Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 8 octobre 2024
- ECLI
- 6707701181e733ee26982dc9
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 99 413 €
ContratsContrats diversDemande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un contrat non qualifié
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Texte intégral
N° RG 23/00405
N° Portalis DBVM-V-B7H-LVQ6
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL LEXWAY AVOCATS
Me Pascale HAYS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DUMARDI 08 OCTOBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG21/00132)
rendue par le tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 16 janvier 2023
suivant déclaration d'appel du24 janvier 2023
APPELANTE :
S.A. DIAC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Alexandre SPINELLA, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
M. [H] [F]
né le 08 Septembre 1973 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Pascale HAYS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 juin 2024, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, en présence de [G] [Y] greffier stagiaire ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 22 juin 2017, M. [H] [F], artisan électricien-installateur-chauffagiste, a conclu, pour les besoins de son activité professionnelle, auprès de la société Diac un contrat crédit-bail maintenance entretien portant sur la location d'un véhicule Renault Trafic Fourgon FG GCF L2H2 1200 Energy DCI 125 fourni par la SAP [Localité 5] Automobiles aux termes duquel il s'est engagé à payer 60 loyers dont un premier loyer de 3.683,24€ et 59 loyers de 228,71€, avec option finale d'achat de 7.647,87€, le coût total avec prestations et assurances s'élevant à 27.993€.
Le 11 juillet 2017, le procès-verbal de livraison de ce véhicule immatriculé [Immatriculation 4] a été signé par M. [F] et une facture de 24.596,56€ a été éditée au nom de la société Diac par la société [Localité 5] Automobiles.
Par courrier recommandé du 18 septembre 2020 (AR non réclamé), la société Diac a mis en demeure M. [F] de régler la somme de 734,65€ dans un délai de 8 jours, l'informant que passé ce délai, la location serait résiliée à cette date, le véhicule loué devant être alors restitué chez le concessionnaire Renault le plus proche de son domicile et les sommes facturées, et qu'il devrait payer les intérêts de retard, l'indemnité de résiliation prévue aux conditions générales du contrat ainsi que les frais et honoraires de justice.
Suivant acte d'huissier remis à domicile le 6 novembre 2020, une ordonnance du 28 octobre 2020 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grenoble ordonnant de remettre à la société DIAC le véhicule litigieux a été signi'é à M. [F]. Par courrier reçu au greffe le 20 novembre 2020, M. [F] a formé opposition cette saisie-appréhension.
Suivant acte extrajudiciaire du 4 janvier 2021, la société Diac a fait assigner M. [F] devant le tribunal judiciaire de Grenoble en paiement et restitution du véhicule.
Par jugement contradictoire du 16 janvier 2023, le tribunal précité a':
déclaré l'action de la société DIAC recevable,
constaté que la clause résolutoire n'est pas acquise,
dit la demande de restitution du véhicule sans objet,
dit n'y avoir lieu à prononcer une reprise du contrat, la déchéance du terme n'ayant pas été valablement prononcée faute de mise en demeure adéquate,
condamné M. [F] à payer la somme de 172,59€ à la société Diac dont la somme de 172,59€ en principal sur laquelle porteront les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 septembre 2020, selon décompte arrêté au 10 septembre 2020, ce en derniers ou quittance,
débouté la société Diac pour le surplus de sa demande en paiement,
débouté M. [F] de sa demande indemnitaire,
débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
condamné chacune des parties à supporter les dépens par moitié, qui seront distraits le cas échéant au bénéfice de Me Pascal Hays dans la limite de la condamnation de la partie adverse,
rappelé l'exécution provisoire de la présente décision et dit n'y avoir lieu à l'écarter.
La juridiction a retenu en substance que':
l'irrecevabilité des demandes de la société Diac soutenue par M. [F] au motif de l'absence de tentative amiable du litige doit être rejetée en l'état du droit applicable au litige,
la mise en demeure ne mentionne pas expressément la clause résolutoire insérée à l'article 12.1 du contrat et ne peut donc produire effet'; au surplus, la somme réclamée n'est pas détaillée dans son montant,
la société Diac ne peut donc pas se prévaloir de la mise en 'uvre de la clause résolutoire et la déchéance du terme doit être écartée dès lors qu'il n'est pas demandé subsidiairement le prononcé de la résiliation du contrat,
la demande en restitution du véhicule est en conséquence sans objet,
M'. [F] qui s'engage à payer les arriérés sous réserve de décomptes actualisés doit être condamné à régler la somme de 172,59€ outre intérêts.
Par déclaration déposée le 24 janvier 2023, la société Diac a relevé appel.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 7 décembre 2023 sur le fondement des articles 1103, 1104, 1193, 1221 et 1231-1 du code civil, et des articles R. 222-11 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, la société Diac demande à la cour de':
infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande indemnitaire,
en conséquence,
à titre principal et conformément à la clause numéro 12.1 du contrat, constater l'acquisition de la clause résolutoire, et à titre subsidiaire prononcer la résolution judiciaire sur le fondement des dispositions de l'article 1224 et 1228 du code civil,
condamner M. [F] à lui payer la somme de 13.597,80€ selon décompte contentieux arrêté au 22 décembre 2020 outre intérêts au taux contractuel à compter du 18 septembre 2020, date de la mise en demeure et ce jusqu'à parfait paiement,
ordonner la capitalisation des intérêts par année entière d'ancienneté au visa de l'article 1343-2 du code civil à compter de la date d'anniversaire des présentes,
condamner M. [F] à lui remettre le véhicule Renault Trafic Fourgon FG GCF immatriculé [Immatriculation 4], objet du contrat de crédit-bail concerné,
débouter M. [F] de toutes ses demandes et prétentions,
condamner M. [F] à lui payer une somme complémentaire de 2.500€ au visa de l'article 700 code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'appelant fait valoir en substance que':
la résiliation du contrat est valablement intervenue, la mise en demeure mentionnant la sanction de résiliation à défaut de paiement dans le délai imparti ainsi que les conséquences attachées à cette résiliation, et la mise en demeure n'a pas à comporter de décompte,
en conséquence de cette résiliation, le véhicule doit être restitué, l'indemnité de résiliation doit être payée car elle a pour finalité de réparer son préjudice du fait de la rupture anticipée du contrat et ne constitue pas une clause pénale soumis à modération.
Dans ses uniques conclusions déposées le 26 juin 2023 sur le fondement des articles 1104 et 1226 du code civil M. [F] entend voir la cour':
déclarer non fondé l'appel interjeté par la société Diac,
débouter la société Diac de toutes ses demandes fins et conclusions,
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de résiliation du contrat,
dire que la société Diac n'a pas notifié la résolution du contrat,
constater et juger en outre que la clause résolutoire n'est pas visée à la mise en demeure,
juger que la clause figurant à l'article 12.1 du contrat constitue une clause abusive sur laquelle la société Diac ne peut s'appuyer pour solliciter la résolution du contrat,
dire que la société Diac ne peut se prévaloir d'une inexécution grave et qu'elle a fait preuve de mauvaise foi en en prononçant la résolution du contrat,
dire en conséquence n'y avoir lieu à résolution du contrat et débouter la société Diac de ses demandes, fins et conclusions,
dire y avoir lieu à reprise du contrat et lui donner acte de ce qu'il s'engage à régler l'arriéré,
renvoyer la société Diac à justifier des comptes actuels,
confirmer le jugement sur le montant mis à sa charge au titre de l'arriéré dû,
si par impossible la cour faisait droit à la demande de résiliation du contrat,
constater que la société Diac ne justifie pas avoir mis en 'uvre des mesures amiables de recouvrement de sa créance,
réformer le jugement entrepris et dire irrecevable les demandes de la société Diac,
ramener l'indemnité de résiliation à une somme symbolique
dire que la valeur de reprise devra être déduite des sommes dues,
réformer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande indemnitaire,
dire que la société Diac a fait preuve de mauvaise foi dans l'exécution du contrat en procédant à l'affectation des sommes qu'il a réglées à un autre contrat pour un autre véhicule et en poursuivant la résolution du contrat abusivement en pleine période de crise sanitaire,
dire que la société Diac a manqué à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat,
condamner la société Diac à lui verser la somme de 13.597,80€ correspondant à la perte de chance de continuer le contrat et de continuer de jouir de son véhicule,
prononcer la compensation entre les sommes dues,
en tout état de cause,
réformer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Diac à lui verser la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ainsi que la somme de 1.500 € au titre de l'appel,
réformer le jugement en ce qu'il a dit que chacune des parties supportera la charge de la moitié des dépens,
condamner la société Diac aux entiers dépens de première instance et d'appel à recouvrer par Me Pascale Haÿs.
