Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 8 octobre 2024
- ECLI
- 6707701181e733ee26982dd3
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 133 640 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (I): organisation et administrationDemande tendant à déclarer non écrite une clause du règlement de copropriété ou demande de nouvelle répartition des charges
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2ème Chambre Civile Cabinet de Mme Anne-Laure Pliskine, chargée de la mise en état N° RG 23/01324 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LYQ5 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : à : Me Caroline PARAYRE la SELARL DELCROIX AVOCATS ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU MARDI 08 OCTOBRE 2024 Appel d'un jugement (N° R.G. 20/00578) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 02 février 2023 suivant déclaration d'appel du 30 mars 2023 Vu la procédure entre : Appelante et demanderesse à l'incident S.C.I. DU VIEUX CHENE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Caroline PARAYRE, avocat au barreau de GRENOBLE Et Intimé et défendeur à l'incident Syndicat de copropriété LE [Adresse 7] pris en la personne de son Syndic la Société FONCIA ALPES DAUPHINE, SAS immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le n° 305.532.517, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 1] et [Adresse 5] [Localité 6] S.A.S. FONCIA ALPES DAUPHINE SAS immatriculée au RCS de GRENOBLE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 2] [Localité 6] représentés par Me Sarah DELCROIX de la SELARL DELCROIX AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE A l'audience sur incident du 3 septembre 2024, Nous, Anne-Laure Pliskine, conseillère chargée de la mise en état, assistée de Caroline Bertolo, greffière, en présence de Solène Roux, greffière, avons entendu les avocats en leurs conclusions ; Puis l'affaire a été mise en délibéré et ce jour avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit : EXPOSE DU LITIGE Le 23 juillet 2009, la SCI du vieux chêne a acquis dans l'immeuble Le [Adresse 7] à [Localité 6], soumis au statut de la copropriété, les lots n° 13 et 59, ce dernier lot étant, avec le lot n° 60, issu de la division du lot n° 15. Courant 2019, la SCI du vieux chêne a saisi la société Foncia Alpes Dauphiné (ci-après la société Foncia) en sa qualité de syndic d'une difficulté concernant la répartition des charges de chauffage, en faisant valoir son caractère erroné depuis plusieurs années et en sollicitant le remboursement d'un trop versé. Par actes d'huissier du 5 février 2020, la SCI du vieux chêne a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Grenoble le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, et la société Foncia aux fins de modification de la clé de répartition concernant le lot n° 59 et de restitution d'un trop versé. Par un jugement du 7 juillet 2022 le tribunal judiciaire de Grenoble a : - sursis à statuer sur l'ensemble des demandes dans l'attente d'un vote de l'assemblée générale sur une nouvelle répartition des charges communes générales et des charges de chauffage à la suite du rapport du géomètre-expert, dont l'intervention, aux côtés d'un notaire, a été décidée lors de l'assemblée générale du 27 juin 2019, - renvoyé l'affaire devant le juge de la mise en état, - réservé les dépens. Par jugement du 2 février 2023, le tribunal judiciaire de Grenoble a: - constaté que l'assemblée générale du 11 juillet 2022 a approuvé une nouvelle répartition des tantièmes de charges de chauffage ; - condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, à rembourser à la SCI du vieux chêne la somme de 1336,40 euros au titre d'un trop versé de charges de chauffage par rapport à l'ancienne répartition fixée dans le règlement de copropriété ; - débouté la SCI du vieux chêne de ses demandes de dommages et intérêts formées contre le syndicat des copropriétaires et contre la société Foncia Alpes Dauphiné ; La SCI Le vieux chêne a interjeté appel du jugement. Par conclusions d'incident notifiées le 25 juillet 2024, la SCI du vieux chêne demande au conseiller de la mise en état de : - ordonner la communication des éléments de preuves relatifs au litige opposant la SCI du vieux chêne à la société Foncia et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] à savoir les arrêtés de comptes des lots 60, 61 et 62 des années 2015 à 2021 - condamner solidairement la société Foncia et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le [Adresse 7] à verser la somme de 800 