Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 8 octobre 2024
- ECLI
- 6707701381e733ee26982de1
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 95 047 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 23/03883 N° Portalis DBVM-V-B7H-MAQW C3 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : à : Me Charles-Albert ENNEDAM la SELARL BARD AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 08 OCTOBRE 2024 Appel d'une décision (N° RG 23/01009) rendue par le Juge de l'exécution de Valence en date du 12 octobre 2023 suivant déclaration d'appel du 13 novembre 2023 APPELANTE : Mme [E] [Y] née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Me Charles-Albert ENNEDAM, avocat au barreau de GRENOBLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001552 du 12/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE) INTIME : M. [N] [Z] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Vincent BARD de la SELARL BARD, avocat au barreau de VALENCE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Catherine CLERC, Présidente, Mme Joëlle BLATRY, Conseiller, Mme Véronique LAMOINE, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 24 juin 2024 madame Clerc président de chambre chargé du rapport en présence de madame Blatry, conseiller, assistées de Alice RICHET, greffière, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. En présence de Mesdames [O] [B] et [I] [X] auditrices de justice, qui ont siégé en surnombre et participé avec voix consultatives au délibéré. Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Il est rappelé que': le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Avignon a rendu le 3 mai 2022, une ordonnance de non-conciliation contradictoire du 3 mai 2022, signifiée à M. [Z] le 29 novembre 2022, condamnant celui-ci à payer à son épouse Mme [E] [Y]': une contribution à l'entretien et à l'éducation de 700€ par mois, soit 350€ par enfant et par mois, outre indexation'; une pension alimentaire de 500€ par mois, outre indexation, au titre du devoir de secours'; M.[Z] ayant interjeté appel de cette décision,la cour d'appel de Nîmes, par arrêt contradictoire du 26 octobre 2022, a notamment': confirmé l'ordonnance déférée des chefs relatifs à la résidence des enfants, au droit de visite et d'hébergement du père et au devoir de secours, infirmé l'ordonnance déférée du chef de la contribution du père aux besoins des enfants et statuant à nouveau, fixé à 400€ par mois la contribution de M. [N] [Z] à l'entretien et l'éducation des enfants, soit 200€ par mois et par enfant, indexée conformément à la décision entreprise'; déclarant agir en vertu de l'ordonnance de non-conciliation du 3 mai 2022, Mme [Y] a fait délivrer à M. [Z] par acte du 29 novembre 2022 un commandement de payer aux fins de saisie-vente la somme de 2.790,08€ en principal, intérêts et frais'; poursuivant l'exécution forcée de cette même ordonnance, elle a fait pratiquer par acte du 7 février 2023 une saisie-attribution entre les mains de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel de Valréas sur les sommes détenues pour le compte de M. [Z] pour obtenir paiement de la somme de 1.950,47€, en principal, frais et intérêts, ladite saisie ayant été dénoncée au débiteur le 14 février 2023'; par acte extrajudiciaire du 14 mars 2023, M. [Z] a fait assigner Mme [Y], devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Valence aux fins de voir ordonner la mainlevée totale de saisie-attribution du 7 février 2023, voir la même être déclarée invalide, et prononcer la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 29 novembre 2022. par jugement contradictoire du 12 octobre 2023, le juge de l'exécution précité a': déclaré nul et de nul effet le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré à M. [Z] le 29 novembre 2022 à la demande de Mme [Y] en vertu de l'ordonnance de non-conciliation rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Avignon le 3 mai 2022, ordonné la mainlevée aux frais exclusifs de Mme [Y] de cette saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel le 7 février 2023, dénoncée le 14 février 2023, sur les comptes ouverts au nom de M. [Z], rejeté l'exception de nullité de la saisie-attribution précitée soulevée par M. [Z], débouté M. [Z] de sa demande en réparation de son préjudice matériel, condamné Mme [Y] à payer à M. [Z] la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, déclaré irrecevables les demandes indemnitaires des deux parties en réparation de leur préjudice d'anxiété, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, condamné Mme [Y] aux dépens, et à payer à M. [Z] la somme de 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, rappelé que la décision est assortie de droit de l'exécution provisoire. par déclaration déposée le 13 novembre 2023, Mme [Y] a relevé appel limité, et l'affaire a été fixée à bref délai dans les conditions de l'article 905 du code de procédure civile à l'audience du 8 avril 2024. aux termes de ses dernières conclusions n°4 déposées le 18 mars 2024, Mme [E] [Y] avait demandé à la cour de': infirmer le jugement déféré en ce qu'il a': déclaré nul et de nul effet le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré à M. [Z] le 29 novembre 2022 à sa demande en vertu de l'ordonnance de non-conciliation rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Avignon le 3 mai 2022, ordonné la mainlevée à ses frais exclusifs de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel le 7 février 2023, dénoncée le 14 février 2023, sur les comptes ouverts au nom de M. [Z], rejeté l'exception de nullité de la saisie-attribution précitée soulevée par M. [Z], débouté M. [Z] de sa demande en réparation de son préjudice matériel, l'a condamnée à payer à M. [Z] la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, déclaré irrecevables ses demandes indemnitaires et celles de M. [Z] en réparation de leur préjudice d'anxiété'; débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, l'a condamnée aux dépens, l'a condamnée à payer à M. [Z] la somme de 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, rappelé que le jugement était assorti de droit de l'exécution provisoire, ordonner le rabat de clôture, constater le bien-fondé de la saisie-attribution du 7 février 2023, constater que M. [Z] doit un arriéré de 1.565,54€ d'arriérés de pensions alimentaires et de devoir de secours sur la période de mai 2022 à mars 2023, condamner M. [Z] à lui payer la somme de 5.000€ au titre de la procédure abusive, condamner M. [Z] à lui payer la somme de 5.000€ au titre des dommages-intérêts, condamner M. [Z] à payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Me Bruna-Rosso renonçant dans ce cas au bénéfice de l'aide juridictionnelle si elle devait être prononcée, condamner M. [Z] aux entiers dépens. dans ses dernières conclusions n°2 déposées le 11 février 2023 M. [N] [Z] entendait voir la cour': confirmer le jugement du 12 octobre 2023 en toutes ses dispositions, condamner Mme [Y] à payer la somme de 5.