L'intimé répond que':
c''est à tort que le premier juge a écarté son moyen d'irrecevabilité de l'action de la société Diac en raison de la médiation qu'il avait engagée,
la résiliation du contrat n'a pas été notifiée conformément à l'alinéa 3 de l'article 1226 du code civil, le délai de 8 jours imparti par la mise en demeure n'était pas un délai raisonnable eu égard à la période de covid, la résiliation du contrat a été prononcée de mauvaise foi et ne se justifiait pas car l'inexécution des obligations n'était pas si grave, la société Diac a créé elle-même les conditions d'impayés du contrat car elle a affecté des paiements sur d'autres contrats de location qu'il avait souscrit
la clause de résiliation est une clause abusive,
en l'absence de résiliation régulière du contrat, la reprise du contrat doit être ordonnée.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 mai 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé d'une part que les «'demandes'» tendant à voir «'constater'» «'donner acte'» ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour, en étant de même des «'demandes'» tendant à voir «'dire et juger'» lorsque celles-ci développent en réalité des moyens, et d'autre part que la cour n'est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes.
Sur la recevabilité des demandes de la société Diac
La logique juridique impose d'examiner en premier lieu cette recevabilité, quand bien même M. [F] présente cette prétention à titre subsidiaire, pour le cas où la cour ferait droit à la demande de résiliation du contrat.
Le premier juge a par d'exacts motifs fondés en droit adoptés par la cour écarté l'irrecevabilité soutenue par M. [F]
M. [F] fonde son exception d'irrecevabilité sur l'article L.316-1 alinéa 1 du code monétaire et financier qui énonce que «'tout consommateur peut recourir, et ce, de façon gratuite, à un médiateur, dans les conditions prévues au chapitre II du titre I du livre VI du code de la consommation, en vue de la résolution du litige qui l'oppose à un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de monnaie électronique, un établissement de paiement ou un prestataire de services d'information sur les comptes «et relatif aux services fournis et à l'exécution de contrats conclus dans le cadre du présent titre et du titre II du présent livre »'; pour autant, ce texte ne prévoit pas que le recours à un médiateur est prescrit à peine de nullité de la demande.
Il se réfère également à l'article 56 du code de procédure civile dans sa version applicable au jour de l'assignation du 4 janvier 2021 pour dire que quand bien même cette version ne mentionnait plus que «'l'assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige'» (exigence prescrite à peine de nullité de l'assignation dans la version de cet article au 1er avril 2015), «'l'esprit des réformes intervenues va dans le sens de la nécessité de parvenir à un accord amiable avant de recourir à justice'».
Or, l'article 56 dans sa version au 1er janvier 2021 ne prescrit pas, à peine de nullité de l'assignation, le recours à une résolution amiable du litige.
En définitive, la nullité ne se présumant pas, M. [F] ne peut pas utilement extrapoler à partir des articles L.316-1 alinéa 1 et 56 des codes précités pour soutenir l'irrecevabilité des demandes de la société Diac faute de recherche amiable d'une résolution amiable du litige avant la saisine du juge.
Le jugement déféré est donc confirmé par motifs ajoutés sur le rejet de cette irrecevabilité.
Sur la résiliation du contrat
Au terme des dispositions de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur d'une décision de justice.
L'article 1225 du même code prévoit que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effets que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L'application de la clause résolutoire soustrait la résolution du contrat à l'appréciation du juge qui n'a pas à déterminer si la sanction est proportionnée à la gravité du manquement invoqué, celui-ci devant seulement vérifier que les conditions de forme, de fond et de mise en 'uvre visées au contrat sont respectées et que le créancier n'agit pas de mauvaise foi.
En présence d'une clause résolutoire, le juge ne peut que constater la résolution, et non de la prononcer.
En l'espèce, les parties ont signé un contrat dans lequel est insérée une clause résolutoire à l'article 12.1 ainsi rédigée :
«'en cas d'inexécution, même partielle, par le locataire de ses obligations essentielles et notamment le non-paiement des loyers, la location sera résiliée de plein droit après l'envoi d'une mise en demeure restée infructueuse. En cas de procédure collective les dispositions légales s'appliqueront. Enfin, la résiliation sera acquise de plein droit au bailleur en cas de diminution des garanties et notamment cession totale ou partielle par le locataire de l'exploitation, dissolution de la société, cessation d'activité, mise en location gérance saisie ou vente du véhicule, confiscation, restitution anticipée et s'il s'agit d'une personne physique, décès du locataire'».
M. [F] soutient le caractère déraisonnable du délai qui lui a été accordé par la mise en demeure du 18 septembre 2020 au motif que celle-ci a été délivrée durant la pandémie de covid.
Pour autant, M. [F] avait déjà reçu le 22 mai 2020 une relance avant mise en demeure l'avertissant qu'à défaut de régularisation de ses impayés, les conditions contractuelles seraient appliquées (dont notamment restitution du véhicule et facturation d'une indemnité de résiliation).
Le délai de 8 jours imparti par la mise en demeure du 18 septembre 2020, délivrée plusieurs mois après cette relance, ne présente dans ce contexte aucun caractère déraisonnable, nonobstant l'épidémie de covid, étant rappelé qu'à cette date, la période de confinement avait pris fin, M. [F] ayant disposé d'un délai suffisant pour mettre fin au manquement qui lui était reproché.
M. [F] soutient encore que cette clause figurant à l'article 12.1 du contrat constitue une clause abusive uniquement par référence à un arrêt de la Cour de cassation du 22 mars 2023 (pourvoi n°21-16044) ayant jugé qu'une clause résolutoire «'sans préavis d'une durée raisonnable créait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement'et qu'une telle clause était abusive au sens de l'article L.132-1 du code de la consommation dans sa version antérieure à celle issue de la loi n°2008-776 du 4 août 2008.».
Or, il est avéré que le délai de 8 jours est un délai raisonnable ce qui exclut l'application de cette jurisprudence au cas d'espèce.
M. [F] ne développant pas d'autres moyens au soutien de sa dénonciation de clause abusive, il doit être en conséquence débouté de cette demande, étant relevé qu'en tout état de cause, cette clause ne peut être réputée non écrite dès lors qu'elle ne crée pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat en ce qu'elle ne sanctionne pas une défaillance du locataire extérieure au contrat, et que le locataire dispose également de la faculté de résoudre le contrat en cas d'inexécution contractuelle imputable à la société Diac (l'article 12.4 du contrat prévoyant la résiliation de plein droit par le locataire en ce cas).
M. [F] dénonce également l'irrégularité de cette mise en demeure au motif qu'elle ne comporte pas le détail de la dette.
Or, les mentions qui doivent être portées dans une mise en demeure ne concernent pas le détail de la créance, ainsi qu'il en résulte des articles 1231 et suivants 1344 et suivants du code civil, seules devant y figurer la date de mise en demeure, l'identité de son auteur et de son destinataire, l'objet de la demande ainsi qu'une mise en demeure explicite d'exécuter dans un délai déterminé.
Quant au décompte de la créance, il est indiscutable que le compte de M. [F] affichait un retard de paiement au 10 février 2020 de 126,83€ , dès avant la mise en place par la société Diac d'un report d'échéances à partir d'avril 2020 (d'où la dénomination «'prélèvement accord'») en raison du confinement (cf pièce 17 de l'appelante), cet arriéré a été majoré à la suite du non-paiement de l' échéance de juin (reportée selon pièce 17 et septembre'2020) et de l'échéance de septembre 2020 ; M. [F] qui soutient que la société Diac a crée elle-même les conditions d'impayés sur le contrat Renault Trafic en affectant des paiements de ce contrat à un autre contrat relatif à un véhicule Mégane ne peut être accueilli dans cette affirmation qui est faite sans offre de preuve pertinente.
En ne s'acquittant pas de plusieurs mensualités, M'. [F] a manqué à une obligation essentielle du contrat ce qui constitue un motif de mise en 'uvre de la clause résolutoire, le montant des impayés ne suffisant pas à dire l'absence de gravité dès lors qu'il est corrélé avec le montant contractuel des engagements de remboursement du locataire. Ainsi, il ne peut être utilement soutenu par l'intimé que la société Diac a mis en 'uvre la clause résolutoire de mauvaise foi.
M. [F] dénonce aussi que la résiliation du contrat n'a pas été notifiée conformément à l'alinéa 3 de l'article 1226 du code civil.
La notification qui s'entend comme étant l'acte par lequel le créancier porte à la connaissance du débiteur sa décision de résoudre le contrat, l'article 1229 du code civil disposant que la résolution prend effet «'à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier'», n'est soumise à aucune condition de forme par l'article 1226 précité, celle-ci devant seulement manifester la volonté du créancier de résilier le contrat'; l'assignation en justice délivrée le 4 janvier 2021 doit s'entendre de la notification de la volonté de la société Diac de ne pas renoncer à la résiliation et en conséquence la protestation émise par M. [F] n'est pas pertinente.
La mise en demeure adressée par courrier recommandé du 18 septembre 2020, qui n'encourt donc pas les griefs articulés par M. [F], constitue une interpellation suffisante du débiteur, quant à l'obligation à exécuter (payer la somme de 734,65€) et le délai d'exécution (8 jours à compter de la date de présentation de ce courrier) mais également quant à la volonté de la société Diac de se prévaloir de la clause résolutoire dès lors qu'il y était évoqué la sanction de la résiliation à défaut de paiement dans le délai de 8 jours et ses conséquences':
«' Passé ce délai et sans règlement de votre part, la location sera résiliée à cette date. Dès lors':
le véhicule loué devra être restitué chez le concessionnaire Renault le plus proche de votre domicile,
les sommes facturées, les intérêts de retard, l'indemnité de résiliation prévues aux conditions générales du contrat et les frais et honoraires de justice devront être réglés.
A compter de la date de résiliation, vous disposerez d'un mois pour nous proposer un acheteur'; à défaut le véhicule sera vendu par nos soins (').'»
Il y a donc lieu de juger, par infirmation du jugement déféré, que cette mise en demeure dont les termes expriment nettement la volonté de la société Diac de poursuivre la résiliation du contrat, était de nature à faire produire effet à la clause résolutoire, quand bien même l'article 12.1 du contrat n'y était pas expressément visé, les termes de cette mise en demeure étant non équivoques, tant sur la sanction de la résiliation qui y est mentionnée en cas de non-paiement dans le délai imparti que sur les conséquences encourues du fait de cette résiliation qui y sont énumérées et qui s'avèrent correspondre à celles édictées aux articles 12.2, 12.2.1, 12.2.2 des conditions générales du contrat.
L'accueil de la demande principale de la société Diac dispense la cour de statuer sur sa demande subsidiaire tendant à voir prononcer la résolution judiciaire sur le fondement des articles 1224 et 1228 du code civil.
Sur les conséquences de l'acquisition de la clause résolutoire
Conformément à l'article 12.2 du contrat, dès la résiliation du contrat, M. [F] doit restituer le véhicule loué à la société Diac en conservant à sa charge les frais de restitution.
Selon l'article 12.2.2, il doit également, «'régler à titre de sanction de l'inexécution du contrat et en compensation du préjudice subi, une indemnité égale, hors taxes, à la valeur actualisée des loyers hors prestations postérieurs à la dite résiliation, majorés du montant de la valeur résiduelle, sous déduction du prix de revente HT du véhicule, le locataire disposant de la faculté de soumettre à l'agrément du bailleur un acheteur ou locataire dans les 15 jours de la résiliation. La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat'».
Ces clauses contractuelles ne prévoyant pas le paiement des loyers échus et impayés au jour de la résiliation ainsi que les intérêts de retard contractuellement stipulés et les accessoires, la société Diac ne peut prétendre à la suite de la résiliation du contrat par le jeu de la clause résolutoire, au versement d'autres sommes que l'indemnité contractuelle ainsi rappelée.
Cette indemnité contractuelle s'analyse en une clause pénale susceptible d'être modérée par le juge si elle est manifestement excessive dès lors qu'elle a vocation à indemniser la société Diac du préjudice financier qu'elle subit du fait de la résiliation anticipée pour inexécution mais également d'inciter fortement le M. [F] à exécuter le contrat à peine de devoir s'acquitter d'une pénalité conventionnellement prédéterminée.
La société Diac communique un calcul conforme à cette disposition contractuelle en l'état de sa pièce 10 portant le montant de cette indemnité à 11.994,13€, laquelle n'intègre pas la déduction du prix de revente HT du véhicule, M. [F] ne l'ayant pas encore restitué.
Déduction faite des loyers remboursés pour un montant de 12.749,57€, la société Diac a subi une perte de 11.030,28€ sur le gain espéré de 23.779,85€ TTC (sans tenir compte de l'option d'achat offerte en fin de contrat au locataire pour une somme de 9.177,44€ TTC -cf plan de financement du contrat de location) par celle-ci selon le contrat de crédit-bail s'il avait été exécuté jusqu'à son terme et qui a été rompu prématurément en raison de la carence du locataire dans l'exécution de son obligation de remboursement des loyers'; toutefois, notamment de la somme réclamée en principal, au titre du capital restant dû et des échéances impayées.
Cette indemnité contractuelle s'avère être est manifestement excessive étant relevé que la société Diac va bénéficier du prix de revente du véhicule qui viendra en déduction du montant de sa créance ; cette indemnité sera en conséquence réduite à la somme de 8.000€ et produira intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation.
Sur la demande de dommages et intérêts de M. [F]
M. [F] fonde cette demande sur «'la perte de chance de continuer le contrat et de continuer à jouir de son véhicule face à un bailleur pressé de résilier en pleine période de crise sanitaire et ce pour la somme dérisoire de 412,59€ à la date du 22 décembre 2020'» et fait état d'un «'préjudice important du fait de la résiliation du contrat car il se retrouve fiché et dans l'impossibilité de bénéficier des aides de l'État ou des collectivités territoriales'».
Étant rappelé qu'il n'est pas établi que la société Diac a mise en 'uvre la clause résolutoire du contrat de mauvaise foi et objectivé que le préjudice dénoncé trouve son origine dans le défaut de paiement de M. [F] des mensualités mises à sa charge, cet incident de paiement ayant de surcroît entraîné automatiquement son inscription au FICP, le jugement déféré est confirmé par substitution de motifs sur le rejet de cette prétention.
Sur les mesures accessoires
Partie succombante, M. [F] est condamné aux dépens de première instance et d'appel et conserve la charge de ses frais irrépétibles d'appel'; il est dispensé en équité de verser à la société Diac une indemnité de procédure pour toute l'instance.
Les mesures accessoires de première instance sont donc infirmées en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré sauf sur le rejet de la demande de dommages et intérêts de M. [H] [F],
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant,
Constate l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation subséquente du contrat de crédit-bail signé le 22 juin 2017 par M. [H] [F],
Condamne M. [H] [F] à restituer le véhicule Renault Trafic Fourgon FG GCF L2H2 1200 Energy DCI 125 immatriculé [Immatriculation 4] à la société Diac,
Dit que l'indemnité contractuelle de résiliation est une clause pénale manifestement excessive et en ordonne la réduction à 8.000€,
Condamne M. [H] [F] à payer à la société Diac au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation la somme de 8.000€ avec intérêts au taux contractuel à compter de l'assignation du 4 janvier 2021,
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
Déboute la société Diac du surplus de sa demande en paiement,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des parties tant en première instance qu'en appel,
Condamne M. [H] [F] aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTEArticles de loi cités
article 56 du code de procédure civile dans sa varticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de la procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 1226 du code civil.article 1343-2 du code civil à compter de la date darticle 700 code de procédure civile
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6707701181e733ee26982dc9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel