Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6707700f81e733ee26982db7
- Date
- 9 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES N° RG 24/03408 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IMEV N° de minute : 384/24 ORDONNANCE Nous, Sylvie ARNOUX, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [C] [O] [V] de nationalité syrienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivantts R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU la saisine sur le fondement de l'article L523-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en cas de demande d'asile et de menace à l'ordre public ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 27 septembre 2024 par la préfète du Bas-Rhin à l'encontre de M. [C] [O] [V], notifiée à l'intéressé le même jour à 18h50; VU l'ordonnance rendue le 30 septembre 2024 à 13h25par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg ordonnant la remise en liberté de M. [C] [O] [V], décision infirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 02 octobre 2024 et vu l'ordonnance rendue le 03 octobre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg rejetant la contestation de M. [C] [O] [V], décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 04 octobre 2024 ; VU l'article L742-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; VU l'ordonnance rendue le 07 Octobre 2024 à 11h40 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la demande de remise en liberté de M. [C] [O] [V] recevable, ordonnant la remise en liberté de M. [C] [O] [V] ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE STRASBOURG par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 08 Octobre 2024 à 09h37 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l'article L552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) VU l'appel de cette ordonnance interjeté par LA PREFETE DU BAS-RHIN par voie electronique reçue au greffe de la Cour le 08 octobre 2024 à 09h48 ; VU l'ordonnance rendue le 08 octobre 2024 à 12h11 ne faisant pas droit à la demande de monsieur le Procureur de la République de Strasbourg aux fins de voir déclarer son appel suspensif ; VU les avis d'audience délivrés le 08 octobre 2024 à [F] [H], interprète en langue arabe assermenté, et à [B] [U], curatrice de M. [V] pour le compte de l'UDAF en vertu d'un pouvoir général ; Le représentant de M. LA PREFETE DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 08 octobre 2024, n'a pas comparu ; Après avoir entendu Maître Flavien SCHRAEN, avocat au barreau de COLMAR, commis d'office, en ses observations pour le retenu, et en présence de [F] [H], interprète en langue arabe assermenté ; MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel : L'appel interjeté par la Préfecture à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg du 07 octobre 2024 est recevable conformément aux dispositions de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (Ceseda). Sur la contestation de l'ordonnance Aux termes de l'article R. 552-17 du Ceseda le juge se prononce en raison de circonstances nouvelles de droit ou de fait survenues depuis une précédente prolongation. En l'espèce, M. [V] a été placé en rétention administrative le 27 septembre 2024, puis le 30 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention a déclaré la procédure irrégulière et a ordonné la mainlevée du placement. La cour a infirmé cette décision le 02 octobre 2024 et ordonné la prolongation de la rétention. Le 03 octobre 2024 le juge des libertés et de la détention a rejeté la contestation présentée par M. [V], ce qui a été confirmé par la cour le 04 octobre 2024. Le 05 octobre 2024, M. [V] a présenté une demande de liberté au visa de l'article L. 523-6 du Ceseda au motif qu'il ne lui a pas été notifié dans les délais de 24 heures une mesure d'éloignement à l'expiration du délai de 5 jours. Par ordonnance en date du 07 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention a déclaré cette demande recevable et ordonné la remise en liberté de M. [V]. Le 08 octobre 2024, appel suspensif a été interjeté par le Procureur de la République de Strasbourg. Suivant décision en date du 08 octobre 2024, la cour a dit n'y avoir lieu à appel suspensif. Sans conteste, comme relevé par le premier juge, la demande de mise en liberté présentée par M. [V] est fondée sur de nouveaux motifs à savoir l'absence de notification d'éloignement dans le délai de 5 jours suivant son placement en rétention par application des dispositions de l'article L. 523-6 du Ceseda. Il s'ensuit que cette demande est recevable. L'autorité administrative peut assigner à résidence ou, si cette mesure est insuffisante et sur la base d'une appréciation au cas par cas, placer en rétention le demandeur d'asile dont le comportement constitue une menace à l'ordre public. L'étranger en situation irrégulière qui présente une demande d'asile à une autorité administrative autre que celle mentionnée à l'article L. 521-1 peut faire l'objet des mesures prévues au premier alinéa du présent article afin de déterminer les éléments sur lesquels se fonde sa demande d'asile. Son placement en rétention ne peut être justifié que lorsqu'il présente un risque de fuite. Le risque de fuite mentionné à l'article L. 523-1 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; 2° Le demandeur a déjà été débouté de sa demande d'asile en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou a renoncé explicitement ou implicitement à sa demande d'asile dans un autre Etat membre sans motif légitime ; 3° Le demandeur a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la procédure d'éloignement en cas de rejet de sa demande d'asile ou s'est déjà soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 4° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des Etats avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un de ces Etats ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces Etats sans justifier d'un droit de séjour ou sans y avoir déposé sa demande d'asile dans les délais les plus brefs ; 5° Le demandeur ne se présente pas aux convocations de l'autorité administrative, ne répond pas aux demandes d'information et ne se rend pas aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure prévue au titre III du présent livre sans motif légitime. En cas d'assignation à résidence sur le fondement de l'article L. 523-1, les articles L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 et L. 733-3 sont applicables. Le manquement aux prescriptions liées à l'assignation à résidence est sanctionné dans les conditions prévues aux articles L. 824-4 et L. 824-5. En cas de placement en rétention sur le fondement de l'article L. 523-1, les articles L. 741-4 à L. 741-10 ainsi que les chapitres II à IV du titre IV du livre VII sont applicables, à l'exception des sections 2 et 4 du chapitre II. Il sera rappelé que la cour a prolongé la mesure de rétention administrative dont fait l'objet M. [V] en retenant, notamment, la circonstance que la situation de ce dernier relevait de l'application de l'article L. 523-1 du Ceseda. Si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides considère qu'il ne peut examiner la demande selon la procédure accélérée mentionnée à l'article L. 523-4 ou s'il reconnaît à l'étranger la qualité de réfugié ou lui accorde le bénéfice de la protection subsidiaire, il est mis fin à la mesure prise sur le fondement de l'article L. 523-1. Aux termes de l'article L. 523-6, en l'absence d'introduction de la demande d'asile dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention ou en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de la demande d'asile, la décision de placement en rétention prévue à l'article L. 523-1 peut se poursuivre pour le temps strictement nécessaire, qui ne peut excéder vingt-quatre heures, pour l'examen du droit de séjour de l'étranger et, le cas échéant, le prononcé, la notification et l'exécution d'une décision d'éloignement. L'autorité administrative peut placer en rétention l'étranger mentionné à l'article L. 752-1, à condition que le placement soit nécessaire pour déterminer les éléments sur lesquels se fonde sa demande d'asile, notamment pour prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou lorsque la protection de la sécurité nationale ou de l'ordre public l'exige. Aux termes de l'article R. 531-23 du Cesada, lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides examine une demande d'asile en procédure accélérée, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l'introduction de la demande. Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-2 et L. 754-3 et lorsqu'un demandeur d'asile est assigné à résidence ou placé en rétention en application de l'article L. 523-1, la demande est examinée par l'office dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa réception. Lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides décide, en application du quatrième alinéa de l'article L. 531-10 ou de l'article L. 531-28, de ne pas statuer en procédure accélérée, il en informe le demandeur et le préfet compétent. Tel n'est pas le cas en l'espèce. De sorte que c'est à juste titre que le premier juge a, au visa des articles L. 523-1, L. 523-4, L. 523-6 de Ceseda, dit que le recours introduit par l'étranger contre une décision de l'Ofpra lui ayant retiré le bénéfice de la protection subsidiaire ne s'analyse pas juridiquement en une demande d'asile au sens de l'article L. 523-1 rappelant avec pertinence les dispositions de l'article L. 523-4, qui renvoient à la procédure accélérée. De plus, le recours introduit par M. [V] devant le CNDA n'étant pas suspensif, la Préfecture devait lui notifier une mesure d'éloignement dès son arrivée au CRA (étant relevé que la demande de laissez passer figurant en dossier en date du 02 octobre 2024 est au nom de [V] [C] [O] né le 16 janvier 1944 à [Localité 1]). Il s'ensuit que l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel de LA PREFETE DU BAS-RHIN recevable en la forme ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 07 octobre 2024 à 11h40 ; Prononcé à Colmar, en audience publique, le 09 Octobre 2024 à 14h30, en présence de - Maître Flavien SCHRAEN, conseil de M. [C] [O] [V] - de l'interprète. Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 09 Octobre 2024 à 14h30 l'avocat de l'intéressé Maître Flavien SCHRAEN l'intéressé [V] [C] [O] non comparant l'interprète [F] [H] l'avocat de la préfecture Me MOREL non comparante EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 2] - à M. [C] [O] [V] - à Mme [B] [U], curatrice - à LA PREFETE DU BAS-RHIN - à Me Flavien SCHRAEN - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 9 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6707700f81e733ee26982db7
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