Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 8 octobre 2024
- ECLI
- 6707701181e733ee26982dcf
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 1 800 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
N° RG 23/00763
N° Portalis DBVM-V-B7H-LWXO
C1
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SCP BGA BUFFAROT GAILLARD AVOCATS
Me Marie CANTELE
Me Aurélia MENNESSIER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 08 OCTOBRE 2024
Appel d'un jugement (N° RG 21/00292)
rendu par le Tribunal judiciaire de BOURGOIN -JALLIEU
en date du 22 novembre 2022
suivant déclaration d'appel du 20 février 2023
APPELANTE :
Mme [S] [M]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 11] (Sénégal)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Denis BUFFAROT de la SCP BGA BUFFAROT GAILLARD AVOCATS, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/2160 du 14/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMES :
Mme [D] [Z] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
M. [R] [T]
né le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
tous deux représentés par Me Marie CANTELE, avocate au barreau de GRENOBLE, postulante, et ayant pour avocat plaidant Me Pauline VENET-LECOQUIERRE, avocate au barreau de VILLEFRANCE-SUR-SAONE
M. [B] [T]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 9]
représenté par Me Aurélia MENNESSIER, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 juin 2024 Madame Lamoine, conseiller chargée du rapport, assistée de Anne Burel, greffier, a entendu seule les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES
Par acte du 26 février 2021, les époux [D] [Z] et [R] [T] ont assigné Mme [S] [M] devant le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu pour la voir condamner à leur payer la somme en principal de 12 850 €.
Ils exposaient avoir prêté à cette dernière, du temps où elle partageait la vie de leur fils [B] [T], une somme de 18 000 €, au moyen de sept virements effectués entre le 7 mars et le 4 avril 2016 sur le compte joint ouvert au nom de leur fils et de Mme [M], cette somme étant destinée à financer l'acquisition par cette dernière d'un véhicule de marque DACIA DUSTER.
Ils ajoutaient que Mme [M] s'était engagée à rembourser la somme empruntée par mensualités de 250 €, mensualités honorées à partir d'avril 2016 et jusqu'en octobre 2017, moment où le couple s'est séparé et où tous versements ont cessé.
Par acte du 13 juin 2022, les époux [T] ont assigné leur fils [B] [T] en intervention forcée pour lui voir déclarer commun le jugement à intervenir, et afin qu'il puisse fournir au tribunal toutes observations et explications utiles à la solution du litige.
M. [B] [T] n'a pas comparu en première instance.
Par jugement du 22 novembre 2022, le tribunal saisi a :
condamné Mme [M] à payer aux époux [T] la somme de 12'850 €,
autorisé Mme [M] à s'acquitter de cette somme par 24 mensualités de 535,42 €, le reliquat restant dû en principal et intérêts s'ajoutant à la dernière,
ordonné l'imputation des paiements en priorité sur le capital,
rejeté les demandes fondées sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et sur l'article 700 du code de procédure civile,
écarté l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration au greffe en date du 20 février 2023, Mme [M] a interjeté appel de ce jugement, en intimant les époux [T] et M. [B] [T].
Par uniques conclusions transmises au greffe le 22 mai 2023, elle demande à cette cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses positions, et de :
À titre principal :
débouter les époux [T] de l'ensemble de leurs demandes,
les condamner, in solidum avec M. [B] [T], aux entiers dépens et à payer à son avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle, la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991,
À titre infiniment subsidiaire, si la cour estimait que la preuve d'un prêt est rapportée, et à défaut de solidarité entre elle et M. [B] [T] :
fixer à 6 425 € la part due par elle,
lui accorder les plus larges délais pour le paiement des sommes qui pourraient être mises à sa charge,
En toute hypothèse :
débouter les époux [T] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
qu'aucune preuve n'est rapportée d'un prêt à son bénéfice, en l'absence de tout document écrit signé des parties,
que les virements opérés depuis les comptes des époux [T] ne constituent pas la preuve de paiements en sa faveur, les mentions accompagnant ces virements étant à l'usage personnel des requérants,
qu'il n'est pas davantage établi qu'il ne s'agirait pas de libéralités, la seule existence d'un début de remboursement partiel ne pouvant y suffire,
que l'attestation produite émanant de la propre fille des requérants, n'a pas de valeur probante, ni davantage celle de leur fils [B] qui témoigne contre son ex-compagne,
que s'il s'était agi, comme le soutiennent les époux [T], d'un prêt destiné à financer l'acquisition d'un véhicule, il est surprenant que les sommes versées aient pris la forme de sept versements sur une période de près d'un mois,
que si un véhicule DACIA a été repris par elle dans le cadre du partage intervenu entre les ex-concubins, il n'est fait aucune mention, dans l'acte réglant ce partage, du prétendu prêt familial ni de son obligation à en assurer le remboursement.
Les époux [T], par uniques conclusions transmises au greffe le 25 juillet 2023 :
demandent que soit déclarée irrecevable comme formée pour la première fois en cause d'appel, la demande de Mme [M] tendant à voir "fixer à 6 425 €" la part due par elle,
demandent en toute hypothèse :
la confirmation du jugement déféré,
le débouté de Mme [M] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
sa condamnation aux entiers dépens de première instance et d'appel et à leur payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils reprennent, en les développant, les motifs retenus par le tribunal pour considérer que la preuve d'un prêt en faveur de Mme [M] est bien rapportée.
Il est renvoyé à leurs conclusions pour plus ample exposé.
M. [B] [T], par uniques conclusions transmises et notifiées le 22 août 2023, demande :
qu'il soit constaté qu'aucune demande n'est formée à son encontre,
la condamnation de "la partie succombante" (sic) au paiement des dépens d'instance, outre la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu'il ne peut que confirmer qu'il n'a bénéficié d'aucun prêt de la part de ses parents, et que les sommes en cause dans le cadre de la présente procédure ont été remises à Mme [M] pour permettre l'acquisition du véhicule personnel de cette dernière.
L'instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 7 mai 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de Mme [M] tendant à voir fixer à 6 425 € la part due par elle
L'article 564 du code de procédure civile dispose que : 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'.
La demande de Mme [M] visant, à titre subsidiaire, à voir 'fixer à la somme de 6 425 € la part due' par elle ne se heurte pas à la prohibition édictée par ce texte, en ce qu'elle tend à faire écarter en partie les prétentions adverses en limitant à 6 425 €, au lieu des 12 850 € réclamés en principal par les époux [T], la dette lui incombant.
Sur la demande principale
# sur l'existence de la dette
Le tribunal a justement appliqué les dispositions combinées des articles 1315, 1341 et 1348 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 10 février 2016 en raison de la date du versement des fonds soit les mois de mars et avril 2016, marquant la date de conclusion du contrat de prêt si son existence était reconnue.
En application de ces textes, s'il doit être passé acte écrit de toute chose portant sur une somme dépassant 1 500 € ce qui est bien le cas en l'espèce, l'article 1348 édicte qu'il est fait exception à cette règle lorsque l'une des parties n'a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l'acte juridique.
En l'espèce, il est constant que le prêt allégué est intervenu dans le cadre de relations familiales étroites, les sommes qui en sont l'objet ayant été versées par les époux [T] sur le compte-courant joint ouvert au nom de leur fils et de Mme [M], compagne de ce dernier depuis 1997 au vu des pièces produites, et mère de leurs trois petits-enfants alors âgés de 15, 12 et 10 ans.
Par ailleurs, la séparation du couple [M] [T] n'est intervenue qu'à la fin de l'été 2017 soit 18 mois environ après le versement des sommes en litige, aucun élément du dossier ne permettant de considérer que les époux [T] avaient, à la date de ces versements, connaissance d'éléments de discorde entre leur fils et leur belle-fille, ni de la perspective d'une séparation prochaine.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'exigence, par les époux [T], d'un écrit conforme aux prescriptions de l'article 1341 alors applicable aurait présenté un caractère malvenu, discourtois et impropre en raison des liens familiaux étroits entre les parties, ce qui caractérise l'impossibilité morale de se procurer la preuve littérale du prêt allégué.
C'est donc par un examen complet et pertinent des éléments qui lui étaient soumis que le premier juge a retenu cette circonstance comme acquise dans l'administration de la preuve en l'espèce.
S'agissant de la réalité de la remise des fonds :
Mme [M] reconnaît expressément, dans ses écritures devant cette cour au dernier paragraphe de la page 8, qu'au moment des versements litigieux, ni elle-même ni M. [B] [T] ne possédait de compte bancaire personnel, ce qui accrédite la version des époux [T] selon laquelle les sommes versées l'ont été sur le compte joint du couple [M] [T],
pour leur part, les époux [T] versent aux débats les pièces justificatives suivantes :
des synthèses d'opérations de livrets de développement durable ('LDD') ou de 'Livret A' aux noms de M. [R] [T] ou Mme [D] [T] mentionnant les virements suivants sous l'intitulé : 'Virement Web [T] [B] [M]', aux dates et pour les montants suivants :
le 7 mars 2016 : 3 000 €
le 10 mars 2016 : 5 000 €
le 11 mars 2016 : 2 000 €
le 4 avril 2016 : 2 000 €
des relevés d'opérations du compte courant ouvert aux noms de 'M. ou Mme [T] [R]' auprès du Crédit Agricole Centre-Est sous le même intitulé que ci-dessus, soit : 'Virement Web [T] [B] [M]', aux dates et pour les montants suivants :
le 9 mars 2016 : 2 000 €
le 11 mars 2016 : 3 000 €
le 4 avril 2016 : 1 000 €.
L'addition du montant de ces virements conduit à la somme totale de 18 000 € invoquée par les époux [T] comme étant l'objet du prêt.
La réalité du versement de cette somme est ainsi suffisamment établie par les pièces ci-dessus, l'intitulé des versements, toujours identique, témoignant suffisamment que les sommes en question ont bien été virés sur le compte joint du couple en l'absence de compte séparé comme il a été rappelé ci-dessus.
Si le créancier invoquant l'absence de caractère libéral de son paiement a la charge de la preuve, celle-ci résulte suffisamment, en l'espèce, de l'existence de virements mensuels de 250 € sur le compte des époux [R] [T], intitulés 'Virement M. [T] [B] ou Prêt Voiture', mis en place dès le 4 avril 2016 et poursuivis régulièrement jusqu'au 5 août 2017 inclus, correspondant de toute évidence au remboursement échelonné des sommes prêtées, remboursement poursuivi durant deux mois supplémentaires, les 10 septembre et 10 octobre 2017 sous l'intitulé 'Virement [M] [S]' après la séparation du couple.
Il en résulte suffisamment, ainsi que l'a retenu le premier juge, l'existence d'un prêt des époux [T] à leur fils [B] et à Mme [M], d'un montant de 18 000 €, sur lesquels 13 350 € ont déjà été remboursés selon le propre décompte des créanciers.
En revanche, la solidarité ne se présumant pas en vertu des dispositions de l'article 1202 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le premier juge n'en a pas tiré les conséquences s'agissant d'un prêt consenti à deux personnes qui n'étaient pas unies par les liens du mariage, et pour lesquelles aucune stipulation contractuelle ne prévoit qu'elles seraient solidairement tenues dans leurs rapports avec les prêteurs.
Par ailleurs, la circonstance que le prêt aurait été consenti pour l'achat d'un véhicule DACIA, dont la carte grise est effectivement établie au nom de Mme [M] depuis sa première immatriculation le 26 février 2016 et qu'elle ne conteste pas avoir repris dans le cadre du partage ayant suivi la séparation du couple, n'est pas suffisante pour désigner Mme [M] comme seule débitrice du solde du prêt, dès lors que le partage a nécessairement porté, après 20 années de vie communes, sur d'autres biens mobiliers et que les modalités n'en sont pas connues, l'acte notarié produit aux débats en date des 27 et 29 novembres 2017 ne concernant que le seul bien immobilier acquis en indivision par le couple.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le solde de la dette doit être divisé par moitié entre les coemprunteurs non solidaires, et à part égale entre eux à défaut d'élément permettant d'en attribuer la plus grande part à l'un plutôt qu'à l'autre.
Dès lors il y a lieu, par voie d'infirmation du jugement, de condamner Mme [M] à payer aux époux [T] la seule somme de 6 425 €.
Par ailleurs, les délais de paiement sollicités par Mme [M] lui seront accordés en raison de sa situation financière précaire dont elle justifie par les pièces produites en application des dispositions de l'article 1244-1 du code civil dans sa version applicable au litige , étant souligné qu'elle bénéficie d'une aide juridictionnelle totale.
Sur les demandes accessoires
Mme [M], qui succombe pour l'essentiel en sa défense, devra supporter les dépens de la présente instance conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Pour les mêmes motifs, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en sa faveur.
Il n'est pas équitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des intimés.
Les mesures accessoires du jugement déféré sont par ailleurs confirmées, et il y a lieu, réparant d'office l'omission matérielle du dispositif de ce jugement, de condamner Mme [M] aussi aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Vu l'article 564 du code de procédure civile ;
Déclare recevable la demande de Mme [M] tendant à voir 'fixer à la somme de 6 425 € la part de la dette due' par elle.
Sur le fond :
Confirme le jugement déféré seulement en ce qu'il a rejeté les demandes fondées sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et sur l'article 700 du code de procédure civile.
L'infirme pour le surplus, et, statuant de nouveau, y ajoutant et réparant l'omission matérielle du dispositif du jugement concernant le sort des dépens de première instance :
Condamne Mme [S] [M] à payer aux époux [D] [Z] et [R] [T] la somme de 6 425 € outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement déféré.
Autorise Mme [M] à s'acquitter de sa dette en 24 versements mensuels exigibles le 10 de chaque mois, le premier le mois suivant celui de la signification du présent arrêt, soit 23 versements de 268 € et le dernier d'un montant soldant la dette en principal et intérêts.
Dit qu'à défaut d'un seul versement mensuel à son échéance, et 8 jours après réception d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception restée infructueuse, le solde restant dû deviendra immédiatement et intégralement exigible.
Rejette toutes les autres demandes.
Condamne Mme [M] aux dépens de première instance et d'appel, avec application des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTEArticles de loi cités
article 450 du code de la procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 564 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile en sa favarticle 564 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6707701181e733ee26982dcf
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- Résumé officiel