euros à la SCI du vieux chêne au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens de l'incident. Au soutien de ses demandes, la SCI du vieux chêne énonce que le syndic et le syndicat des copropriétaires détiennent les arrêtés de comptes des lots 60, 61 et 62, arrêtés essentiels pour comprendre le calcul des tantièmes opérés par le syndic et le syndicat des copropriétaires et par conséquent pour calculer son propre préjudice. Dans leurs conclusions d'incident notifiées le 30 août 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le [Adresse 7] et la société Foncia Alpes Duphiné demandent au conseiller de la mise en état de : - débouter la SCI du vieux chêne de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. - condamner la SCI du vieux chêne à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le [Adresse 7] et à la société Foncia Alpes Dauphiné la somme de 1000 euros chacune au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SELARL Delcroix avocats sur affirmation de son droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Les défendeurs à l'incident font valoir qu'il n'appartient pas au syndicat des copropriétaires de procéder à une nouvelle répartition des charges de chauffage en raison de la scission d'un lot privatif et que puisque que la modification de la répartition n'a pas été sollicitée en assemblée générale, le syndic peut appeler l'ensemble des charges afférant au lot avant division auprès du lot divisé. Ils soulignent que les autres lots 60, 61 et 62 qui ne sont pas à la cause ne sont pas concernés et que s'il existe éventuellement une erreur de calcul, il leur appartient de mener une action séparée. Ils déclarent qu'il n'existe en l'état aucune raison que les arrêtés de compte les concernant soient communiqués alors que la seule observation du règlement de copropriété permet de corriger l'erreur de charge du lot 59 indifféremment de ces autres lots. MOTIFS Selon l'article 11 du code de procédure civile, les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime. Selon l'article 11 de la loi du 10 juillet 1965 alinéa 2, en cas d'aliénation séparée d'une ou plusieurs fractions d'un lot, la répartition des charges entre ces fractions est, lorsqu'elle n'est pas fixée par le règlement de copropriété, soumise à l'approbation de l'assemblée générale statuant à la majorité prévue à l'article 24. En l'espèce, il est constant que lors de la vente du 23 juillet 2009, le lot n°15 a été divisé en 2 lors, à savoir le lot n°59 acquis par la SCI du vieux chêne et le lot n°60. Le jugement du 2 février 2023 rappelle que le précédent jugement a retenu qu'en application de l'article 11 précité, la répartition des charges entre les fractions des lots issues de la division du lot n°15 devait être approuvée par l'assemblée générale dès lors que le règlement de copropriété du 27 octobre 1971 ne contenait pas de clause fixant la répartition. Aucune répartition de charges de chauffage n'a été approuvée avant l'assemblée générale du 11 juillet 2022, intervenue suite au dépôt du rapport de la société G-HOME le 22 avril 2021. La SCI du vieux chêne allègue qu'elle ne peut se voir appeler une quote-part de charges correspondant à l'intégralité du lot 15, et qu'il est indispensable dès lors d'obtenir les documents relatifs au lot n°60, mais dès lors que l'assemblée générale n'a pas approuvé la répartition des charges entre les nouveaux lots avant le 11 juillet 2022, la production des pièces litigieuses est sans incidence sur la solution du litige et la demande sera rejetée. Il en est de même a fortiori pour la production des pièces relatives aux lots n°61 et 62, qui sont issus d'un autre lot. Les dépens suivront l'instance au fond. PAR CES MOTIFS Nous, Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la deuxième chambre civile, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, Rejetons la demande de communication de pièces sous astreinte formulée par la SCI du vieux chêne ; Disons n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; Disons que les dépens suivront l'instance au fond. Prononcée par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signée par Anne-Laure Pliskine, Conseillère chargée de la mise en état, et par la Greffière, Solène Roux, présente lors de la mise à disposition, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La conseillère chargée de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 11 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6707701181e733ee26982dd3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel