Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6707701081e733ee26982dbd
- Date
- 9 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/02013 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZZP Cour d'appel de Douai Ordonnance du mercredi 09 octobre 2024 N° de Minute : 1987 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT : M. [L] [R] né le 18 Juin 2005 à [Localité 1] - GAMBIE Actuellement retenu au centre de rétention de Lesquin, assisté de Me Coline HUBERT, avocat au barreau de DOUAI et de M. [D] [Z], interprète en langue anglaise INTIMÉ : M. LE PREFET DU NORD MAGISTRATE DÉLÉGUÉE : Céline MILLER, conseillère, à la cour d'appel, désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Valérie MATYSEK, adjointe administrative faisant fonction de greffière ORDONNANCE : rendue à Douai hors convocation des parties en vertu de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le mercredi 09 octobre 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L 743-23, R 743-14 à R 743-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de de LILLE en date du 05 octobre 2024 à 11 h 00 notifiée à 11 h 06 à M. [L] [R] rejetant la demande de mise en liberté de l'intéressé et ordonnant son maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté par M. [L] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 07 octobre 2024 à 15 h 46 ; EXPOSE DU LITIGE M. [L] [R], né le 18 juin 2005 à [Localité 1] (Gambie), ressortissant gambien, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le Préfet du Nord le 18 septembre 2024, notifié à 15h30, pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une obligation de quitter le territoire français prise le 11 août 2023 par le M. le préfet du Nord et notifiée le même jour. Par décision du 20 septembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a prolongé la rétention de l'intéressé d'une durée de 26 jours. Par requête du 4 octobre 2024 reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille à 17h10, l'intéressé a sollicité sa remise en liberté suite à la mesure de rétention dont il fait l'objet depuis le 18 septembre 2024. Par ordonnance du 5 octobre 2024 notifiée à 16h00, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille, a rejeté la demande de mise en liberté de l'intéressé, aux motifs suivants : « En l'espèce aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit relatif à la mesure de rétention n'est intervenue depuis la prolongation autorisée le 20 septembre par le juge. Il résulte de cette ordonnance que l'étranger, absent en raison de son hospitalisation au moment de l'audience à 10 heures, était représenté par un avocat et l'ordonnance lui a été notifiée le 20 septembre à l5 heures 05.» Par déclaration d'appel reçu le 7 octobre 2024 à 15h46 M. [L] [R] a sollicité sa mise en liberté, soutenant : 1- qu'il a été privé de l'exercice de ses droits aux motifs : - qu'il a été transporté le 18 septembre 2024 aux urgences du CHU de [Localité 3] et pris en charge par les urgences entre 18h21 et 23h50 ; - qu'il a été ramené au local de rétention administratif, avant d'être de nouveau hospitalisé du 19 septembre 2024 au 25 septembre 2024, car il présentait des troubles du comportement (hallucinations visuelles et auditives) ; qu'il n'a donc pas pu s'entretenir avec l'association chargés de l'accès aux droits, ni contester l'arrêté de placement en rétention administrative ; - que le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé sa rétention de 26 jours alors qu'il était hospitalisé, et qu'il n'a pas pu s'entretenir avec l'avocat chargé de le représenter ; 2- que son état de santé est incompatible avec la rétention administrative en ce qu'il présente des troubles psychiatriques qui ont entraîné deux hospitalisations depuis le début de sa rétention ; 3- l'incompatibilité de son hospitalisation avec son placement en rétention administrative et l'accès aux droits aux motifs : - que son hospitalisation sous contrainte eu égard à son état de santé est intervenue postérieurement à son placement au centre de rétention administratif et qu'il n'a pas eu accès aux droits lors de son hospitalisation, - que son éloignement n'était pas possible pendant son hospitalisation et qu'en conséquence la rétention n'était pas nécessaire, - qu'il a été privé d'un accès garanti à l'exercice effectif de ses droits, puisqu'il n'avait pas accès à l'association intervenant au centre de rétention, qu'il a été privé pendant 7 jours de ses droits ; qu'en outre l'audience de prolongation a eu lieu sans sa présence le 20 septembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la forme M. [L] [R] a été placé en rétention le 18 septembre 2024. Par ordonnance du 20 septembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a prolongé la rétention pour une durée de 26 jours, et l'intéressé n'a pas pu être présenté lors de l'audience statuant sur la demande de première prolongation en raison de son hospitalisation du 19 septembre 2024 au 25 septembre 2024. Il existe donc bien des éléments nouveaux depuis le placement en rétention et sa prolongation, justifiant la tenue d'une audience. Sur le moyen tiré de la privation des droits et l'incompatibilité de la rétention avec l'hospitalisation En l'espèce, il ressort des éléments médicaux versés à la procédure par l'intéressé, et en particulier des bulletins d'hospitalisation, qu'il a été pris en charge aux urgences du CHU de [Localité 3] du 18 septembre 2024 à 18h21 au 18 septembre 2024 à 23h50, pour troubles du comportement, puis qu'il a été hospitalisé du 19 septembre 2024 au 25 septembre 2024, à nouveau pour troubles du comportement, (agitation, violence, délire, hallucination), l'examen médical et l'évaluation psychiatrique n'ayant pas relevé de pathologie psychiatrique. Il convient, d'une part, de constater que M. [L] [R] n'a pas comparu devant le premier juge lors de l'audience du 20 septembre puisqu'il était hospitalisé, et qu'il n'a pas pu s'entretenir avec l'avocat commis d'office chargé de la représenter à l'audience, et donc faire valoir ses droits, et d'autre part, qu'il a été hospitalisé du 19 septembre au 25 septembre 2024, sur la période de rétention, tout au long de son hospitalisation. M. [L] [R] s'est donc trouvé dans l'incapacité de faire valoir les droits et garanties attachés à la rétention, et privé notamment de la possibilité d'user des recours dont il dispose pour contester la légalité de sa rétention, de sa prolongation, et de son éloignement, et faire appel de la prolongation de la rétention. Il est évident qu'il n'a ainsi pu exercer ses droits et avoir accès à l'association présente au centre de rétention administratif pour lui permettre de les exercer. Compte tenu de la violation de ses droits, il y a lieu de lever la mesure de rétention administrative de M. [L] [R], et en conséquence d'infirmer la décision dont appel. PAR CES MOTIFS DECLARE l'appel de M. [L] [R] recevable, INFIRME la décision dont appel, FAIT droit à la demande de mise en liberté de M. [L] [R], LEVE la mesure de rétention administrative de M. [L] [R], RAPPELLE qu'il doit quitter le territoire Français, DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [L] [R] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention. Valérie MATYSEK, adjointe administrative faisant fonction de greffière Céline MILLER, conseillère A l'attention du centre de rétention, le mercredi 09 octobre 2024 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète Le greffier N° RG 24/02013 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZZP REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 09 Octobre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [L] [R] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision notifiée à M. [L] [R], à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Coline HUBERT - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - au tribunal judicaire de LILLE Le greffier, le mercredi 09 octobre 2024 N° RG 24/02013 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZZP
Articles de loi cités
article L 743-23 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 9 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6707701081e733ee26982dbd
Données disponibles
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- Résumé officiel