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamner Mme [Y] aux entiers dépens. Par arrêt contradictoire du 11 juin 2024, la cour a': dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande d'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a dit nul et de nul effet le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré à M. [Z] le 29 novembre 2022, ce chef de jugement n'étant pas visé dans la déclaration d'appel, ordonné la réouverture des débats, sans renvoi à la mise en état et sans révocation de la clôture, invité les parties à présenter, dans le respect du contradictoire, leurs observations écrites uniquement sur les conséquences à tirer, au regard des dispositions des articles 4 et 954 du code de procédure civile, des demandes de «'constater'» portées au dispositif des dernières conclusions d'appel déposées par Mme [Y], dit que toutes nouvelles conclusions au fond seront irrecevables comme n'entrant pas dans le champ de la réouverture des débats, dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 24 juin 2024 à 14 heures, réservé toutes les autres demandes en fin de cause. Par 'conclusions n°5" déposées le 23 juin 2024, Mme [Y] sollicite de la cour qu'elle': infirme le jugement du juge de l'exécution de Valence en date du 12 octobre 2023 (suit la retranscription du dispositif du jugement), ordonne le rabat de clôture, constate le bien-fondé de la saisie-attribution du 7 février 2023, constate que M. [Z] doit un arriéré de 1.565,54€d'arriérés de pensions alimentaires et de devoir de secours sur la période mai 2022 à mars 2023, condamne M. [Z] à lui payer la somme de 5.000€ au titre de la procédure abusive, la somme de 5.000€ au titre des dommages-intérêts, condamne M. [Z] à payer la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Me Bruna-Rosso renonçant dans ce cas au bénéfice de l'aide juridictionnelle si elle devait être prononcée, condamne M. [Z] aux entiers dépens, Par «'conclusions-observations'» déposées le 5 juillet 2024, M. [Z] conclut au débouté de la demande d'infirmation du jugement par Mme [Y] «'qui n'apporte justification dans ses écritures.'» L'affaire a été appelée à l'audience du 24 juin 2024 et a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Il est rappelé que la réouverture des débats , sans révocation de clôture, décidée par la cour dans son arrêt précité du 11 juin 2024 avait pour seule finalité de recueillir les observations des parties sur un point de procédure, à savoir le libellé du dispositif des dernières conclusions n°4 déposées le 18 mars 2024 par Mme [Y] («'constater que'» ..) qui ne saisissait pas la cour de prétentions, précision ayant été donnée que toutes nouvelles conclusions au fond seraient irrecevables. A ce titre, les nouvelles conclusions au fond déposées par Mme [Y] le 23 juin 2024 sont irrecevables car excédant le champ de la réouverture des débats et en tout état de cause ne pouvaient pas saisir davantage la cour de prétentions, en ce que leur dispositif reproduit à l'identique les mêmes lacunes procédurales que celles relevées dans les conclusions du 18 mars 2024 En conséquence, la cour ne peut que confirmer le jugement déféré, comme n'étant pas saisie de prétentions contraires de la part de l'appelante, les seules demandes de condamnation formées en appel par Mme [Y] au dispositif de ses écritures du 18 mars 2024, bien que saisissant procéduralement la cour, n'apparaissant pas fondées dès lors que le premier juge a, par d'exacts motifs adoptés par la cour, rejeté sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive mais également sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral («'d'anxiété'»). Enfin, il sera dit que les conclusions-observations déposées le 5 juillet 2024 par M. [Z] sont irrecevables comme tardives, car produites après la réouverture des débats fixée au 24 juin 2024. Sur les mesures accessoires Succombant dans son recours, Mme [Y] est condamnée aux dépens d'appel et conserve la charge de ses frais irrépétibles exposés devant la cour'; elle est condamnée à verser à M. [Z] une indemnité de procédure pour l'instance d'appel. Les mesures accessoires de première instance sont par ailleurs confirmées. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Vu l'arrêt du 11 juin 2024 ordonnant la réouverture des débats pour observations des parties sur les conséquences à tirer au regard des dispositions des articles 4 et 954 du code de procédure civile, des demandes de «'constater'» portées au dispositif des dernières conclusions d'appel déposées par Mme [Y], Dit irrecevables les conclusions n°5 déposées par Mme [E] [Y] le 23 juin 2024 en méconnaissance de l'objet limité de la réouverture des débats, Dit irrecevables comme tardives les conclusions-observations déposées le 5 juillet 2024 par M. [N] [Z], Confirme le jugement déféré, Condamne Mme [E] [Y] à verser à M. [N] [Z] une indemnité de procédure de 1.000€ pour l'instance d'appel, Condamne Mme [E] [Y] aux dépens d'appel avec recouvrement comme en matière d'aide juridictionnelle. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile, Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 450 du code de la procédure civilearticle 905 du code de procédure civile à larticle 700 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6707701381e733ee26982de1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel