Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 8 octobre 2024
- ECLI
- 6707701281e733ee26982dd5
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
N° RG 23/01426 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LY3M N° Minute : C2 Copie exécutoire délivrée le : à : la SELARL SELARL BARD AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 8 OCTOBRE 2024 Appel d'un jugement (N° R.G. 22/01467) rendu par le tribunal judiciaire de Valence en date du 12 janvier 2023, suivant déclaration d'appel du 7 avril 2023 APPELANT : M. [D] [P] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 9] de nationalité française [Adresse 8] [Localité 4] représenté par Me Vincent BARD de la SELARL BARD, avocat au barreau de VALENCE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-000850 du 27/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7]) INTIMÉS : M. [E] [P] né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 4] ORGANISME CPAM DE LA DROME prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5], [Localité 3] non représentés COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Emmanuèle Cardona, présidente, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, Mme Ludivine Chetail, conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 18 juin 2024, Mme Emmanuèle Cardona, présidente chargée du rapport, assistée de Mme Caroline Bertolo, greffière, en présence de Mme [X] [J], greffière stagiaire, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par actes des 4 et 10 mai 2022, M. [D] [P] a fait assigner son frère, M. [E] [P] et la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme devant le tribunal judiciaire de Valence, aux fins de voir ordonner une expertise et condamner [E] [P] à lui payer une provision, se disant victime de violences volontaires de la part de ce dernier. Par jugement du 12 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Valence a débouté M. [D] [P] de ses demandes. Ce dernier a interjeté appel le 7 avril 2023, intimant M. [E] [P] et la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme. Aux termes de ses conclusions il demande à la cour de : - réformer lejugement, - ordonner une expertise, - ordonner le paiement à M. [D] [P] de la somme de 2 000 euros de provision, - dire et juger la décision commune et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie , - condamner M. [E] [P] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il soutient qu'il rapporte la preuve des coups qui lui ont été portés par son frère et des séquelles physiques qui sont les siennes et que son frère engage donc sa responsabilité. SUR CE La déclaration d'appel a été signifiée à domicile à M. [P] [E] le 26 juin 2023. Ce dernier n'a pas constitué avocat. L'arrêt sera rendu par défaut. Pour débouter M. [D] [P] de ses demandes, le premier juge a considéré qu'il ne rapportait pas la preuve des faits allégués. En cause d'appel, l'appelant ne produit aucune pièce supplémentaire de nature à démontrer que les blessures subies en 2016, démontrées par les éléments médicaux fournis et pour lesquelles il demande une expertise, auraient été causées par [E] [P]. En effet les pièces médicales sont datées de 2016, font état d'agressions par un tiers les 7 mars et 16 mai 2016, sans plus d'élément et ne fournissent aucun élément sur l'origine des blessures, alors que la déclaration de main courante effectuée par M. [W] [P], père de l'appelant, seule pièce à mettre en cause [E] [P], est datée du 15 juillet 2019. La preuve de l'implication de [E] [P] dans les agressions subies en 2016 n'est donc pas plus rapportée en cause d'appel et le jugement sera confirmé. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi : Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [D] [P] aux dépens de la procédure d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Solène Roux, greffière présente lors de la mise à disposition, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6707701281e733ee26982dd5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel