Cour d'AppelChambre 3 A
Cour d'Appel · Chambre 3 A — 7 octobre 2024
- ECLI
- 6707700e81e733ee26982daf
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 44 647 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
MINUTE N° 24/452 Notification par LRAR aux parties Copie exécutoire à : - Me KESSLER Copie à : - la commission de surendettement du Haut-Rhin Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE ARRET DU 07 Octobre 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/00694 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IHW4 Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 septembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de HAGUENAU APPELANTE : Madame [K] [W] [Adresse 1] [Adresse 1] Comparante INTIMÉS : S.A.S. [11] [Adresse 7] [Adresse 7] Non comparante, non représentée S.E.L.A.R.L. [15] [Adresse 3] [Localité 6] Non comparante, non représentée S.C.I. [9] [Adresse 2] [Localité 6] Non comparante, non représentée Monsieur [O] [G] [Adresse 4] [Adresse 4] Non comparant, représenté par Me Flora KESSLER, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Joseph WETZEL, avocat à la cour S.A. [13] [Adresse 12] Non comparante, non représentée S.A. [14] Chez [10] - [Adresse 5] [Adresse 5] Non comparante, non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 juillet 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DESHAYES, conseillère, un rapport ayant été présenté à l'audience. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme FABREGUETTES, présidente de chambre Mme DESHAYES, conseillère Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : M. BIERMANN ARRET : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE Dans sa séance du 2 août 2022, la commission de surendettement des particuliers du [Localité 8] a constaté la situation de surendettement de Madame [K] [W] et a déclaré son dossier recevable. Lors de la séance du 18 octobre 2022, la commission de surendettement a préconisé le rééchelonnement de ses dettes sur une durée de 78 mois au taux de 0,00% sur la base de mensualités de remboursement de 446,47 euros. Sur contestation formée par la débitrice, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau a, par jugement réputé contradictoire en date du 27 septembre 2023, déclaré irrecevable le recours formé par Madame [K] [W] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 18 octobre 2022 et rappelé que ces mesures conservaient donc toute leur force et devraient être mises en 'uvre selon les termes et conditions édictées par la commission. Pour se déterminer ainsi, le juge des contentieux de la protection a retenu que la contestation de la débitrice portait exclusivement sur l'état du passif arrêté par la commission de surendettement et non sur les mesures imposées ; que l'état du passif lui ayant été notifié le 16 septembre 2022, la contestation formée le 7 novembre 2022, soit après plus de 20 jours comme prévu à l'article R723-8 du code de la consommation, était irrecevable. Le jugement a été notifié à la débitrice par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 8 novembre 2023. Madame [K] [W] en a formé appel par lettre recommandée postée le 21 novembre 2023. Comparaissant à l'audience du 1er juillet 2024, Madame [K] [W] a reconnu ne pas avoir contesté les dettes déclarées à temps en précisant assumer son père depuis juillet 2023 à la suite de son AVC et aider sa mère ; elle a insisté sur son incapacité à supporter les mensualités fixées et a proposé d'effectuer des versements de l'ordre de 300 à 350 euros par mois. Représenté à l'audience, Monsieur [O] [G] a repris les termes de ses conclusions du 29 avril 2024 tendant à voir déclarer l'appel irrégulier, irrecevable, en tout cas mal fondé et confirmer la décision rendue par le tribunal de proximité de Haguenau en date du 27 septembre 2023. Monsieur [O] [G] sollicite : à titre principal, la caducité de l'appel si ce dernier n'avait pas été formé dans les délais, à titre subsidiaire, la confirmation de l'irrecevabilité de l'appel dès lors que la contestation du passif est intervenue tardivement, à titre très subsidiaire, si la contestation était déclarée recevable, le rejet de la contestation formée par la débitrice en l'absence de toute pièce démontrant qu'une somme de 1 433,67 euros aurait été réglée directement entre les mains du commissaire de justice. Aucun des autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n'a comparu ni formulé d'observations particulières. La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 7 octobre 2024, la cour ayant autorisé Madame [K] [W] à produire, en cours de délibéré, toute pièce utile établissant les sommes versées, et le conseil de Monsieur [O] [G] à y répondre le cas échéant. Madame [K] [W] a adressé plusieurs pièces à la cour en cours de délibéré sans toutefois justifier de leur envoi à la partie adverse. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel Le jugement déféré ayant été notifié à Madame [K] [W] le 8 novembre 2023, l'appel formé par courrier recommandé posté le 21 novembre 2023 est régulier et recevable. Sur la contestation de l'état des créances Conformément aux dispositions des articles L723-2 à L723-3 et R723-8 du code de la consommation rappelés par le premier juge, le débiteur peut contester l'état du passif dans un délai de 20 jours à compter de la réception de cet état. À l'expiration de ce délai, le débiteur ne peut plus formuler une telle demande. Le juge du surendettement conserve, aux termes de l'article L733-12 dudit code, la faculté de procéder à une vérification d'office à l'occasion d'un recours formé contre les mesures imposées par la commission. En l'espèce, Madame [K] [W] s'est vue notifier l'état détaillé des dettes par courrier recommandé dont elle a accusé réception le 16 septembre 2022. Elle n'a formé aucune contestation sur les montants ainsi retenus par la commission de surendettement avant son courrier du 7 novembre 2022, adressé dans les 30 jours de la notification des mesures imposées par lettre recommandée réceptionnée le 27 octobre 2022. Comme justement analysé par le premier juge et comme d'ailleurs reconnu par l'intéressée elle-même dans un courrier du 1er juin 2023 et dans sa lettre d'appel, sa contestation portait exclusivement sur les montants mis en compte au titre de quatre créances. C'est donc par une juste application des termes de l'article R723-8 du code de la consommation que le premier juge a déclaré son recours irrecevable et a écarté toute vérification d'office de la validité des créances, en l'absence de toute contestation des mesures imposées. Le fait que la débitrice, devant la cour, signale un changement de situation intervenu en juillet 2023 et sollicite modification de l'échéancier fixé par la commission de surendettement, n'est pas de nature à remettre en cause cette irrecevabilité au vu du caractère tardif de la contestation des mesures imposées. Il appartient, le cas échéant, à la débitrice de déposer un nouveau dossier de surendettement en justifiant des éventuels changements de situation intervenus. Le jugement déféré sera donc confirmé et l'appelante condamnée aux dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, DECLARE l'appel recevable en la forme, CONFIRME le jugement rendu le 27 septembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau ; CONDAMNE Madame [K] [W] aux dépens de la procédure d'appel. Le Greffier La Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3 A
- Date
- 7 octobre 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6707700e81e733ee26982daf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel