour apurer les deux autres dettes restantes. A hauteur de cour, les époux [F] produisent des impressions écran des prestations versées par la caisse d'allocations familiales en avril et mai 2024 faisant ressortir une allocation pour l'éducation de l'enfant handicapé de 149,26 euros, des allocations familiales de 148,52 euros et en mai 2024, un complément familial de 289,98 euros ainsi qu'une retenue de 119,55 euros. Comme déclaré par les appelants, ces relevés ne font plus ressortir la perception de l'allocation journalière de présence parentale, leur courrier d'appel faisant toutefois mention d'un renouvellement à intervenir d'ici quelques mois. Ils justifient également de la perception par Monsieur [L] [F] d'une allocation chômage de 563,27 euros en mars 2024, Monsieur [L] [F] déclarant que tant lui que son épouse bénéficient d'une telle allocation de l'ordre de 570 euros par mois chacun. Monsieur [L] [F] perçoit en outre un complément de 241 euros versé par [4] et une pension d'invalidité de 601 euros. Il en résulte un revenu global actuel de l'ordre de 2 560 euros, voire 2 700 euros en retenant le Rsa pour Madame [D] [T] épouse [F], faute de justificatif sur sa situation actuelle. Il est ainsi acquis que les revenus des époux [F] ont diminué depuis la décision rendue par le premier juge, essentiellement du fait de la perte de l'allocation journalière de présence parentale. Il est toutefois envisageable que celle-ci leur soit à nouveau accordée dans les prochains mois. S'agissant de leurs charges, ils produisent diverses factures, notamment d'assurance, sans toutefois qu'il soit justifié de déroger au barème usuel qui retenait des charges de 2 354 euros pour le foyer. Ils reconnaissent en outre ne plus avoir d'impayé locatif. L'impression écran de leur compte Caf mentionne un reste à rembourser de 926,73 euros au 7 avril 2024 et ils justifient d'engagements de remboursement à raison de 50 euros par mois auprès du Trésor Public jusqu'en mars 2025 (avec une échéance de 1 060 euros en avril 2025) et de 56 euros jusqu'en janvier 2025 au titre d'un trop-perçu auprès de France Travail. Ces diverses retenues opérées s'analysent en charges supplémentaires représentant une somme de 225 euros par mois jusque fin 2024, réduite à 106 euros jusqu'en janvier 2025 puis 50 euros jusqu'en mars 2025. Il est ainsi acquis que la situation des époux [F] est sujette à évolution dans les prochains mois et qu'ils doivent notamment s'acquitter de dettes exclues du plan de surendettement, notamment s'agissant de la dette Pole Emploi. Si c'est à tort juridiquement que le premier juge a établi des mesures sur les huit premiers mois pour permettre aux époux [F] de régler une dette pourtant exclue du plan (la dette Pole Emploi) et une dette non déclarée au plan (le trop-perçu Caf non déclaré au plan devant être considéré comme en déduction de leurs revenus du fait des retenues opérées), la mise en place de mesures de désendettement différées dans le temps paraissait quant à elle opportune. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris et de prononcer un moratoire de 9 mois permettant ainsi aux époux de régler la dette frauduleuse Pole Emploi et d'apurer les prélèvements d'arriérés opérés par France Travail et la Caf. Ils pourront à l'issue de ce délai présenter une nouvelle demande et ainsi actualiser clairement leur situation en justifiant des revenus perçus, dont éventuellement l'allocation journalière de présence parentale. Au vu de l'issue du litige, les éventuels dépens seront laissés à la charge du Trésor public. Il n'apparaît pas équitable, au vu des situations respectives des parties, de condamner les débiteurs au paiement d'une indemnité de procédure. La demande formée par l'intimé sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, REJETTE l'exception de nullité soulevée par Monsieur [V] [Z], DECLARE l'appel formé par Monsieur [L] [F] et Madame [D] [T] épouse [F] recevable en la forme, INFIRME le jugement rendu le 8 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Thann ; Statuant à nouveau : ORDONNE la suspension de l'exigibilité des créances soumises à la procédure, à savoir la créance auprès de Monsieur [V] [Z] et Contentieux [6] pour une durée de 9 mois ; RAPPELLE que la dette frauduleuse auprès de Pole Emploi est exclue de la procédure de surendettement et qu'il appartient aux époux [F] de la régler durant le moratoire ; RAPPELLE qu'il leur appartiendra de saisir la commission de surendettement à l'issue de ce moratoire ; Y ajoutant : REJETTE la demande de Monsieur [V] [Z] tendant à condamner Monsieur [L] [F] et Madame [D] [T] épouse [F] à une indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 932 du code de procédure civile prévoit aarticle 805 du code de procédure civilearticle L114-12 du code de la sécurité sociale et cerarticle 700 du code de procédure civile sera doncarticle L711-4 du code de la consommation précise quarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3 A
- Date
- 7 octobre 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6707700e81e733ee26982da9
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